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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 27 janv. 2016, n° 2013010588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2013010588 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 010588
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/01/2016
DEMANDEUR (S) : TLMF – (SAS) ! 4, […]
REPRESENTANT(S) : LEXCAP : ME BOISNARD
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DEFENDEUR (S) : MR Y M 14, […]
REPRESENTANT(S) : AVOCONSEIL : Me BRECHETEAU
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈERE
PRESIDENT : MONSIEUR I J
JUGES : MONSIEUR K L : MONSIEUR Q-Pierre PARI
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GREFFIER LORS DES DEBATS : MADAME O P
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N° 2013 010588
1 – FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M Y a créé en 1997 la société THELEME sous la forme d’une SARL, transformée en Société Anonyme à conseil d’administration en 2001, puis transformée en décembre 2004 en Société par Actions Simplifiée. Il en était l’actionnaire majoritaire.
Cette société a pour activité le développement et l’exploitation de logiciels de gestion destinés aux professionnels du secteur médical et particulièrement dans le domaine de l’imagerie, de l’anesthésie et des unités de soin. Son siège social est situé à ANGERS.
' Après différents contacts entre les parties, en mars 2012, une lettre d’intention afin d’acquérir l’intégralité des actions et droits de vote de la société THELEME est envoyée par Monsieur X à Monsieur Y.
En juin 2012, par acte sous seing privé, entre d’une part Monsieur Y, les 9 autres associés minoritaires de la société THELEME et Monsieur X d’autre part, il est signé un protocole de cession dit « THELEME » portant sur au moins 90 % des titres de la société.
Parallèlement, le 4 juin 2012, Messieurs X et Y signent un contrat de garantie dont l’objet est de constater des déclarations, attestations et garanties du Garant vers Monsieur X, dont notamment l’engagement d’une garantie de passif pour des préjudices potentiels pour des sommes globalement supérieures à 20.000 euros et seulement à concurrence des sommes excédant ce montant sans excéder 80.000 euros qui constitue le plafond de l’engagement. Ce contrat est dit formant un tout indivisible avec la cession si elle se réalise.
L’accord final de cession de 16.260 actions appartenant aux cédants de la société THELEME à la société TLMF qui s’est substituée à Monsieur X, est finalement intervenu le 2 août 2012 pour un montant de 1.399.919 euros.
Quelques mois après cette cession, et s’estimant avoir été trompée dans l’appréciation de la situation de la société THELEME par Monsieur Y et en conséquence, victime d’un dol, la société TMLF a engagé la procédure actuelle devant le Tribunal de céans afin d’obtenir des dommages et intérêts correspondant à une différence de valorisation de la société THELEME par rapport aux éléments et informations qui lui ont présentés avant et lors de la cession. L’assignation est datée du 26 septembre 2013 ; elle s’appuie sur les articles 1116 et suivants du Code Civil.
Après une première audience fixée au 23 octobre 2013 et après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience publique du 25 novembre 2015, les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’affaire se présente, en l’état, aujourd’hui.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 27 janvier 2016. 2 pG
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2 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 2.1 – Pour la société TMLF, demanderesse 2.11 Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives n° 2 signées, datées du 25 novembre 2015 et déposées à l’audience, la société TLMF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1116 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence prise en application de ces textes,
© – La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
+ – Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 610.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
e Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
© – Ordonner l’exécution provisoire, e – Condamner Monsieur Y aux entiers dépens. 2.12 Moyens
Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de la société TLMF, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à ses conclusions remises à l’audience, lesquelles peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
La société TLMF considère que Monsieur Y travestit les faits comme il a travesti les informations fournies à Monsieur X dans le cadre des négociations qui ont conduit à la cession de la société THELEME pour un montant de 1.500.000 euros, montant qui ne correspondait pas à la réalité économique de la société.
Sur les manœuvres dolosives
Sur le prévisionnel 2012
Elle rappelle qu’aux termes de la lettre d’intention, le prix d’acquisition a été établi sur la base des informations en la possession de Monsieur X et notamment sur la base des comptes annuels clos le 31 décembre 2010 et sur la bases des projets de comptes annuels clos le 31 décembre 2011. Elle précise que le consentement pour le prix de 1.500.000 euros a été déterminé pour partie seulement par ces éléments.
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Elle affirme que le terme « notamment » revêt ici une importance capitale.
Elle explique que dans le cadre des échanges précontractuels, Monsieur Y a communiqué les comptes 2010 et 2011 en précisant que la méthode employée pour les prévisionnels en début d’exercice permettait d’avoir une image fidèle des chiffres de l’exercice. Il est cité les chiffres du prévisionnel 2010 qui affichaient 1.171.000 euros de chiffre d’affaires pour une réalisation finale de 1.182.000 euros.
Dans ces conditions, lors de l’établissement du prévisionnel de l’exercice qui débute, THELEME a une idée précise du chiffre d’affaires qu’elle est susceptible de réaliser sur l’exercice puisqu’il correspond principalement aux commandes fermes passées dans le cadre de marchés signés durant les exercices précédents, sachant que 90 % du chiffre est réalisé auprès d’établissements publics dont les appels d’offres sont strictement encadrés de sorte que, lorsque le marché est attribué, la commande est ferme, tout aléa disparait et contrairement à ce que prétend Monsieur Y, si THELEME est retenue, la commande est ferme et non conditionnelle.
Si en revanche, le résultat de l’appel d’offre n’est pas connu au jour du prévisionnel, il convient, soit de réserver le chiffre escompté, soit de ne pas l’intégrer. Pour le prévisionnel 2012, il est soutenu que Monsieur Y, qui projetait de céder le contrôle, n’a pas respecté la méthode précédente et a intégré des chiffres d’affaires qu’il savait soit irréalisables, soit très peu probables. Les deux versions du prévisionnel 2012 qu’il évoque ne font ressortir qu’une différence minime de 12.000 euros, donc sans influence réelle sur la réalité des manœuvres.
Puis, présentant l’analyse de 2 prévisionnels établis par Monsieur Y, elle en déduit comme étant révélatrice des manœuvres dolosives mises en place en disant que, dans le cadre des négociations précontractuelles, aucun marché n’était signé, aucune commande n’était ferme en dehors du marché SART TIMAN pour une somme de 1.650 euros. Cette analyse est appuyée par Madame Z, comptable de la société THELEME, qui atteste que pour les années précédentes, seules les commandes fermes signées et identifiées par des tickets d’avancement, étaient intégrées au prévisionnel.
Elle ajoute que la même Madame Z a adressé en date du 25 février 2012 à Monsieur Y un mail où elle lui fait part de ses doutes et interrogations quant à la prise en compte de certains chiffres pour le prévisionnel 2012. Ces doutes et interrogations témoignent seulement de l’attitude générale adoptée par Monsieur Y dans le cadre du prévisionnel qui devait être porté à la connaissance du futur acquéreur et qu’il fallait nécessairement faire apparaitre comme attrayant, y compris au prix de l’insertion de chiffres irréalisables.
