Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 21 octobre 2025, n° 2025F01062
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société Donuts Paradise SAS n'a pas effectué les paiements dus, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Clause pénale dans le contrat

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale et a décidé de réduire son montant à 5 % des loyers échus impayés.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Réticence abusive dans le paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'a pas prouvé un acte de mauvaise foi de la part de la société Donuts Paradise SAS.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société PREFILOC CAPITAL SASU supporter la totalité des frais et a accordé une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F01062
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01062
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 21 octobre 2025, n° 2025F01062