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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 14 févr. 2025, n° 2024F01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F01509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ47
Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SA BAIL-ACTEA ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par Maître Sandrine MILHAUD, Avocat au Barreau d’AMIENS ;
ET : LE DEFENDEUR : – La SARL POM’Récolte ayant son siège social [Adresse 2] non présente, ni représentée, le dirigeant a adressé à Maître [B] mandataire judiciaire un courrier ne s’opposant pas à la liquidation judiciaire de sa
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Société ;
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 29/11/2024, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée d’un montant 121.454,98 Euros avec intérêts au taux légal, de la somme de 100.000 Euros sur indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal, la somme de 40 Euros à titre indemnité forfaitaire, la somme de 2.000 Euros à titre de l’article 700 du CPC, au titre d’une ordonnance de référé en date du 16/05/2023 et devenue définitive, sans qu’aucun actes d’exécution n’aient permis le recouvrement, ne se présenté ni personne pour elle sur la citation délivrée le 29/11/2024 à l’étude ;
Par jugement de ce Tribunal en date du 03/01/2025, Monsieur RUIN a été désigné Juge enquêteur assisté de la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [N] [B] et l’affaire renvoyée à l’audience du 14/02/2025 ;
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal le 20/01/2025, concluant que l’ouverture d’une procédure collective devait être prononcée au vu de l’absence d’activité depuis quatre ans et de la demande expresse du dirigeant par courrier adressé à me [N] [B] sollicitant la liquidation judiciaire de sa société ; à l’audience du 14/02/2025, la demanderesse maintient les termes de son assignation et le défendeur est non comparant ni représenté ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et vu l’impossibilité manifeste de redressement, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le livre VI du Code de Commerce ;
Maître Sandrine MILHAUD pour la société demanderesse reprend les termes de son Assignation ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure d’une liquidation judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L644-1 du Code de Commerce une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l’égard de: La SARL POM’Récolte Soutien aux cultures, entreprise de travaux agricoles, achat et vente de produits alimentaires dérivés de l’agriculture et matériel agricole [Adresse 2] 2018B00393 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 839 537 032
Fixe la date de cessation des paiements au 14/08/2023, pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Monsieur RUIN Christophe Juge Commissaire et SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [N] [B] [Adresse 3] mandataire judiciaire et liquidateur ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les huit mois du présent jugement ;
Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 20/02/2026 à 9h00 [Adresse 4], pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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