Elle poursuit en disant que le débat que tente d’instaurer Monsieur Y pour semer la confusion s’agissant du module gestion, est sans incidence sur la manœuvre dolosive qui est réelle et que pour la moralité des débats, il convient de préciser qu’il n’est pas question d’un module détachable mais de fonctionnalités de gestion comptable et financière inexistante dans la version commercialisée alors et en disant que Monsieur Y admet sa tromperie puisqu’il reconnait l’aléa lié à la procédure d’appel d’offre en intégrant au
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prévisionnel fourni, des chiffres d’affaires relatifs à des marchés publics non obtenus et dont l’aléa est total.
Puis que d’évidence, elle affirme que la connaissance du prévisionnel 2012 diminué du chiffre d’affaires qu’il savait irréalisable, était de nature à remettre en cause l’acquisition de THELEME ou à tout le moins, son prix. En effet, ce prix déterminé sur la base des chiffres d’affaires 2011 de 1.094.000 euros et un prévisionnel 2012 de 1.375.000 euros si sincère, aurait dû faire ressortir un chiffre d’affaires de l’ordre de 900.000 euros tout au plus.
Monsieur Y a donc mis en place des manœuvres dolosives sachant qu’il avait les moyens d’établir des prévisionnels précis, soumis à aucun aléa, voire un aléa réduit, comme ce fût le cas les années précédentes, d’autant que l’acquéreur n’avait aucun moyen de savoir si les chiffres présentés étaient issus de marchés signés ou non.
Sur les frais de recherches BBEEG et ONCOTRACE
Elle rappelle que des frais de recherche pour les 2 projets ont été immobilisés pour la somme de 82.000 euros sans étude de marché précise sur la possibilité de vendre les solutions développées. Selon les règles comptables, les dépenses liées aux études et analyse fonctionnelle auraient dues être comptabilisées en charge et celles concernant le développement des logiciels immobilisées, qu’à condition que les projets aient de sérieuses chances de réussite et sous le contrôle de THELEME. Ce n’est pas le cas en l’absence de plan de commercialisation précis et en présence d’aléas de gestion d’un projet en consortium. Il est précisé par la défenderesse que contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y, Monsieur X n’était pas présent lors de l’assemblée générale sur les comptes 2011, il a simplement assisté au déjeuner, et qu’aucun débat spécifique n’a eu lieu sur ce point lors de cette assemblée. Il a donc été tenu dans l’ignorance de cette décision que ses conseils n’ont pas pu relever ou remettre en cause, compte-tenu des informations qui leur avaient été communiquées.
De plus, l’obtention du crédit impôt recherche et le contrôle de l’administration fiscale ne changent rien dans la mesure où ces deux points n’ont pas pour effet de valider un traitement comptable réservé aux dépenses concernées. Quant à un impact nul sur la trésorerie, peu importe, la manipulation comptable a permis d’améliorer artificiellement les comptes clos 2011 du montant des dépenses de recherches immobilisées. La société THELEME, au titre de l’exercice clos fin 2012, n’avait d’autre choix que de corriger cette manipulation.
Sur le logiciel 4D
La société TLMF rappelle que la société THELEME bénéficie d’un contrat de prestation auprès de l’AP-HP aux termes duquel elle assure la maintenance du logiciel FUSION et la maintenance évolutive du logiciel 4D, moteur de données fourni par la société 4D et nécessaire au fonctionnement de FUSION.
Un contrat avait été conclu avec 4D pour la mise à disposition des versions successives du moteur et Monsieur Y a mis fin au contrat de maintenance évolutive au prétexte
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que l’AP-HP avait prévu de ne pas renouveler le marché. TLMPF et Monsieur X n’en étaient pas informés avant la cession, contrairement à ce qui est prétendu sans preuve et cette situation avant cession constituait un véritable risque.
Elle admet que, dans les faits, l’AP-HP a en définitive prolongé le contrat conclu mais dès avant la cession Monsieur Y savait qu’il existait un risque, qui existe toujours, pour THELEME d’être dans l’obligation de racheter des versions du logiciel 4D pour faire face aux commandes de l’AP-HP, représentant un coût de plus de 400.000 euros. Ce risque n’apparait pas dans les comptes 2011 en termes de provisions comptables alors que son impact est important. Là encore, Monsieur Y a fait choix de dissimuler une information essentielle au consentement du cessionnaire.
Sur l’intention dolosive de Monsieur Y
La société TLMF soutient que Monsieur Y, dès la fin de l’année 2011, avait prévu de céder tout ou partie de sa participation détenue au capital de THELEME puisqu’il a souhaité confier un mandat de cession à la BANQUE POPULAIRE. Cette préparation lui a permis de mettre en place un stratagème pour tromper le futur acquéreur en vue d’obtenir un prix de cession le plus élevé possible, quitte à procéder à de multiples dissimulations.
Elle souligne que le fait que Monsieur Y ait conservé une participation indirecte au capital de THELEME, que 3 anciens actionnaires aient participé au stratagème, que la proposition d’accompagnement de Monsieur Y lui permettait de garder un œil sur la société ainsi que de percevoir une rémunération et enfin, son engagement au titre de la garantie d’actif et de passif, tous ces éléments viennent corroborer la réalité des manœuvres intentionnelles.
Il explique qu’il ressort de l’analyse des éléments matériels du dol, que les dissimulations de Monsieur Y représentent une somme de l’ordre de 1.000.000 d’euros ; or, la somme susceptible d’être due en exécution de la garantie se monte entre une franchise de 20.000 et un plafond de 80.000 euros. Une mise en œuvre de cette garantie importait donc peu car les dissimulations ont permis d’obtenir un prix surévalué pour un montant bien supérieur au plafond de la garantie.
Il conclut sur ce sujet en citant des arrêts de Cour d’Appel et de Cassation de PARIS qui, quoiqu’il en soit, montrent que l’existence d’une garantie n’exclut pas l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un dol ayant vicié le consentement.
Sur les conséquences des manœuvres dolosives sur le consentement du cessionnaire
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y, la société demanderesse explique qu’il ressort des termes mêmes des actes conclus dans le cadre de la cession et de l’importance qu’a revêtu le prévisionnel 2012, toute la détermination du consentement de Monsieur X. Ledit prévisionnel a laissé croire que les chiffres présentés au bilan 2011 étaient confortés et même améliorés sur l’exercice 2012, ce qui était inexact, Monsieur Y le savait depuis février 2012.
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Il le savait dans la mesure où s’agissant de marchés publics, l’essentiel du travail commercial et de prospection pour l’exercice était mis en œuvre durant les années n-1, voire n-2 et absolument pas par du travail postérieur à la cession, le cessionnaire n’ayant ainsi aucun moyen d’action, s’agissant des marchés visés dans les prévisions 2012.
Il dit que d’évidence, la connaissance étant prise de l’absence quasi-totale de chiffre d’affaires au titre de la production vendue en 2012 et de ses conséquences, il aurait nécessairement réduit le prix offert, à supposer qu’il ait maintenu l’offre.
