Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 6 juin 2025, n° 2024J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29/03/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] agissant par Me CHATELAIN
ET : LE DEFENDEUR :
* SAS KING VIANDES ayant son siège social [Adresse 3]
* Madame [E] [A] ayant son siège social [Adresse 4]
* Monsieur [E] [U] ayant son siège social [Adresse 4]
Représentés par Me [L] [C] – [Adresse 5], plaidant et LOUETTE [G] et Associés Selarl prise en la personne de Maître [G] [B] [Adresse 6], postulant
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous seing privé du ler mars 2022, la SASU KING VIANDES a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Un prêt professionnel d’un montant de 59.426,89 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,50 % a été accordé à la société le 1 er avril 2022. Ledit prêt est garanti à hauteur de 29.713,45 € par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [E] et à hauteur de 29.713,45 € par Madame [A] [E].
Par la suite, la société KING VIANDES a été radiée d’office du RCS le 31 octobre 2023. Par LRAR du 30 novembre 2023, la BPN a mis fin à sa relation commerciale avec la société KING VIANDES, l’a informé de la clôture de son compte sous 30 jours et l’a invité à le remettre en position créditrice et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Mais à ce jour, la BNP est toujours en attente de règlements à hauteur de 1.413,23 € au titre du solde débiteur du compte et 38.189,78 € au titre du prêt.
Par acte extrajudiciaire, BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par LEBEGUE DERBISE SCP assignait SAS KING VIANDES, Madame [E] [A], Monsieur [E] [U] aux fins de :
« CONDAMNER la SASU KING VIANDES à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de :
1.413,23 €, au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* 38.189,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 0 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAOEE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« Dire que ces condamnations seront prononcées solidairement dans la limite de la somme de 38.189,78 €, due à la banque par la débitrice principale, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER solidairement la SASU KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
« CONDAMNER solidairement la SASU KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] aux entiers dépens »
Selon conclusions en réponse, SAS KING VIANDES, Madame [E] [A], Monsieur [E] [U] représentés par Me [L] [C] – [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
« DIRE ET JUGER que les engagements de cautions solidaires de Madame [A] et Monsieur [U] [E] sont manifestement disproportionné aux revenus et patrimoines des cautions, « EN CONSEQUENCE,
« ORDONNER la décharge des engagements de cautions solidaires de Madame [A] et Monsieur [U] [E] au visa de l’article L.341-4 du Code de la consommation,
« A TITRE SUBSIDIAIRE,
« DIRE ET JUGER que le montant des dommages-intérêts prévu au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt est excessif au regard des circonstances de l’espèce,
« EN CONSÉQUENCE,
« RÉDUIRE ce montant à la somme symbolique d’un euro,
« ACCORDER à Madame [A] et Monsieur [U] [E] des délais de paiement en 24 mensualités de 150 euros, le solde devant être réglé le 24ème mois,
« CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement de la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile aux époux [E],
« CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens »
Selon conclusions, BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par agissant par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« CONSTATER que la société KING VIANDES ne formule aucune observation,
« DEBOUTER Monsieur [U] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions,
« CONDAMNER la SASU KING VIANDES à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de :
* 1.413,23 €, au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* 38.189,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« Dire que ces condamnations seront prononcées solidairement dans la limite de la somme de 38.189,78 € due à la banque par la débitrice principale, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« CONDAMNER solidairement la SASU KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
« CONDAMNER solidairement la SASU KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025 au 06/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » , ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu’elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent; qu’il n’est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d’une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’une anomalie flagrante ;
En l’espèce le demandeur verse aux débats :
* Pièce n°1 : Convention de compte
* Pièce n°2 : Relevés de compte
* Pièce n°3 : Contrat de prêt
* Pièce n°4 à 5 : Actes de cautionnement de Monsieur et Madame [E]
* Pièce n°6 : Déclaration de patrimoine des cautions
* Pièce n°8 à 14 : LRAR mise en demeure des cautions
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que Monsieur [U] et Madame [A] [E] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leurs engagements alors même que la BANQUE POPULAIRE DU NORD expose à juste titre conformément à la pièce n°6 qu’à la date de régularisation du cautionnement, le patrimoine de Monsieur et Madame [E] leur permettait de faire face à leur engagement de caution respectif à hauteur 29 713.45€ puisqu’ils disposaient d’un patrimoine immobilier déclaré pour un montant de 1 000 000€ au surplus lorsqu’il fait état de revenus annuels à hauteur de 56 559 € par an soit 4 713.25 par mois avant déduction des charges mensuelles de763€ au titre de l’emprunt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE en 2006 pour l’achat de leur résidence d’habitation individuelle; qu’il ne saurait dès lors être raisonnablement constatée une quelconque disproportion des engagements de caution ;
Le Tribunal déboute en conséquence Madame [E] [A], Monsieur [E] [U] de leur demande au titre de la disproportion des engagements de caution et de celle présentée au titre de la réduction de la clause pénale, les défendeurs ne justifiant pas du caractère excessif des pénalités appliquées ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamne la SAS KING VIANDES à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de :
* 1.413,23 €, au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* 38.189,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
Le Tribunal condamne :
* Monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* Madame [A] [E] à payer la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
Il convient de dire que ces condamnations sont prononcées solidairement dans la limite de la somme de 38.189,78 € due à la banque par la débitrice principale, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et des difficultés dont justifie les défendeurs à travers de faibles revenues actuels environ 1485€/mois et des charges, le tribunal autorise Monsieur [U] [E]
et Madame [A] [E] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la société KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] à payer au demandeur la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société KING VIANDES, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE Madame [E] [A], Monsieur [E] [U] de leur demande au titre de la disproportion des engagements de caution et de celle présentée au titre de la réduction de la clause pénale, les défendeurs ne justifiant pas du caractère excessif des pénalités appliquées ;CONDAMNE pour les causes susénoncées la société SAS KING VIANDES à payer à BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* La somme de 1.413,23 €, au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* La somme de 38.189,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Madame [A] [E] à payer la somme de 29.713,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE solidairement la société SAS KING VIANDES, Monsieur [U] [E], Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT ces condamnations seront prononcées solidairement dans la limite de la somme de 38.189,78 € due à la banque par la débitrice principale, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 27 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
AUTORISE Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
LES CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 109,74 euros dont 18,29 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Date
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Centrale
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promotion immobilière ·
- Jonction ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Tricotage ·
- Confection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Baleine ·
- Clôture ·
- Bonneterie ·
- Délai ·
- Article textile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Pharmacie ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Immatriculation ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Copie
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.