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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00070 J 25 2/1133D/NM
25/11/2025
SA SODIMAS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnold VEVE Avocat postulant correspondant : Me Angélina HARDY-LOISEL
DEMANDEUR
M., [R], [J],-[B]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMOND
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Dominique DE FREMOND le 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAPAS, société à responsabilité limitée spécialisée dans les ascenseurs et portes automatiques, a été constituée le 28 juin 2010 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes.
Dans le cadre de son activité, elle s’est approvisionnée en pièces et fournitures auprès de la société SODIMAS, sans procéder au règlement des factures émises. Par assignation, cette dernière a saisi le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, lequel, par jugement du 28 septembre 2016, a condamné la société SAPAS :
* à payer la somme de 15.168,78 € au titre de sa créance,
* à restituer du matériel d’une valeur de 4.552,80 €, ou à défaut, à en régler le prix, sous astreinte de 45 € par jour de retard.
Le jugement a été signifié le 13 décembre 2016. La société SAPAS a interjeté appel le 13 janvier 2017, mais une ordonnance de désistement est intervenue le 18 mai 2017.
La société SAPAS a été radiée d’office du RCS le 2 novembre 2017.
Face au défaut d’exécution du jugement, le conseil de SODIMAS a adressé le 28 janvier 2022 une mise en demeure à la société SAPAS restée sans effet. Le 22 décembre 2022, un certificat d’irrécouvrabilité a été établi par un commissaire de justice, constatant la cessation d’activité de SAPAS.
Le 13 avril 2023, SODIMAS a fait délivrer une assignation en liquidation judiciaire. Par jugement du 12 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Rennes. La société SODIMAS a déclaré sa créance, par lettre recommandée du 21 août 2023, pour un montant total de 43.565,45 € TTC :
* 15 168,78 € au titre des factures échues,
* 4 552,80 € au titre du matériel non restitué,
* 21 299,31 € au titre des intérêts échus au taux contractuel de 12 %,
* 2 544,56 € au titre de la capitalisation des intérêts.
La clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée le 16 septembre 2024.
Considérant l’absence de diligences de l’ancien gérant et afin de préserver ses droits, par acte introductif d’instance en date du 17 février 2025, signifié « à personne » par la SELARL NEDELLEC et ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à, [Localité 1] (35), la société SODIMAS SA a fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [J],-[B], d’avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les articles L. 223-22 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER que Monsieur, [R], [J],-[B] a commis des fautes d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions durant l’exercice de ses fonctions de gérant ;
* JUGER Monsieur, [R], [J],-[B] personnellement responsable desdites fautes ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [J],-[B] à payer et porter la somme de 45.932,03 euros à la SA SODIMAS ;
* Le CONDAMNER également à payer et porter à la SA SODIMAS la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER Monsieur, [R], [J],-[B] à verser à la SA SODIMAS la somme de 5.000,00 euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER le mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00070 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 24 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 25 septembre 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces, et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces, et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SODIMAS SA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives N°2, datées et signées du 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Avant toute défense au fond, sur la recevabilité de l’action de la SA SODIMAS
En droit
Elle prétend qu’aucune fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond (défaut de qualité/intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée). Elle souligne ensuite qu’en matière de responsabilité de gérant (art. L. 223-22 C. com.), l’action se prescrit par trois ans « à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » ; et dix ans si le fait est qualifié de crime.
Elle précise en outre qu’aux termes de l’article L. 643-11 du Code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel contre le débiteur ; mais n’empêche pas la reprise/introductions d’actions contre le dirigeant social pour des fautes antérieures à l’ouverture et dissimulées jusqu’à celle-ci.
Elle fait remarquer que l’action en comblement de passif (L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce), ne vaut que pendant la procédure collective et est distincte de l’action délictuelle personnelle engagée après la clôture.
Dès lors, elle soutient qu’elle est recevable à agir personnellement contre M., [J],-[B], en sa qualité de dirigeant, sur le fondement de fautes de gestion détachables de ses fonctions.