Sur l’absence de faute du cessionnaire
La société TLMF considère que Monsieur Y, conscient de la faiblesse de son argumentation, de son intention dolosive et du caractère déterminant de ses manœuvres, n’hésite pas à reporter sur elle ses propres turpitudes et que les résultats de l’exercice 2012 seraient la conséquence de ses fautes au titre de la stratégie. Elle explique que :
Sur les effectifs du service commercial
Monsieur A fait toujours partie des effectifs mais il est en arrêt de travail depuis fin 2013. Les 3 autres personnes du service commercial ont quitté THELEME en 2013, ces départs ne peuvent avoir de conséquence sur les résultats 2012. De plus, les mauvaises relations avec l’un d’eux, Monsieur B, ne sont que de simples affirmations, sans preuve.
Quant au nouveau commercial évoqué par Monsieur Y, il s’agit seulement d’un intervenant extérieur qui réalise des prestations de conseil. Concernant les véhicules utilisés par les commerciaux, il s’agit de décision postérieure à 2012 et pour l’éviction de Monsieur Y, il s’appuie sur des mails de mars et avril 2013, donc postérieurs à l’année 2012, ces mails constituant en réalité de nouvelles manœuvres dolosives de sa part pour se constituer des preuves dans la perspective de son licenciement et de l’action prud’homale engagée quelques mois après.
Elle termine en disant tous ces reproches infondés mais surtout sans aucun impact sur l’exercice 2012.
Sur la commercialisation du logiciel
La société TLMF dit que Monsieur Y tente de jeter le discrédit sur l’action
commerciale de Monsieur X en citant des exemples sur lesquels elle souhaite revenir :
— L’hôpital d’AMBOISE
L’appel d’offre émis par l’hôpital a été diffusé au premier trimestre 2013 ; il ne figurait pas au prévisionnel 2012 et ne pouvait donc pas l’impacter. Le dossier est hors sujet.
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— AGFA
C’est un litige antérieur à la cession qui avait été provisionné de 12.000 euros sur 16.000 euros. THELEME a fait le nécessaire puisque ne parvenant pas à obtenir paiement, elle a assigné AGFA le 7 août 2014 ; elle ne le pouvait avant en raison d’une affaire commerciale toujours en cours.
— Congrès de la société Française de Médecine Nucléaire
Monsieur Y ment dans la mesure où il indique avoir été sollicité par les organisateurs en novembre 2012 pour le congrès en juin 2013. Il prétend en avoir informé Monsieur X immédiatement mais ne le démontre pas avant un envoi d’un mail du 25 mars 2013, suite à relance de l’un des organisateurs, Monsieur C, lequel alors a pris directement contact avec Monsieur X.
A la suite de la réponse positive de Monsieur X à Monsieur C, la société THELEME a bien participé au congrès.
— Réponse aux sollicitations de clients
Enfin, Monsieur Y affirme que Monsieur X aurait été défaillant dans le suivi des affaires commerciales mais il ne cite qu’un seul exemple, mal choisi, s’agissant d’un point semestriel avec le centre anti-cancer de RENNES qui a sollicité THELEME le 27 février 2013 par un premier mail et un second mail en date du 7 mars.
La société TLMPF dit que Monsieur X a fait le nécessaire par mails du mois de mars 2013. Les reproches formulés sont infondés et surtout ils ne concernent pas l’exercice 2012.
Sur le préjudice lié aux manœuvres dolosives de Monsieur Y
Elle explique que Monsieur Y en indiquant un écart entre le prévisionnel 2012 et le chiffre d’affaires réalisé de seulement 345.000 euros et un écart de seulement 110.000 euros entre les chiffres d’affaires 2011 et 2012, TLMPF ne pourrait obtenir une indemnisation de l’ordre de 610.000 euros.
Elle rappelle la valorisation de la société THELEME qui sur la base 2010/2011 augmentée de la trésorerie ressort à 1.500.000 euros et sur la base 2010/2011-prévisionel 2012, la valorisation moyenne augmentée de la trésorerie ressort à 1.536.000 euros. Elle en déduit que sur la base des éléments fournis avant la cession, le prix de 1.500.000 euros était parfaitement ainsi justifié.
Néanmoins, la même méthode appliquée aux réalisations 2012, réalisations qui étaient prévisibles pour Monsieur Y, il ressort une valorisation moyenne de 888.000 euros, ce qui aurait nécessairement conduit l’acquéreur à revoir le prix d’acquisition offert surévalué de plus de 610.000 euros.
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N° 2013 010588 TLMPF a donc acquis le contrôle de la société THELEME pour le prix de 1.500.000 euros à la faveur d’une valorisation erronée du fait de la dissimulation volontaire de nombreux éléments connus du cédant avant la cession. Si ces éléments avaient été connus, le prévisionnel aurait été corrigé à la baisse de 610.000 euros lui permettant de revoir le prix à hauteur de 890.000 euros. Enfin, elle conclut en disant que la reconnaissance d’ANJOU INITIATIVE CREATION ne
démontre absolument pas une absence de préjudice puisque cela n’enlève rien à la surévaluation du prix de cession obtenu par Monsieur Y.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Y
La société TLMF considérant qu’il ressort de ce qui précède que la procédure engagée est parfaitement fondée tant les manœuvres dolosives commises par Monsieur Y sont flagrantes à postériori et, que ses mensonges délibérés réduisent sa crédibilité à néant, elle demande le débouté de Monsieur Y de ses demandes.
2.2 Pour Monsieur M Q Y, défendeur
2.21 Prétentions
Au sein de ses conclusions n° 3 signées et datées du 24 novembre 2015, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1116 et suivants du Code Civil, e – Débouter la société TLMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
« – Condamner la société TLMF à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
e – Condamner la société TLMPF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ – La condamner aux entiers dépens. 2.22 Moyens Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de Monsieur Y il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à ses conclusions non datées et signées, lesquelles se peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
Sur la demande principale de la société TLMEF
Monsieur Y rappelle l’article 1116 du Code Civil et explique que pour que le dol soit retenu, il faut établir la preuve de manœuvres dolosives volontaires qui auraient pu
[…]
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conduire le cessionnaire à contracter à des conditions qui lui sont, en fait défavorables et que son consentement a été conditionné par lesdites manœuvres dolosives.
Il dit que rien de tout cela n’existe et que les conditions pour la caractérisation du dol font totalement défaut. Il affirme que le dol ne se présume pas, qu’il doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Il cite des arrêts de la Cour de Cassation et en déduit qu’aucun artifice, fraude ou mensonge ne peut lui être imputé.
Concernant le prévisionnel présenté
Il explique que la valorisation de la société THELEME a été faite sur la base des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, comptes de référence certifiés dans le cadre des audits de la société, tel que cela a été stipulé à l’article 5.26 du contrat de garantie signé. A aucun moment, il n’a été fait état de prévisionnel pour 2012 comme élément déterminant du consentement de Monsieur D, qui lui reproche un prévisionnel 2012 non réalisé par suite de nouvelles affaires qui y apparaissent et qui n’ont pas été menées à bien.
