Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 24 avr. 2026, n° 2024001359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE c/ Société GSR FORMATION
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DEMANDEUR (S) : DE LOIRE
[Adresse 1] RCS NANTES : 392 640 090
REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, Membre de la SELARL MAIRE -TANGUY – SVITOUXKHOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES.
Représentée à l’audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) :
Société GSR FORMATION [Adresse 2] RCS VANNES : 801 895 327
REPRESENTANT(S) : Me DAUGAN Anne, Membre de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de RENNES, Représentée à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 27 février 2026 :
Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président
M. D. MARTIN Juges :
M. F. TERTRAIS
Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 5 juin 2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner la Société GSR FORMATION aux fins de voir dire et juger ladite caisse recevable et bien fondée, en conséquence, voir condamner la Société GSR FORMATION à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] : 3.010,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* Au titre du crédit n° 5447066 :
* 5.021,48 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an, majoré de 3 points, soit 4,80 % sur la somme de 4.758,88 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
* 156,84 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 5 % assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* Au titre du crédit n° 293950E :
* 25.125,68 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,25 % l’an, majoré de 3 points, soit 3,25 % sur la somme de 24.987,11 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
Voir condamner la Société GSR FORMATION au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 juin 2025, le Conseil de la Société GSR FORMATION a demandé au Tribunal de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’elle sollicitait à l’encontre de la Société GSR FORMATION, d’ordonner la compensation entre les créances, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner ladite caisse au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES ;
Par conclusions en réplique n° 2 en date du 17 octobre 2025, le Conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a demandé au Tribunal de débouter la Société GSR FORMATION de l’ensemble de ses demandes, et a réitéré les demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 avril 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 9 avril 2014, la Société GSR FORMATION a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en son Agence de [Localité 1], un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ; qu’un avenant à cette convention de compte a été signé le 6 septembre 2022 ;
Attendu que par la suite, la Société GSR FORMATION a souscrit auprès de ladite banque deux concours bancaires distincts, à savoir :
* Le 25 avril 2019, un crédit DIGITAL PRO n° 5447066, d’un montant de 15.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 1,80 % l’an,
* Le 23 décembre 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) n° 293950E d’un montant de 27.000,00 euros, initialement remboursable in fine au bout de 12 mois, au taux fixe de 0,250 % l’an, ce contrat ayant ensuite fait l’objet d’un avenant du 30 novembre 2021 destiné à lisser le remboursement sur 60 mois à compter de la deuxième année ;
Attendu que la Société GSR FORMATION a cessé d’honorer les échéances du crédit n° 5447066 à compter du mois de juin 2023 et celles du crédit n° 293950E à compter du mois d’avril 2023 ;
Attendu que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a mis en demeure la Société GSR FORMATION de régulariser sa situation et de régler les sommes suivantes :
* 3.811,77 euros au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
* 851,46 euros au titre du crédit n° 5447066,
* 1.752,37 euros au titre du crédit n° 293950E ;
Attendu que cette mise en demeure étant restée vaine, par courriers en date du 10 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéance du terme des concours consentis et a mis en demeure la Société GSR FORMATION de régler la somme de 4.972,06 euros au titre du crédit n° 5447066 et celle de 25.028,30 euros au titre du crédit n° 293950E ;
Attendu qu’aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, par acte de Commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a alors fait assigner la Société GSR FORMATION pour voir condamner celle-ci au paiement des sommes résultant du fonctionnement débiteur du compte bancaire ouvert dans ses livres ainsi que du non-remboursement des concours financiers consentis ;
Sur la faute de la banque alléguée par la Société GSR FORMATION :
Attendu que la Société GSR FORMATION invoque une faute contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE tenant à une violation du secret bancaire et du secret professionnel prévus à l’article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier qui aurait directement contribué à la dégradation des relations au sein du couple [L] et à la désorganisation de l’entreprise, et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées, et la compensation entre les créances alléguées ;
Attendu que la responsabilité contractuelle invoquée par la Société GSR FORMATION repose sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, aux termes desquelles « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu qu’il appartient dès lors à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société GSR FORMATION soutient que la banque aurait méconnu le secret bancaire et le secret professionnel en permettant à Monsieur [M] [L], époux de la dirigeante et salarié de la société, d’obtenir des informations relatives aux comptes de la société, alors qu’il ne disposait d’aucune procuration ni habilitation ;
Attendu toutefois que la Société GSR FORMATION se borne à invoquer des éléments indirects et des correspondances dont il n’est pas établi qu’elles caractérisent la remise effective par la banque d’informations couvertes par le secret professionnel ;
Attendu en particulier que la seule mention, dans un message ou une correspondance, d’une remise « vraisemblable » de synthèses ne caractérise pas une violation avérée de l’obligation du secret bancaire ;
Attendu qu’il n’est pas davantage démontré que les documents litigieux auraient été remis par un préposé de la banque en dehors de toute vérification des pouvoirs du demandeur ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence d’élément probant établissant la matérialité d’une divulgation fautive, la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne saurait être retenue ;
Attendu qu’en conséquence, la Société GSR FORMATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et partant, de sa demande de compensation ;
Sur les obligations de remboursement issues des concours consentis
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1902 du Code Civil « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » ;
Attendu qu’il est constant que la Société GSR FORMATION a bénéficié des concours financiers litigieux ; qu’elle ne conteste pas les montants réclamés par la banque ;
Attendu qu’en l’absence de faute contractuelle établie à l’encontre de l’établissement prêteur, la société emprunteuse demeure tenue à l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément au principe de force obligatoire des conventions posé par l’article 1103 du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte des décomptes arrêtés au 16 mai 2024 produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, que la Société GSR FORMATION reste lui devoir les sommes suivantes :
* 3.010,95 euros au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
* 5.021,48 euros au titre du crédit DIGITAL PRO n° 5447066,
* 25.125,68 euros au titre du PGE n° 293950E ;
Attendu que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société GSR FORMATION à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
* Au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] : 3.010,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la signification de l’assignation,
* Au titre du crédit n° 5447066 :
* 5.021,48 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an majoré de 3 points, soit 4,80 % sur la somme de 4.758,88 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
* 156,84 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 5 % assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la signification de l’assignation,
* Au titre du crédit n° 293950E :
* 25.125,68 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,25 % l’an majoré de 3 points, soit 3,25 % sur la somme de 24.987,11 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société GSR FORMATION à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société GSR FORMATION, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute la Société GSR FORMATION de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société GSR FORMATION à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
* Au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] : 3.010,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
* Au titre du crédit n° 5447066 :
* 5.021,48 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an majoré de 3 points, soit 4,80 % sur la somme de 4.758,88 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
* 156,84 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 5 % assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
* Au titre du crédit n° 293950E :
* 25.125,68 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,25 % l’an majoré de 3 points, soit 3,25 % sur la somme de 24.987,11 euros, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la Société GSR FORMATION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF -HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Larget ·
- Débiteur ·
- Aide à domicile ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Application ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique de construction ·
- Compétence du tribunal ·
- Commerçant ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Transport ·
- Marketing ·
- Facture ·
- Virement ·
- Non-paiement ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque centrale européenne
- Investissement ·
- Associé ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Pacte ·
- Capital ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.