En fait
Elle relève qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, son action ayant été introduite après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Elle souligne que les décisions invoquées par le défendeur visent des actions dirigées contre des dirigeants pendant la liquidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la prescription, elle soutient que la révélation des faits dissimulés est intervenue le 19 juin 2023, lors de l’audience devant la chambre des procédures collectives de la juridiction de céans, date à laquelle elle a appris que : (i) la société SAPAS ne disposait plus de compte bancaire depuis 2014 ; (ii) le fonds artisanal avait été cédé en 2015.
Elle en déduit qu’il lui était impossible d’agir avant cette date et que le délai triennal a couru à compter de cette révélation.
Elle réfute les allégations selon lesquelles elle aurait eu connaissance de la cession au travers d’un bordereau de commande/livraison impliquant un tiers (A2A Bretagne Ascenseurs) : elle fait remarquer que cet écrit isolé, aux conditions d’obtention floues, ne permet nullement d’établir sa connaissance de la cession ; elle souligne que, à l’inverse, ni la SARL SAPAS ni M., [J],-[B] n’ont jamais évoqué la cession du fonds ni la clôture du compte bancaire dans leurs écritures devant le tribunal de commerce de Romans-sur-lsère (2015–2016), pas plus que dans l’instance d’appel (désistement).
Elle rejette pareillement l’argument tiré d’une annexe « liste des contrats de maintenance » : elle observe que les contrats de maintenance lient l’installateur et l’utilisateur, et que le fournisseur (SODIMAS) est tiers à cette relation ; elle rappelle en outre que le tribunal de commerce de Romans a débouté la société SAPAS de sa demande reconventionnelle portant sur d’éventuelles non-conformités qui auraient pu lui être imputées.
Elle souligne enfin que la radiation d’office au RCS n’emporte pas disparition de la personnalité morale, n’étant qu’une sanction administrative liée notamment à l’absence de dépôts des comptes.
Elle soutient qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue : qualité et intérêt à agir sont établis postérieurement à la clôture (16 septembre 2024), et la prescription n’est pas acquise, la révélation des fautes étant du 19 juin 2023.
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers
En droit
Elle rappelle l’article L. 223-22 du Code de commerce : les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers des infractions, violations statutaires ou fautes de gestion. Elle souligne que, vis-à-vis des tiers, engage sa responsabilité personnelle le dirigeant ayant commis une faute séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (jurisprudence constante).
Elle note à titre d’illustration que le défaut de provisionnement de condamnations définitives ou l’absence d’initiative pour redresser une société en difficulté (défaut de convocation/ information des associés) ont été qualifiés de fautes détachables.
En fait
Elle estime que M., [J],-[B] a commis plusieurs manquements détachables :
* Défaut de provisionnement et maintien abusif d’une « coquille vide »
Elle rappelle qu’un jugement du 28 septembre 2016 (TC Romans) a condamné SAPAS à payer 15.168,78 €, à restituer du matériel (ou payer 4.552,80 €) sous astreinte de 45,00 €/jour ; qu’un appel a été interjeté puis abandonné ; qu’à compter de 2017, le gérant ne répond plus et se désintéresse de la gestion ; que, dès 2015, l’ensemble des actifs a été transféré (cession du
fonds en 2015) laissant une coquille vide, dissimulée au juge et à la partie adverse durant les procédures de 2015–2016.
Elle fait remarquer qu’au jour de l’assignation au fond (26/08/2015), la cession était déjà intervenue et n’a jamais été divulguée, l’empêchant d’exercer toute opposition et d’agir utilement sur le prix séquestré. Elle souligne que, si la liquidation amiable avait été menée loyalement, elle aurait pu déclarer sa créance et/ou solliciter la restitution du stock auprès du cessionnaire.
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
Elle souligne que le gérant n’a jamais déclaré l’état de cessation des paiements, alors même que SAPAS était sans activité depuis 2014, sans compte bancaire, et a été radiée d’office en 11/2017.
Elle relève les contradictions de M., [J],-[B] : devant la chambre des procédures collectives, il dit avoir pensé que l’avocat du cessionnaire ferait la liquidation amiable ; dans ses écritures ultérieures, il invoque des soucis de santé et l’ignorance des démarches, sans justifier des formalités ni de la publication BODACC de la cession (seule à faire courir le délai d’opposition des créanciers).