Il fait remarquer qu’au sein de ses dernières écritures, la société TLMF admet d’ailleurs avoir fondé son consentement sur ces comptes de références mais en estimant que l’emploi du terme «notamment» dans sa lettre d’intention renvoyait au prévisionnel. Cet adverbe renvoie en réalité aux audits comptables, juridiques, sociaux et fiscaux de la société dont la réalisation et les résultats fondaient une condition suspensive de l’engagement de Monsieur X. Lesdits audits n’ayant révélé aucune difficulté, la condition suspensive a été levée et la cession a été réalisée.
Néanmoins concernant le prévisionnel, il affirme que Monsieur X, du fait de ses qualifications professionnelles et ses conseils qui ont longuement audité la société THELEME, ne pouvait ignorer qu’un prévisionnel est une projection sur l’avenir et non une certitude et que par ailleurs, les affaires citées au sein du prévisionnel concement des hôpitaux publics soumis à la procédure d’appel d’offres et non des commandes de gré à gré.
Il poursuit en disant que la réalisation d’un prévisionnel dépend du travail commercial réalisé sur l’année concerné mais qu’il n’est pas un listing des commandes en cours comme le laisse croire Monsieur X et qu’en l’espèce, le prévisionnel qui a été présenté était un document de travail évolutif et non un prévisionnel d’exploitation, qu’il ne représentait que 25 % du chiffre d’affaires de THELEME et qu’il listait uniquement les affaires à réaliser, c’est-à-dire non conclues.
Il explique qu’il est fréquent qu’un prévisionnel puisse faire l’objet de plusieurs versions afin de tenir compte des avancées commerciales au cours du premier semestre de l’année, comme cela a été fait en 2012.
Il fait remarquer une incohérence de la pièce 9 de la société TLMF, un mail de Madame E, comptable salarié de la société THELEME, du 25 février 2012 qui comporte une version du prévisionnel réalisée en juin 2012, qui n’était donc pas connue au moment de l’envoi du mail alors que le prévisionnel de février figure bien en la pièce 7. Par ailleurs, il
[…]
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conteste l’attestation de Madame Z (pièce 10) dans la mesure où salariée de THELEME et en raison de son lien de subordination avec Monsieur X, elle n’a pu faire autrement, notamment en attestant que pour le budget transmis par Monsieur Y, aucun des clients potentiels n’était identifié et ne faisait donc pas l’objet de ticket de suivi alors que toutes les affaires listées, sauf 6 sur 29, comportent bien un numéro de ticket (pièce 8) !
Revenant sur ce prévisionnel qui ne représente que 25 % de l’activité de la société THELEME, il souligne que son chiffre d’affaires se décompose en 2 postes principaux, la vente de produits et les contrats de maintenance qui eux représentent plus de 60 % du chiffre et qui suffit à couvrir les charges de l’année et souligne également les montants variables des marchés allant de 40.000 à 300.000 euros, marchés qui réalisés ou pas, peuvent fondamentalement changer les résultats de l’année.
Pour 2012, rappelant la date de cession des titres qui a eu lieu le 2 août, il dit Monsieur X en grande partie responsable du chiffre d’affaires réalisé sur le second semestre, soit la moitié de l’année. Or, une fois cette cession réalisée, il n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour concrétiser les affaires ; pire, il a licencié les principaux commerciaux ainsi que Monsieur Y, lui-même, vidant ainsi la société de sa force commerciale.
Concernant la reconduction du marché du CHU de NANTES dont il est fait état dans l’assignation, il fait remarquer que cette affaire a été signalée dans la liste des litiges transmise comme « relations difficiles ».
Concernant les frais de recherche pour les projets BBEEG et ONCOTRACE
Elle soutient que le fait d’avoir immobilisé des frais de recherche pour les 2 projets intitulés BBEEG et ONCOTRACE au lieu de les comptabiliser en charge, ne peut être constitutif d’un dol. De plus, cette décision comptable relative à l’exercice 2011 a été prise lors de l’Assemblée Générale des comptes en 2012 à laquelle était présent Monsieur X et ceci sans remarque particulière du commissaire aux comptes. Elle ajoute sur ce sujet que les comptes 2011 ont été examinés par les conseils de TLMF dans le cadre de l’audit, sans aucune remarque mais en le signalant par 2 fois.
Elle ajoute que ces deux projets, qui s’étalent sur plusieurs années, ont fait tous deux l’objet d’une demande de crédit impôt recherche acceptés par l’administration fiscale et dans la mesure où la commercialisation n’était pas commencée, il convenait d’immobiliser ces développements. Cet arbitrage connu de tous n’a pas été contesté avant la cession.
Monsieur X, en décidant lui-même une reprise des immobilisations correspondante
aux sommes des projets dans les comptes 2012, a généré lui-même la charge exceptionnelle par rapport à 2011 et créé une perte comptable sans modification de la trésorerie.
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Concernant la résiliation du contrat du fournisseur 4D
Il explique que Monsieur X reproche qu’une provision n’ait pas été passée pour un risque de voir résilier le contrat de maintenance évolutive du logiciel FUSION auprès de l’AP-HP HÔPITAUX de PARIS.
Il expose que Monsieur X était bien informé avant la cession de l’arrêt programmé du logiciel FUSION, logiciel destiné à la fourniture de nouvelles versions qui était facturé uniquement à l’AP-HP pour 36.000 euros annuels et qui coûtait 24.000 euros à la société THELEME, sachant qu’en l’espace des 12 dernières années, seule une nouvelle version avait été mise en place.
Le marché se terminait en juin 2014 et à ce jour l’AP-HP n’a fait aucune demande pour déployer une nouvelle version. De plus, alors qu’il avait été annoncé une perte de chiffre d’affaires à prévoir en raison de l’arrêt du logiciel (rapport H), Monsieur X indique dans ses écritures que l’AP-HP a demandé la prolongation de la fourniture de ce service à THELEME, générant des revenus non prévus.
Il conclut sur le sujet en disant qu’il n’existe aucune manœuvre dolosive de sa part pour tromper la société TLMF et aberrant de prétendre à un dol dans ces conditions.
Sur l’absence d’intention dolosive
Monsieur Y cite 2 arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS et en tire pour conséquence que pour retenir un dol dans le cadre d’une cession d’actions, il est nécessaire que l’intention malhonnête du vendeur soit prouvée. Or, en l’espèce, il affirme qu’il n’avait pas prévu de céder ses actions mais que c’est Monsieur X qui est venu le solliciter et que la cession s’est faite de gré à gré, sans intermédiaire.
Il ajoute avoir gardé, à la demande de Monsieur X, des participations dans TLMF, Monsieur X en faisait d’ailleurs une des conditions de la cession et ajoute également avoir souscrit une garantie de passif.
Il conclut sur ce sujet en affirmant que les propos de Monsieur X, au soutien de ses demandes, qui prétend qu’il s’agissait, de sa part à lui Monsieur Y, d’un stratagème de continuer à s’investir comme garant, associé et salarié de la société, sont tout à fait aberrants et démontrent sa mauvaise foi.
