Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 10 juillet 2025, n° 2025F00619
TCOM Marseille 10 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une convention de compte courant professionnel

    Le tribunal a constaté que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principes et montants, et a ordonné le paiement du solde débiteur.

  • Accepté
    Existence d'un contrat de prêt garanti par l'État

    Le tribunal a jugé que la créance relative au prêt garanti par l'État est fondée et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles à la LYONNAISE DE BANQUE, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00619
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00619
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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