Elle fait remarquer enfin que la condamnation à restituer le matériel était inexécutable si le stock avait déjà été transféré au cessionnaire ; l’omission d’en informer la juridiction aggrave la faute selon elle.
Elle précise que ces comportements, organisation de l’insolvabilité, dissimulation de la cession, défaut de déclaration de cessation des paiements, caractérisent des fautes d’une particulière gravité, séparables des fonctions de gérant, engageant la responsabilité personnelle de M., [J],-[B].
Sur le préjudice
Elle affirme que les fautes relevées lui ont causé un préjudice personnel : impossibilité de recouvrer sa créance malgré un titre exécutoire définitif, et, à tout le moins, une perte de chance sérieuse d’être payée (opposition au prix, restitution du stock, action utile contre le cessionnaire).
Elle évalue son préjudice à 45.932,03 € TTC.
Elle réclame en outre 10 000 € de préjudice moral, eu égard aux démarches et procédures rendues nécessaires par la duplicité du gérant.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement (subsidiaire du défendeur)
Elle souligne que l’octroi de délais suppose l’examen des situations respectives du créancier et du débiteur ; or M., [J],-[B] ne justifie selon elle d’aucun élément précis sur ses ressources/charges. Elle fait remarquer au contraire qu’il détient des parts dans plusieurs sociétés commerciales (notamment PACEFORME, OBV56). Elle soutient dès lors que la demande de délais doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et sur la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires
Elle prétend que l’allégation de procédure abusive est dénuée de preuve : aucune intention de nuire n’est démontrée ; elle n’a fait que faire valoir des droits légitimes face à un système de dissimulation (cession non annoncée, absence de formalités de liquidation, inertie organisée).
S’agissant des nantissements judiciaires provisoires sur parts sociales, elle rappelle qu’ils n’entraînent pas le dessaisissement du débiteur et qu’elle n’avait aucune obligation de notifier dans la présente instance les ordonnances d’autorisation obtenues. Elle soutient que la radiation demandée doit être refusée, la responsabilité personnelle du gérant étant caractérisée et les garanties conservatoires étant légitimes.
Sur les frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés : elle réclame 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens (avec distraction au profit de Me HARDY-LOISEL).
Au titre de l’exécution provisoire, elle souligne que, par principe (art. 514 CPC), les décisions de première instance sont exécutoires de droit, et qu’aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire n’est démontrée s’agissant de la condamnation du dirigeant ; elle demande en conséquence son maintien. Subsidiairement, dans l’hypothèse (non souhaitée) de sa condamnation, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée (art. 514-1 CPC).
Elle au Tribunal de Commerce de Rennes de :
Vu les articles L. 223-22 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 643-11 du Code de commerce, Vu les articles 1193 et suivants, 1240 et suivants et 2224 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats
Avant toute défense au fond,
* JUGER que la SA SODIMAS justifie d’un préjudice distinct de celui de l’intérêt collectif des créanciers ;
* JUGER que la SA SODIMAS justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir contre Monsieur, [R], [J],-[B] ;
* DÉBOUTER Monsieur, [R], [J],-[B] de sa demande au titre de l’irrecevabilité tirée des dispositions des L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce ;
* JUGER que l’action en responsabilité des fautes de gestion du dirigeant social à l’encontre de M., [R], [J],-[B] n’est pas prescrite, les fautes ayant été révélées à la société SODIMAS à compter du 19 juin 2023 ;
* DÉBOUTER Monsieur, [R], [J],-[B] de sa demande au titre de l’irrecevabilité tirée la prescription triennale ;
En tout état de cause,
* JUGER Monsieur, [R], [J],-[B] a commis des fautes d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions durant l’exercice de ses fonctions de gérant ;
* JUGER Monsieur, [R], [J],-[B] personnellement responsable desdites fautes ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [J],-[B] à payer et porter à la somme de 45.932,03 € à la SA SODIMAS ;
* CONDAMNER Monsieur, [R], [J],-[B] également à payer et porter à la SA SODIMAS la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
* DÉBOUTER Monsieur, [R], [J],-[B] de ses demandes au titre de la réduction de l’indemnisation de SODIMAS à de plus justes proportions et à l’octroi de délais de paiement;
* DÉBOUTER Monsieur, [R], [J],-[B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SA SODIMAS à lui payer et porter la somme de 10.000 € au titre d’une prétendue procédure abusive ;
* CONDAMNER Monsieur, [R], [J],-[B] à verser à la SA SODIMAS la somme de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, sauf dans l’hypothèse d’une condamnation de la société SODIMAS à verser quelque somme que ce soit à Monsieur, [R], [J],-[B].