Sur l’absence d’erreur déterminante pour le consentement du cessionnaire des actions Citant 2 arrêts de la Cour de Cassation et un arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS, il explique qu’en matière de dol, l’appréciation doit se faire par référence à celui qui l’invoque
et qu’il convient pour le requérant d’établir la preuve qu’il n’a consenti à contracter qu’en raison de fausses allégations du cédant.
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En l’espèce, il souligne qu’il n’en est rien, il n’y a rien de faux et les griefs invoqués n’ont pas à voir avec le dol imaginaire allégué. Le consentement de Monsieur X a été donné sur les bases des comptes 2011, comptes certifiés conformes, approuvés et audités en assemblée générale en présence de lui-même puis examinés en détail par ses conseils.
Il rappelle que le prévisionnel ne faisait pas partie du champ des audits et que représentant seulement 25 % du chiffre d’affaires, il ne peut être considéré comme un élément ayant fondé le consentement du cessionnaire. Il ajoute que ledit cessionnaire n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les marchés et a licencié les principaux collaborateurs.
Il termine sur ce point en disant que le consentement de Monsieur X a été parfaitement éclairé et que rien ne démontre que les renseignements prétendument omis par Monsieur Y aient été déterminants de son consentement.
Sur les fautes du cessionnaire – L’affaiblissement du service commercial
Monsieur Y affirme que Monsieur X en affaiblissement le service commercial, en vendant des véhicules utilisés par les commerciaux et en ayant une situation très tendue avec ses commerciaux, a lui-même provoqué la situation qu’il tente de mettre à sa charge, d’autant que le cabinet H prévoyait des perspectives commerciales et des parts de marchés à conquérir pour l’avenir. Il ne l’a plus convié aux réunions, ni sollicité son avis sur l’orientation fonctionnelle des produits.
Il met en avant des comptes rendus sur l’avancement des prospections qui sont restés sans réponse, le fait que Monsieur X lui a même demandé d’arrêter les démarches commerciales avec le docteur F, qu’un nouveau commercial a été embauché, sans en informer les autres et sans que celui-ci ne lui pose des questions.
— L’absence de diligence dans la commercialisation du logiciel
Il soutient que concernant l’affaire de l’hôpital d’AMBOIÏSFE, il a plusieurs attiré l’attention de Monsieur X sur la nécessité de prendre des décisions mais que sans réponse, il a néanmoins fallu défendre en commission le dossier, sachant que la veille de cette commission, il a été décidé que Monsieur Y n’y participerait pas. L’appel d’offre a été perdu.
Concernant l’affaire avec AGFA, un litige de 16.000 euros, Monsieur X devait prendre contact, il ne l’a jamais fait et la créance pourtant incontestable, n’a, semble-t-il, jamais été recouvrée. Quant au congrès de la Société Française de Médecine Nucléaire de l’Ouest (SMNO) auquel la société THELEME participait régulièrement, il n’a pas été répondu à l’invitation de novembre 2012 du conseil d’administration de la SMNO. Il précise ce congrès essentiel pour THELEME dans la mesure où l’interlocuteur référent du congrès est le chef de service de médecine nucléaire du site pilote de THELEME, son premier client.
[…]
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Il ajoute que c’est avec la plus grande mauvaise foi que Monsieur X indique dans ses écritures que Monsieur Y ne démontre pas l’avoir informé avant mars 2013 de cette invitation ; or, il précise l’avoir bien fait en transférant le mail de novembre 2012 dès le 19 novembre.
— Les réponses tardives aux sollicitations de clients
Monsieur Y relève que Monsieur X a mis plus d’un mois pour répondre à la sollicitation d’un client directeur du centre anti cancer de Rennes, que la convocation des associés à l’assemblée générale s’est faite tardivement et sans documents à l’ordre du jour et qu’il n’a pas répondu à ses sollicitations concernant la question de la restitution de son matériel et celui de la société THELEME qu’il souhaitait reprendre. Il en conclut que son attitude, quelque peu technocratique dans le suivi des affaires, justifie la non réalisation de certaines affaires prévues au prévisionnel. Il fait constater que le CA récurrent souscrit à son époque s’est maintenu tandis que le CA des nouvelles affaires n’a jamais été présent.
Sur l’absence de préjudice lié aux agissements invoqués
Il fait valoir qu’en matière de jurisprudence, les fautes invoquées par la société TLMPF n’étant ni justifiées, ni prouvées, elle retient que la victime d’un dol qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Il cite un arrêt de la Cour de Cassation de juillet 2012 ainsi qu’un arrêt de Cour d’Appel de juin 2011. Il fait observer à la suite que c’est à TLMF de rapporter la preuve du préjudice et de la perte de chance de contracter à des conditions moindres. TLMF demande 610.000 euros de dommages et intérêts correspondant à l’impact de la non réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel, préjudice inexistant et pas prouvé. De plus, l’écart entre le prévisionnel de 2012 et le chiffre réellement réalisé est de 345.000 euros et l’écart entre les chiffres réel 2011 et réel 2012 représente 110.000 euros.
Quant aux résultats dégradés de 2012, il s’explique par la reprise des frais immobilisés en 2011 sur les projets BBEEG et ONCOTRACE passés en charge par Monsieur X, charges qui n’ont pas généré de chiffre d’affaires dans la mesure où les projets ne sont pas encore commercialisés. Ce changement de méthode des frais des projets a créé une charge exceptionnelle sans pour autant affecter la trésorerie.
Monsieur Y explique ensuite que les conseils de Monsieur X avaient souligné une diminution du chiffre d’affaires due au logiciel GERA et à l’arrêt de FUSION, il ne pouvait ignorer cette baisse. Cela démontre qu’il n’y a aucun lien entre le prétendu préjudice évoqué et les prétendues manœuvres dolosives qui lui sont reprochées.
Il dit la revalorisation de la société réalisée par TLMF fantaisiste, car non détaillée, elle n’apporte aucun détail de l’évaluation initiale, et n’a aucune valeur comptable. Les pièces dites comptables étant en réalité des tableaux réalisés par Monsieur X avec des chiffres 2012 différents d’une pièce à l’autre.
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Enfin, il conclut en précisant que Monsieur X ne peut soutenir un préjudice du fait de la reprise des titres THELEME alors qu’il a été primé par ANJOU INITIATIVE CREATION pour justement cette reprise.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y
Il soutient que la société TLMPF a engagé cette action afin de pallier ses propres carences et qu’en ne mettant pas en œuvre les moyens pour exploiter l’outil de travail, elle s’est elle- même exposée aux difficultés alléguées. Lui, Monsieur Y ayant été évincé, il dit n’y être pour rien. En conséquence, il demande une somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
3 – MOTIVATIONS DU TRIBUNAL
Vu les articles 1116 et suivants du Code Civil,
Vu une lettre d’intention THELEME en date du 13 mars 2012,
Vu un protocole de cession THELEME en date du 4 juin 2012,
Vu un contrat de garantie THELEME en date du 4 juin 2012,
Vu un contrat de cessions d’actions « THELEME » en date du 2 août 2012, Vu un rapport d’audit du Cabinet H d’avril 2012,
Vu une revue juridique limitée du Cabinet G de juin 2012,
Vu toutes les autres pièces des dossiers, :
Sur ce, le Tribunal :
La société TLMPF s’appuie sur les articles 1116 et suivants du Code Civil et invoque le dol pour solliciter une réduction du prix et ne pas demander l’annulation du contrat et de la vente, elle souhaite obtenir la réparation d’un préjudice correspondant uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Elle fait état de différents griefs et manœuvres dolosives de la part de Monsieur Y, défendeur, griefs et manœuvres dolosives qu’il conviendra pour le Tribunal d’en apprécier la pertinence et la gravité, afin de déterminer si les conditions d’application des articles au soutien de sa demande sont réunies et ainsi doivent ou pas s’appliquer.
