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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 18/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Malakoff Humanis Agirc-Arrco ayant son siège social [Adresse 1] non comparant ni représenté
ET : LE DEFENDEUR :
La SARL DODANE ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me [U] [Y] [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SARL DODANE d’avoir à régler :
la somme en principal de 3 751, 90€ représentant solde sur factures impayées de mars 2020 à janvier 2023, la somme de 1 324, 43€ au titre des majorations de retard et 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 19/02/2025 la SARL DODANE a été enjointe de régler la somme en principal de 3 751,90€, 1 324, 43€ au titre des majorations de retard, 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au Greffe du 18/03/2025, la société SARL DODANE représentée par Maître [Y] [U] a formé opposition à l’ordonnance du 19/02/2025 exposant notamment une contestation de la créance en son montant et son principe ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 25/04/2025 et 25/07/2025.
Selon courrier du 4 avril 2025 l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO maintient ses demandes rappelant les dispositions des articles 1104 et 1231 du code civil ;
Selon conclusions en réponse la société SARL DODANE représentée par maître [Y] [U] sollicite du Tribunal :
« A titre principal,
« DEBOUTER MALAKOFF HUMANIS de l’intégralité de ses demandes.
« A titre subsidiaire,
« REDUIRE les majorations demandées à une somme qui ne saurait excéder 1€.
« En tout état de cause,
« SUSPENDRE l’exigibilité de la dette pendant une période de 6 mois à compter de la décision à intervenir et dire qu’il appartiendra à la SARL DODANE de la solder avec le fruit de la cession du fonds de commerce. « DEBOUTER MALAKOFF HUMANIS de toutes autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (décomptes, attestation d’adhésion, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, qu’il convient en conséquence de condamner la société SARL DODANE à payer à la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme en principal de 3 751,90€ au titre des factures impayées de mars 2020 à janvier 2023 ; le tribunal réduisant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil le montant des majorations à la somme de 1 euro ;
Le Tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, autorise la société SARL DODANE à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes : suspension du paiement de la dette pendant six mois à compter de la signification de la présente décision et paiement de la dette le 15 du mois suivant l’expiration du délai de 6 mois précité ;
L’équité commande au vu notamment de la non comparution et représentation du demandeur de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens et de débouter les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la SARL DODANE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL DODANE à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco :
* La somme de 3 751,90€ au titre des factures impayées de mars 2020 à janvier 2023 ;
* La somme réduite de 1€ au titre des majorations de retard ;
AUTORISE la société SARL DODANE à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes : suspension du paiement de la dette pendant six mois à compter de la signification de la présente décision et paiement de la dette le 15 du mois suivant l’expiration du délai de 6 mois précité ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SARL DODANE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57 euros dont 15,76 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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