Pour Monsieur, [J],-[B], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives N°3, datées et signées du 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société SODIMAS
En droit
Il prétend que l’action fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce ne saurait prospérer, la société SAPAS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Il stipule que seules les dispositions spéciales des articles L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce permettent, en pareil cas, d’engager la responsabilité du dirigeant. Selon lui, ces textes réservent expressément l’action en comblement de passif au liquidateur, au ministère public ou, à défaut, à la majorité des créanciers contrôleurs.
Il fait remarquer que la jurisprudence constante (Com. 20 juin 1995, Com. 28 févr. 1995) exclut tout cumul avec une action de droit commun ou fondée sur l’article L. 223-22.
Il souligne enfin qu’un créancier individuel ne peut agir que s’il démontre un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers, condition que SODIMAS n’invoque ni ne prouve.
En fait
Il soutient que les sommes réclamées par SODIMAS concernent des créances antérieures au jugement d’ouverture du 12 juillet 2023, et qu’elles relèvent donc de la seule action collective. Il note que ni le liquidateur ni le ministère public n’ont jugé utile de rechercher sa responsabilité, ce qui suffit, selon lui, à établir l’absence de faute de gestion.
Il fait encore observer que l’article L. 643-11 du Code de commerce, invoqué par SODIMAS, ne prévoit nullement la possibilité pour un créancier d’agir après clôture contre le dirigeant.
En conséquence, il soulève l’irrecevabilité totale de l’action.
Sur la prescription de l’action
En droit
Il rappelle que l’article L. 223-23 du Code de commerce prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, en cas de dissimulation, de sa révélation.
En fait
Il soutient que SODIMAS avait connaissance depuis 2015 de la cession du fonds artisanal et depuis 2017 de la radiation d’office de SAPAS, mentionnée au Kbis et publiée au BODACC.
Il relève que les bons de commande et de livraison adressés à BRETAGNE ASCENSEURS en juillet 2015 démontrent la parfaite connaissance par SODIMAS de la cessation d’activité.
Il souligne que SODIMAS n’a entrepris aucune diligence pour recouvrer sa créance entre 2017 et 2022, se désintéressant de son titre exécutoire.
Il fait remarquer qu’elle ne peut invoquer sa propre inaction pour contourner la prescription, laquelle est donc acquise.
Sur l’absence de responsabilité personnelle
Il soutient que pour engager la responsabilité d’un dirigeant, il faut démontrer une faute d’une particulière gravité, un préjudice et un lien de causalité.
Or, il note que SODIMAS se borne à des allégations infamantes d’organisation d’insolvabilité, sans apporter de preuve.
Il souligne que la cession du fonds est intervenue en avril 2015, soit bien avant le jugement du 30 novembre 2016, et qu’à cette date SODIMAS ne disposait d’aucun titre exécutoire.
Il fait remarquer que l’assignation de janvier 2014 était une procédure en référé, soldée par un débouté, dissimulé par SODIMAS à la juridiction.
Il souligne l’absence de preuve d’un préjudice direct et certain : SAPAS n’avait plus d’actif, et l’éventuel dommage de SODIMAS ne peut être qu’une perte de chance limitée.
Il soutient qu’il n’existe donc ni faute séparable, ni préjudice certain, ni lien de causalité.
À titre subsidiaire : sur la réduction de l’indemnisation et l’octroi de délais
Il indique que, subsidiairement, le préjudice de SODIMAS ne saurait dépasser 10 % des sommes réclamées, soit environ 1.972,00 €, et en tout état de cause la condamnation ne pourrait excéder le principal du jugement de 2016 (19.721.00 €).
