Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 14 avr. 2025, n° 2024F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
14/04/2025 JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2023RJ260
Prononcé le 21/02/2025par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats à l’audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A LA:
DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur Franck CHARON, Procureur Adjoint de la
République près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS, et sur ordonnance de
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 18/06-2024
autorisant le Greffier à convoquer ;
CONTRE : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [N] [G] [P] [U] demeurant [Adresse 1]
[W], représenté(e) par Me François HERMEND [Adresse 2]
[Adresse 2]
LE : MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me [V] [Q] demeurant [Adresse 3] es-qualité de
Liquidateur judiciaire de La SARL MATERIEL HYDRAULIQUE MECANIQUE
comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Dans le redressement judiciaire de la SARL MATERIEL HYDRAULIQUE MECANIQUE, ayant pour objet Activité de mécanique hydraulique et mécanique générale avec pour siège social [Adresse 4], ouvert sur demande du Ministère Public par jugement en date du 17/11/2023, converti en liquidation judiciaire en date du 19/01/2024, Monsieur le Procureur Adjoint de la République qui fait grief à Monsieur [N] [G] [P] [U],gérant de la SARL MATERIEL HYDRAULIQUE MECANIQUE, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours, laissant le soin au Ministère Public de solliciter l’ouverture de la procédure collective, comme de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, d’avoir fait obstacle à son bon déroulement, a adressé à Messieurs les Présidents et Juges de ce Tribunal, une requête en date du 12/06/2024, tendant à voir prononcer à l’encontre du défendeur, une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant 8 ans ;
Autorisé par ordonnance en date du 18/06/2024 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le défendeur, en Chambre du Conseil pour qu’il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine de ce Tribunal, avant qu’il ne soit statué ce qu’il appartiendra quant au prononcé des sanctions ci-dessus visées ;
Le Ministère Public représenté par Monsieur VICENTINI, Procureur de la République, reprend les termes de sa requête et maintient ses demandes.
Le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport et s’associe à la demande du Ministère Public.
Le défendeur a comparu par Me François HERMEND avocat au Barreau d’Amiens qui sollicite du Tribunal de : « A titre principal :
« Rejeter toutes les demandes du ministère public qui sont mal fondées ;
« A titre subsidiaire :
« Dispenser Monsieur [N] de toute sanction. »;
Il expose que l’abstention volontaire du dirigeant à coopérer avec les organes de la procédure n’est pas démontrée, que de plus l’obstacle au bon déroulement de la procédure n’est ni précisé ni existant et que l’état de
cessation des paiements remonte selon les éléments comptables et pièces, au mois d’octobre 2023 et le jugement d’ouverture de la procédure a été rendu en novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 17/01/2025, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe général de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la Collectivité Nationale ;
L’article L653-5 5° du Code de Commerce sanctionne le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; en l’espèce le liquidateur a sollicité Monsieur [G] [N] a diverses reprises par courriels, courrier en AR en lui demandant la communication de divers documents, contrats d’assurances, sans succès et ne dispose d’aucune information sur le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [G] [N] ; il s’agit d’une absence de coopération manifeste qui a entravé le bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire ; le défendeur n’apporte aucune preuve contraire de ces arguments, se cantonnant à déclarer que l’absence de coopération et l’obstacle au bon déroulement de la procédure n’est pas démontré ;
L’article 653-8 du Code de commerce sanctionne le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des
paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ; la procédure collective a été ouverte sur demande du Ministère Public et le Jugement d’ouverture rendu le 17/11/2023 a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2023, soit plus de 4 mois avant l’ouverture de la procédure ; il ressort de l’aveu même du dirigeant lors de l’ouverture de la procédure que l’état de cessation des paiements remontait au 01/01/2023 ;
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [G] [P] [U], n’a effectivement pas déclaré sa cessation des paiements dans un délai de quarante cinq jours, laissant le soin au Ministère Public de demander l’ouverture de redressement judiciaire, mais surtout qu’il n’a pas coopéré à la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, ces éléments justifiant le prononcé à l’encontre du défendeur, d’une mesure d’interdiction de gérer pendant 8 ans ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit de Monsieur ROGER Frédéric, Juge Commissaire ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [G] [P] [U] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans par application des articles L 653-1, L 653-5 5°, L 653-5 6° et L653-8 du Code de Commerce ;
Vu la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte, ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Transport ·
- Marketing ·
- Facture ·
- Virement ·
- Non-paiement ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque centrale européenne
- Investissement ·
- Associé ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Pacte ·
- Capital ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Larget ·
- Débiteur ·
- Aide à domicile ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Application ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Comptes bancaires ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.