L’article 1116 du Code Civil dispose : «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » et l’article 1117 précise : « La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision….. ».
Sur les manœuvres dolosives alléguées 1 – Sur le prévisionnel 2012
Sur la lettre d’intention de Monsieur X
15 {%9/
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La lettre d’intention datée du 13 mars 2012 adressée par Monsieur X à Monsieur Y fait état d’un prix de cession proposé à la somme de 1.500.000 euros, ce prix étant établi sur la base d’informations dites en possession de Monsieur X et notamment sur la base des comptes annuels clos de l’exercice 2010 et sur la base de projets
de comptes annuels 2011.
Cette même lettre d’intention fait état de conditions suspensives liées à la réalisation de conditions dont spécifiquement :
— Que les audits prévus ne révèlent aucun fait ou risque ayant un impact significatif sur la vie de la société, sa situation financière, ses résultats ou sur les comptes sociaux, susceptibles de remettre en cause l’intérêt porté à l’opération envisagée.
— Qu’aucun fait grave entrainant une perte importante de la valeur de la société ne se produise avant la date de cession.
Puis concernant les audits précités, le paragraphe 6 AUDITS stipule : « dès la signature du protocole d’accord, je serai autorisé à réaliser les audits de la société selon les usages en la matière, notamment dans les domaines sociaux, comptables, financiers, juridiques, commerciaux etc …….. »».
Puis, ajoute : «pour ces audits, vous vous engagez à me transmettre spontanément, ainsi qu’à mes conseils, tous les documents et contrats de la société qui vous seront demandés. A cet effet, une liste de documents et informations devant être fournis vous sera communiquée. »
Il est fait état également d’un calendrier indicatif qui prévoit l’acceptation de la présente lettre d’intention par Monsieur Y au nom de l’ensemble des associés de la société pour le 23 mars au plus tard, une signature du protocole d’accord au plus tard le 15 avril et une réalisation des audits entre la signature du protocole et le 11 mai 2012, la signature des actes définitifs devant intervenir le 15 juin 2012.
Eu égard à cette lettre d’intention, le Tribunal conclut à une réelle volonté de Monsieur X d’aboutir sur le projet de cession avec en sa possession des éléments précis lui permettant de faire des propositions concrètes mais en se conservant la possibilité de faire marche arrière, notamment grâce aux audits qu’il souhaite diligenter.
Néanmoins, force est de constater par le Tribunal que cette lettre d’intention ne fait en aucune manière apparaitre un prix de cession attaché à une notion de prévisionnel, ni pour les années antérieures à 2012 et a fortiori, rien pour l’année 2012.
Sur le protocole de cession THELEME
Dans les faits, qui ne sont pas remis en question par les parties, le protocole de cession dit « THELEME » a été dûment signé par Messieurs X et Y le 4 juin 2012 puis à des dates échelonnées entre le 4 et le 12 juin par tous les autres associés minoritaires.
[…]
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Ce protocole désigne clairement tous les intervenants et le fait que le cessionnaire, Monsieur X, entend acquérir au moins 90 % du capital de la société pour un prix fixe des actions arrêté à la somme de 1.500.000 euros pour 100 % des actions, laissant la possibilité à un ou plusieurs des cédants de ne céder que partiellement leurs actions.
Il fait état de conditions suspensives stipulées dans l’intérêt du cessionnaire qui subordonne son engagement d’acquérir et plus particulièrement :
«la réalisation d’un audit comptable, juridique, social et fiscal de la société portant notamment sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2011, étant précisé que ces audits devront notamment confirmer que ces comptes, à partir desquels a été déterminée la valorisation de la société sont établis suivant les mêmes méthodes d’évaluation, conformes aux principes comptables généralement admis, que celles habituellement retenues par la société au cours des exercices précédents, et n’auront révélé aucun fait ou risque ayant un impact significatif sur la vie de la société, et/ou un écart supérieur à 50.000 euros par rapport à la situation nette de la société au 31 décembre 2011, et/ou un impact annuel récurrent sur le résultat net de la société supérieur à 20. 000 euros.».
Le protocole dit que les audits devront être réalisés pour le 20 juin 2012 au plus tard.
Et : « qu’aucun fait grave entraînant une perte importante de la valeur de la société ne se produise avant la date de cession. »
L’article 14 Engagements jusqu’à la date de cession précise que : «fout achat ou cession d’immobilisation, modifications de contrats ou accords à long terme, changement apporté à l’effectif salarié, augmentation de rémunérations ou octroi d’avantages au personnel devra recueillir l’accord préalable du Cessionnaire. »
Il apparait donc clairement que le prix de cession de 1.500.000 euros a été déterminé d’une part sur la base des comptes annuels 2010 de la société et sur la base des projets des comptes annuels 2011 puisque le protocole de cession reprend en son paragraphe 8 exactement les mêmes données en termes de valorisation des actions que les données utilisées au sein de la lettre d’intention initiale. La lettre d’intention stipulant ce prix au conditionnel : «le prix d’acquisition serait fixé à 1.500.000 euros» et le protocole utilisant lui le présent en stipulant : « le prix fixe des actions faisant l’objet de la cession est globalement arrêté à la somme de 1.500.000 euros. »
Le protocole en lui-même, signé par tous les cédants, ne fait pas référence expressément à des bilans précédents et encore moins à des prévisionnels quant à la fixation du prix faisant l’objet de la cession. :
Le Tribunal estime que les comptes de l’exercice 2011 évoqués au sein de la lettre d’intention comme étant seulement à l’état de projets sont devenus dorénavant définitifs peu avant la signature du protocole, les deux sociétés à l’instance ne le contestant d’ailleurs pas.
Le Tribunal considère en conséquence que ledit prix est donc bien fixe et arrêté à une somme de 1.500.000 euros sur une base de 17.467 actions cédées par 9 cédants dûment identifiés
dont Monsieur Y à hauteur de 8.746 actions et que la société TLMF
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subordonnait seulement son engagement d’acquérir à des conditions suspensives, dont la réalisation d’audits par ses conseils, comme il l’avait déjà précisé au sein de sa lettre d’intention.
Force est de nouveau de constater par le Tribunal qu’aucun lien, ni référence précise n’est fait avec des prévisionnels antérieurs au protocole et à l’année 2012.