Il conteste en particulier le préjudice moral de 10.000,00 €, non prouvé.
Il sollicite en outre, au besoin, un report de deux années pour le paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de sa situation personnelle.
Reconventionnellement : procédure abusive et radiation des nantissements
Il soutient que la procédure engagée par SODIMAS est abusive, reposant sur des fondements erronés et prescrits, traduisant une volonté de nuire.
Il fait remarquer que l’action lui cause un préjudice moral direct, générant anxiété et atteinte à sa réputation, qu’il évalue à 10.000,00 €.
Il soulève également que les nantissements provisoires pratiqués sur ses parts sociales (PACEFORME et GICED) doivent être radiés, la demande de SODIMAS étant infondée.
Sur les frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire
Il prétend qu’il serait inéquitable de supporter ses propres frais de défense et demande la condamnation de SODIMAS à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
Enfin, il soutient que si une condamnation devait être prononcée, l’exécution provisoire devrait être écartée, car elle emporterait des conséquences excessives sur son patrimoine, notamment en cas d’infirmation en appel.
Il demande au Tribunal de Commerce de Rennes de : Vu les articles L. 223-22, L. 223-23, L. 651 -2 et L. 651-3 du Code de commerce, Vu les articles 9,32-1 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article R. 533-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
* DÉCLARER la Société SODIMAS irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur, [R], [J]-, [B] sur le fondement de l’article L. 223-22 et suivants du Code de commerce, pour défaut de base légale ;
* DÉCLARER la Société SODIMAS irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur, [R], [J]-, [B] sur le fondement de l’article L. 223-22 et suivants du Code de commerce, comme prescrite ;
* JUGER que la Société SODIMAS ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de l’intérêt collectif des créanciers ;
* JUGER que la Société SODIMAS ne démontre pas l’existence d’une faute de particulière gravité et séparable des fonctions de gérant exercées par Monsieur, [R], [J],-[B] au sein de la Société SAPAS ;
* JUGER que la créance alléguée de la Société SODIMAS n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la Société SODIMAS, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur, [R], [J],-[B] ;
* CONDAMNER la Société SODIMAS, au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
* ORDONNER la radiation et la mainlevée des nantissements provisoires sur les parts sociales appartenant à Monsieur, [J],-[B] au sein de la Société GICED (RCS RENNES n°798.781.811) et PACEFORME (RCS RENNES n°749.938.353);
À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de Monsieur, [R], [J],-[B],
* RÉDUIRE à de plus juste proportion de préjudice indemnisable de la Société SODIMAS, lequel doit s’analyser en une perte de chance ;
* OCTROYER à Monsieur, [R], [J],-[B] des délais de paiements de 24 mois en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la Société SODIMAS de sa demande tendant à établir une note en délibéré afin de transmettre, le cas échéant, la réponse apportée par Maître, [U], [W], Mandataire Judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée de la SARL SAPAS, comme trop tardive ;
* CONDAMNER la Société SODIMAS, au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société SODIMAS, aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution et ceux compris au titre du nantissement judiciaire des parts sociales de Monsieur, [J]-, [B];
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Monsieur, [R], [J],-[B].
DISCUSSION
Selon les pièces versées aux débats, la société SAPAS, constituée en 2010 et exerçant une activité dans le secteur des ascenseurs et portes automatiques, s’est approvisionnée auprès de la société SODIMAS. Des factures émises sont restées non réglées.
Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère l’a condamnée à payer la somme de 15.168,78 €, ainsi qu’à restituer du matériel d’une valeur de 4.552,80 €, ou à défaut à en régler le prix, sous astreinte.
Ce jugement a été signifié le 13 décembre 2016. Un appel a été interjeté le 13 janvier 2017 mais un désistement est intervenu le 18 mai 2017, rendant la décision définitive.
La société SAPAS a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 2 novembre 2017, sans avoir exécuté les condamnations prononcées. Après une mise en demeure adressée le 28 janvier 2022 restée infructueuse, un certificat d’irrécouvrabilité a été établi le 22 décembre 2022 par un commissaire de justice, constatant la cessation d’activité de la société.
La société SODIMAS a alors fait délivrer une assignation en liquidation judiciaire le 13 avril 2023. Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société SODIMAS a déclaré sa créance le 21 août 2023 pour un montant total de 43.565,45 € TTC, comprenant le principal, le matériel non restitué, les intérêts échus au taux contractuel et la capitalisation des intérêts.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 septembre 2024.
L’ensemble de ces faits n’est pas contesté par les parties dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de la société SODIMAS
La société SODIMAS soutient qu’elle est recevable à engager la responsabilité personnelle de M., [J],-[B], en sa qualité de gérant, pour des fautes de gestion détachables de ses fonctions quand ce dernier prétend que la demanderesse est irrecevable à agir pour défaut de base légale.
Les textes applicables
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. […] L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers […]. »
L’article L.651-3 du même code précise : « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État […]. »
L’article L.223-22 du Code de Commerce dispose : «Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion […].»
Le régime de responsabilité
Aussi, comme le soulignent les parties dans leurs écritures en tirant néanmoins des conclusions opposées, plusieurs régimes de responsabilité des dirigeants coexistent.
L’article L.223-22 constitue le fondement de la responsabilité civile des gérants de SARL et prévoit qu’ils sont responsables, individuellement et solidairement, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l’article L. 651-2, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supporté par les dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
L’article L. 651-3 du Code de commerce précise que cette action ne peut être engagée que par le liquidateur judiciaire ou par le ministère public, et à défaut, par la majorité des créanciers contrôleurs après mise en demeure restée sans suite. L’action en comblement de passif a ainsi un caractère collectif, car elle vise à reconstituer l’actif dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers. Elle ne peut être exercée que pendant le déroulement de la liquidation judiciaire et s’éteint avec la clôture.
De cette articulation, résulte un principe d’exclusivité : lorsque la société est en liquidation judiciaire, l’action en responsabilité des dirigeants relève exclusivement du régime des articles L. 651-2 et L. 651-3 qui sont de l’initiative des organes de la procédure, et non de l’article L. 223-22, réservé aux tiers.
La jurisprudence
Aussi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1995, a rappelé que lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a un caractère exclusif. En conséquence, un créancier ne peut pas, en parallèle, engager une action personnelle contre le dirigeant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou d’un texte spécial comme l’article L. 223-22 du Code de commerce. (Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-12.810)
Dans un second arrêt du 28 février 1995, elle a confirmé que l’action en comblement de passif appartient exclusivement au liquidateur, au ministère public ou, à défaut, aux créanciers contrôleurs. Elle a écarté la recevabilité d’une action individuelle exercée par un créancier contre le gérant pour obtenir réparation du non-paiement de sa créance, dès lors que la société était en procédure collective. (Cass. com., 28 février 1995, n° 92-17.329)
Cependant, dans un arrêt du 7 mars 2006 (04-16.536), elle a validé l’action d’un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective à condition que les faits soient antérieurs au jugement d’ouverture et que le créancier justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, en ces termes : « Mais attendu que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ».
L’action du créancier après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur, [J],-[B] dans ses écritures, si la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne l’extinction des dettes sociales (article
L.643-9 du Code de commerce), les créanciers ne pouvant dès lors plus agir contre la société ni reprendre individuellement leur poursuite, ils conservent néanmoins la possibilité d’exercer une action en responsabilité contre le dirigeant pour une faute de gestion détachable de ses fonctions.
En l’espèce
En l’espèce, au regard de ces jurisprudences, il n’est pas sérieusement contestable que la société SODIMAS dispose du droit d’agir contre Monsieur, [J],-[B] en application de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les faits litigieux relatifs à une condamnation définitive du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère datant du 18 mai 2017 quand l’ouverture de la procédure collective a été prononcée le 12 juillet 2023, les faits litigieux sont donc bien antérieurs à l’ouverture de la procédure.
Pour que cette action soit jugée cependant recevable, la jurisprudence exige que la faute invoquée soit séparable des fonctions sociales. Celle-ci doit être également intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal du mandat. Ainsi, la Cour de cassation a retenu, par exemple, la responsabilité personnelle d’un dirigeant ayant sciemment dissimulé la véritable situation financière de la société à un cocontractant, l’ayant ainsi trompé sur sa solvabilité (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). De même, commet une faute séparable le gérant qui s’approprie des biens sociaux ou détourne l’actif au détriment des créanciers.