Sur le contrat de garantie « THELEME »
Concomitamment au protocole ci-dessus évoqué, Messieurs Y et X ont signé un contrat de garantie tendant à constater des déclarations, attestations et garanties de Monsieur Y à l’égard de Monsieur X.
Ce contrat de garantie par les deux parties confirme notamment au sein de son paragraphe 3. Définitions, que les comptes de référence sont ceux établis au 31 décembre 2011 et la date des comptes de référence est cette même date du 31 décembre 2011.
Le Tribunal reviendra sur ce contrat de garantie au paragraphe intitulé : « Sur l’audit réalisé par le cabinet H. »
Sur le contrat de cession d’actions « THELEME »
Le contrat de cession définitif signé le 2 août 2012 par l’ensemble des cédants fait apparaitre que la cession est consentie et acceptée moyennant un prix fixe de 1.399.819 euros, la différence s’expliquant par une cession seulement partielle de leurs actions par quelques cédants.
Au paragraphe 2. Objet de la Convention alinéa 4, il est fait état que l’ensemble des conditions suspensives visées au sein du protocole ont été à ce jour réalisées et au paragraphe 10. Garantie de Monsieur Y, il est rappelé que dans le cadre de la cession, le contrat de garantie en date du 4 juin ne fait apparaitre que Monsieur Y au titre des garanties prises, à l’exclusion de tous les autres cédants.
Eu égard à ce contrat de cession, acte final de la cession, le Tribunal ne peut pas ne pas relever qu’il n’est plus fait aucune allusion à un prix d’acquisition établi sur la base de divers comptes annuels, voire de prévisionnels, seul est utilisé le terme de « prix fixe des actions ».
Sur l’audit réalisé par le Cabinet H
Le Tribunal a rappelé ci-dessus les termes des accords entre les parties quant à la réalisation d’audits précis dont les conclusions pouvaient révéler des faits ou risques susceptibles de remettre en cause l’intérêt de la société TLMF pour l’opération.
Le Tribunal constate que ce rapport d’audit du cabinet H a été réalisé en terme de dates, non pas dans les termes du protocole qui prévoyaient un audit devant être réalisé avant le 20 juin, voire pas non plus dans les termes de la lettre d’intention qui prévoyait, elle, un audit après la signature du protocole.
18 /G
N° 2013 010588
Néanmoins, le rapport d’audit daté d’avril 2012 existe, il n’est pas mis en cause par les parties et indique porter sur l’analyse de l’activité et de la performance de THELEME sur les exercices 2010 et 2011 ainsi que les flux de trésorerie qui y sont associés et l’analyse du bilan et des principes et méthodes comptables appliqués.
Le Cabinet dit avoir exploité les états financiers 2010 certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes, le projet de comptes individuels établi au 31 décembre 2011 et les documents mis à disposition par Monsieur Y et Madame N Z, comptable.
Le Tribunal observe et ne peut que souligner que la synthèse du rapport dit que d’une façon générale, la comptabilité et la facturation font l’objet d’une tenue et d’un suivi rigoureux et que les travaux n’ont pas permis d’identifier d’ajustement significatif du résultat ou de relever des défaillances dans le suivi comptable.
Force également est de constater par le Tribunal que l’audit émet des recommandations sur des éléments à prendre en compte pour l’exercice 2012, qu’ont été analysés les flux de trésorerie jusqu’à fin mars 2012 et que sont connus des auditeurs les projets BBEEG et ONCOTRACE, projets qui seront évoqués dans la suite du présent jugement, tout ceci démontrant que le cabinet a ainsi travaillé sur des éléments relatifs à l’exercice 2012.
Le Tribunal rappelle, comme déjà dit ci-dessus, qu’au sein de la lettre d’intention, il est dûment indiqué qu’une liste des documents et des informations devant être fournis sera communiquée à Monsieur Y qui lui s’engage à les transmettre aux différents conseils. Dès lors, ces propos contredisent ceux tenus par la société TLMPF qui, sur ce sujet, affirme au sein de ses conclusions en page 21, que les audits ont été réalisés sur la seule foi des documents que Monsieur Y lui-même a bien voulu remettre aux auditeurs ainsi qu’en attestent des mails échangés.
Il ressort de l’analyse desdits mails, les pièces 3, 4, 5 et 6, versés aux débats, qu’aucun mail particulier n’a été échangé entre l’auditeur H et Monsieur Y dans le cadre de l’audit comptable et financier. Les mails versés indiquent uniquement des échanges entre Monsieur Y et le cabinet G, en charge lui, de l’audit social dit Revue Juridique Limitée.
En tout état de cause, cet audit H ne relève donc aucun fait ou risque ayant un impact significatif sur la vie de la société, sa situation financière ou des résultats susceptibles de remettre en cause l’intérêt porté à l’opération envisagée. Cet audit aurait dû révéler, voire à tout le moins, attirer l’attention de TLMPF sur le ou les griefs mis en avant puisqu’il appartenait bien aux auditeurs d’examiner la situation de l’entreprise, le carnet de commandes, les perspectives, et plus généralement l’ensemble des éléments entrant dans une mission traditionnelle d’audit. L’audit étant daté d’avril 2012, ils avaient donc toute latitude pour examiner tous les éléments portés à leur connaissance et notamment ceux par Madame N Z, citée dans le préambule du rapport d’audit, et qui elle-même atteste avoir relevé différents éléments et doutes quant à la réalisation des chiffres 2012.
Or, le Tribunal considère que, soit les réponses ont été apportées à toutes les questions posées, ou que, soit les interrogations n’étaient pas de nature à compromettre la signature de
1[…]
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l’acte de cession final, puisque celui-ci est bien intervenu en août 2012, alors que le protocole aurait pu permettre de remettre en cause la cession dans le cadre des conditions suspensives prévues, de même qu’il aurait été possible de le faire à la lecture du contrat de garantie tout en retenant que l’exécution des garanties dudit contrat devait faire l’objet, article 7. Exécution des garanties, d’une procédure tout à fait particulière, qui en l’espèce n’a pas été mise en œuvre, de la même façon que n’ont pas été mises en œuvre les stipulations de l’article 10. Stipulations diverses qui précisent elles, que toute notification ou autre communication au titre du contrat de garantie sera valablement effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l’attention du Garant, Monsieur Y, à son domicile et à l’attention du cessionnaire, Monsieur X, à son domicile ou siège social.
Sur l’audit réalisé par le cabinet G dit Revue Juridique limitée 19 juin 2012
Le Tribunal constate qu’aucun des points de cet audit qui a porté sur les aspects de droit des sociétés, de droit social, de droit commercial et de propriété intellectuelle n’est remis en question par les deux parties à l’instance.
Seuls les mails précédemment cités sont en lien avec cet audit.
En conclusion des différents sujets évoqués ci-dessus, le Tribunal dit que le prévisionnel 2012 ne peut pas être assimilé à une manœuvre constitutive d’un dol et il ne retiendra pas ce premier grief comme pouvant prouver une manœuvre dolosive de Monsieur Y, manœuvre destinée à tromper le consentement de la société TLMPF.