En outre, le tiers doit établir l’existence d’un préjudice personnel et distinct, différent de celui subi par la société ou par la masse des créanciers. Tel est le cas lorsque le comportement du dirigeant cause à un cocontractant une perte propre, indépendante de la situation collective. La Cour de cassation a ainsi admis l’action d’un fournisseur qui avait été directement induit en erreur par le dirigeant sur la continuité de l’activité, ce qui constituait un dommage distinct de celui des autres créanciers (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-14.575).
En l’espèce, la créance de la société SODIMAS concerne des factures impayées de marchandises commandées et livrées à la société SAPAS, échues au 31 décembre 2013. La cession du fonds artisanal par la société SAPAS à la société A2A Bretagne Ascenseurs, qui est reprochée par la demanderesse, est intervenue en avril 2015, soit seize mois après la conclusion des contrats de ventes litigieux conclus entre les cocontractants. Cette cession a donc été sans effet sur la décision de la société SODIMAS de contracter avec la société SAPAS.
De plus, la cession de son fonds artisanal par la société SAPAS n’a pas fait disparaître la personne morale, l’actif réalisé entrant dans le patrimoine de celle-ci. Des pièces versées aux débats, rien ne démontre que Monsieur, [J],-[B] a organisé, comme le prétend la demanderesse en se contentant de l’affirmer, l’insolvabilité de sa société, afin de se soustraire à ses obligations, ni détourné à son profit le produit de l’actif réalisé et que l’insuffisance d’actif par la suite constatée est la conséquence d’actes anormaux de gestion.
Ainsi, la société SODIMAS, qui a attendu de nombreuses années avant d’entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement de sa créance, ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à Monsieur, [J],-[B] et détachables de l’exercice normal de son mandat social, la cession d’un fonds artisanal réalisé dans le respect des procédures légales, ne pouvant constituer une telle faute, sauf à la démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Tribunal s’étonne, compte tenu de la gravité des affirmations de la société SODIMAS relatives à des supposés manquements et fautes de Monsieur, [J],-[B], que les organes de la procédure, qui avaient seuls pouvoir d’agir contre Monsieur, [J],-[B] durant la procédure collective sur le fondement de l’action en comblement de passif au visa de l’article L.651-2 du Code de commerce, n’aient engagé aucune poursuite à son encontre.
Il en est de même pour l’absence de requête initiée par le liquidateur judiciaire qui n’a pas saisi le Procureur de la République pour permettre d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant défaillant devant la Chambre des sanctions du Tribunal de Commerce. Cette action permet de voir prononcées à son encontre des mesures de faillite personnelle et d’interdiction
de gérer en cas de manquements à ses obligations, dont la déclaration tardive de la cessation des paiements ou des actes anormaux de gestion.
Il convient de rappeler que c’est sur assignation de la société SODIMAS que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SAPAS a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Rennes, la requérante ayant dès lors pu déclarer sa créance et faire valoir ses droits en qualité de créancier.
Même dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée, un créancier peut être désigné en qualité de contrôleur conformément aux articles L. 622-20 et L. 641-1, II du Code de commerce. À ce titre, il exerce une mission de surveillance et d’assistance du liquidateur. Si ce dernier s’abstient d’engager les actions en responsabilité à l’encontre du dirigeant, notamment pour insuffisance d’actif résultant de fautes de gestion (article L. 651-2 du Code de commerce), le contrôleur dispose de la faculté de saisir le ministère public afin que celui-ci engage les poursuites nécessaires. Ainsi, la fonction de contrôleur permet au créancier de veiller activement à la protection de l’intérêt collectif des créanciers et d’éviter que l’inaction du mandataire liquidateur ne compromette la mise en cause des dirigeants fautifs. Des pièces versées aux débats, la société SODIMAS n’a pas usé de ces prérogatives dans le cadre de la liquidation de la société SAPAS.
Dès lors, quand bien même la société SODIMAS a été à l’initiative de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne dispose, à l’instar des autres créanciers, que d’une créance chirographaire soumise aux règles de la procédure collective.
Aussi, la société SODIMAS est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. En effet, il lui appartenait de démontrer non seulement l’existence de fautes détachables imputables à Monsieur, [J],-[B] dans l’exercice de ses fonctions de gérant, mais encore l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la masse des créanciers.
Or, aucune pièce ni aucun élément probant n’est produit à cet égard. À défaut de caractériser un tel dommage personnel et autonome, la société SODIMAS ne peut utilement agir sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce et devra, en conséquence, être jugée irrecevable en son action.
Le Tribunal déclarera irrecevable la demande formée par la société SODIMAS sur le fondement de l’article L.223-22 du Code de commerce et dira, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur le nantissement des parts sociales
Par ordonnance du 25 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a fait droit à la requête de la société SODIMAS sollicitant une mesure conservatoire sur les parts sociales détenues par Monsieur, [J],-[B].
La société SODIMAS a ainsi été autorisée à effectuer, au greffe du Tribunal de Commerce d’Évry, une inscription provisoire de nantissement sur les parts sociales dans les sociétés suivantes :
* Sur 90 parts sociales d’une valeur unitaire de 150.00€ de la société PACEFORME, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 749 938 353,
* Sur 250 parts sociales d’une valeur unitaire de 20.00 € de la société CIGED, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 798 781 811.
Monsieur, [J],-[B] demande au Tribunal d’ordonner la radiation des nantissements provisoires réalisés sur ces parts sociales.
La société SODIMAS ayant été déclarée irrecevable, le Tribunal fera droit à cette demande et ordonnera la radiation et la mainlevée des inscriptions provisoires de nantissement de 90 parts sociales d’une valeur unitaire de 150.00€ de la société PACEFORME, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 749 938 353, et de 250 parts sociales d’une valeur unitaire de 20.00 € de la société CIGED, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 798 781 811.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Monsieur, [J],-[B] demande que la société SODIMAS soit condamnée à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil prévoit en outre que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, le simple exercice d’une action en justice, qui constitue pour toute partie un droit fondamental, ne saurait, sauf circonstances particulières, caractériser en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, Monsieur, [J],-[B] ne rapporte pas la preuve que la société SODIMAS aurait engagé ou poursuivi la présente instance avec une intention dilatoire ou dans des conditions traduisant une volonté abusive. Celle-ci pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions.
Aussi, aucun élément ne permet davantage de caractériser un préjudice certain et direct en lien avec la seule initiative procédurale de la société SODIMAS, Monsieur, [J] ne démontrant en rien que le nantissement à titre provisoire de ses parts sociales lui ait causé un quelconque préjudice.
Dès lors, le Tribunal déboutera Monsieur, [J],-[B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Il est incontestable que Monsieur, [J],-[B] a dû engager des frais afin de faire reconnaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le Tribunal condamnera la société SODIMAS à payer à Monsieur, [J],-[B] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur, [J],-[B] sera débouté du surplus de sa demande formée à ce chef.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le Tribunal rappellera que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner.
La société SODIMAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux compris au titre du nantissement judiciaire des parts sociales de Monsieur, [J],-[B]. La demande relative aux frais éventuels d’exécution est sans objet, ceux-ci étant de plein droit compris dans les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société SODIMAS sur le fondement de l’article L.223-22 du Code de commerce ;
* DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire ;
* ORDONNE la radiation et la mainlevée des inscriptions provisoires de nantissement de 90 parts sociales d’une valeur unitaire de 150.00€ de la société PACEFORME, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 749 938 353, et de 250 parts sociales d’une valeur unitaire de 20.00 € de la société CIGED, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 798 781 811 ;
* DÉBOUTE Monsieur, [J],-[B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
* CONDAMNE la société SODIMAS à payer à Monsieur, [J],-[B] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* DÉBOUTE Monsieur, [J],-[B] du surplus de sa demande formée à ce chef ;
* DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner ;
* CONDAMNE la société SODIMAS aux entiers dépens, y compris ceux afférents au nantissement judiciaire des parts sociales de Monsieur, [J],-[B], lesquels comprennent de plein droit, le cas échéant, les frais d’exécution ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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