2 – Sur les frais de recherche BBEEG et ONCOTRACE
La société TLMPF estime que Monsieur Y a tenté d’améliorer artificiellement les comptes clos au 31 décembre 2011 en immobilisant des frais de recherche d’un montant de 82.000 euros sur les projets BBEEG et ONCOTRACE, que Monsieur X a été tenu dans l’ignorance de cette décision et que les auditeurs n’ont pas pu la relever ou la remettre en cause compte-tenu des informations qui leur avaient été communiquées.
Monsieur Y s’en défend, disant que Monsieur X en était informé puisque qu’il était présent à l’assemblée générale validant les comptes 2011 et que ces projets qui s’étalent sur plusieurs années ont fait l’objet d’un dossier de demande de crédit impôt recherche auprès de l’administration fiscale qui les a acceptés. La commercialisation n’ayant pas commencé sur l’exercice 2011, il dit que l’usage est d’immobiliser ces développements.
En tout premier lieu, d’une part, le Tribunal ne retient aucune des allégations émanant des deux parties relatives à des décisions prises ou à la présence ou pas de Monsieur X lors de l’assemblée générale qui a validé les comptes 2011 dans la mesure où aucune pièce, aucun élément ne les étayent et observe que Monsieur X, destinataire à son usage exclusif du rapport H, se trouve démenti lorsqu’il prétend avoir été tenu dans l’ignorance de la décision dans la mesure où il a eu connaissance des éléments du rapport dès sa production en avril 2012.
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Les seuls éléments factuels et concrets portés à la connaissance du Tribunal sur ces frais de recherche sont ainsi les éléments et commentaires relevés et analysés par le cabinet H au sein de son rapport d’audit, la copie succincte du bilan 2011 (4 pages) versée aux débats par Monsieur Y, la copie du bilan 2012 et enfin les commentaires contenus au sein du rapport G qui aborde ce sujet en ses pages 22 et 23.
Le cabinet H sur deux pleines pages de son rapport fait clairement état de la production immobilisée pour la somme de 82.000 euros au titre de deux projets en cours, le projet BBEG devant aboutir en mai 2013 et le projet ONCOTRACE devant être finalisé en avril 2012. Le Tribunal rappelle que le cabinet H a travaillé sur un projet de comptes 2011 et pas sur le bilan définitif.
Néanmoins, au vu des éléments cités, le montant exact des immobilisations relevées par le cabinet, se retrouve bien au sein du bilan 2011 au chapitre « autres immobilisations incorporelles » pour un montant de 82.457,64 euros, la même somme disparaissant au même chapitre au sein du bilan de l’exercice 2012.
Le Tribunal considère comme d’usage que des sommes relatives à ce type de frais de recherche soient bien immobilisées dans la mesure où le ou les projets vont aboutir ou ont de fortes probabilités d’aboutir. Le fait de les enregistrer en comptabilité sous cette forme, permet de les amortir linéairement sur une durée restant à définir, mais en tout état de cause sur quelques années, la conséquence de cette immobilisation étant de générer une production qui va impacter positivement le résultat final de l’exercice. En l’espèce, ce fût le choix fait par Monsieur Y pour l’établissement des comptes définitifs 2011, lequel a été validé par la suite sans aucune réserve par le Commissaire aux Comptes.
Concernant l’exercice 2012, il a été fait choix par la société TLMF de passer en charge la somme totale, c’est-à-dire de choisir un amortissement unique impactant le compte d’exploitation et faisant apparaitre un résultat final minoré tout en réduisant le coût de l’impôt société. Le Tribunal dit assister par là même à un changement de méthodes comptables des plus régulières.
Ceci étant dit, le Tribunal observe que le rapport H ne critique pas la méthode utilisée par Monsieur Y, mais fait état de projets sérieux ainsi que d’avantages économiques indéniables. Le fait que le crédit impôt recherche ait été accepté par l’administration compétente n’a pas pour effet, comme le dit bien la société TLMPF au sein de ses conclusions en page 15, de valider un traitement comptable mais il a pour effet, et c’est indiscutable, de reconnaitre le ou les projets comme sérieux et devant aboutir, ce qui conforte la position comptable prise par Monsieur Y.
Dans ces conditions, la décision de Monsieur Y d’immobiliser au sein des comptes 2011 la somme de 82.457,64 euros ne peut être vue comme un artifice comptable dans le but d’améliorer les comptes.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce second grief comme pouvant prouver une
manœuvre dolosive de Monsieur Y, manœuvre destinée à tromper le consentement de la société TLMF.
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3 – Sur le logiciel 4D
La société TLMF reproche à Monsieur Y de n’avoir pas provisionné au sein des comptes annuels 2011 le risque pour la société THELEME d’avoir à racheter des versions complètes du logiciel 4D pour faire face aux demandes de l’AP-HP, représentant un coût chiffré par l’éditeur du logiciel de plus de 400.000 euros.
Monsieur Y explique, quant à lui, que la société THELEME avait signé avec son fournisseur 4D, un contrat qui permettait la mise à disposition de nouvelles versions du logiciel 4D, versions nécessaires au fonctionnement du logiciel FUSION utilisé lui par l’AP- HP, dont la maintenance était nécessaire et assurée par contrat également par THELEME.
Le Tribunal souligne qu’aucun de ses contrats n’est versé aux débats par l’une ou l’autre des parties et que toutes deux ne procèdent que par des allégations ou affirmations quant à des annulations desdits contrats, soit de la part de l’AP-HP ou de Monsieur Y lui- même.
Les seuls éléments versés aux débats sur ce sujet apparaissent de nouveau au sein du rapport H qui précise que la fin du contrat de maintenance de FUSION avec l’AP-HP est prévue en 2014 et que cet arrêt devrait conduire la société à constater une perte annuelle de chiffre d’affaires d’environ 200 KE à terme. Elle ne s’exprime ici qu’au conditionnel.
Au seul support de son grief, la société TLMF verse aux débats sa pièce 14 intitulée «Simulation coûts maintenance 4D» qui chiffre une hypothèse de nécessité d’achat de licences 4D, 3 types de produits y sont listés, 4D serveur, 4D client, 4D white avec des quantités prévues, un prix public et des remises potentielles le tout, pour un montant de 330.413,80 euros et qui chiffre également une hypothèse de nécessité de rajouter de la maintenance pour un montant de 71.691,20 euros.
Le Tribunal observe qu’aucun justificatif de la nécessité de 101 licences 4D serveur indiquées sur la pièce citée n’est produit aux débats, ce nombre étant le double des centres hospitaliers équipés du logiciel FUSION, tel que le précise le rapport H en sa rubrique intitulée « chiffre d’affaires » au sein du rapport d’audit. Une expertise judiciaire aurait pu statuer sur le sujet, elle n’a pas été demandée, retirant de fait, tout caractère probant à cette pièce.
Le Tribunal ne peut donc que constater que, d’une part, la société TLMF ne peut soutenir n’avoir pas eu connaissance de l’existence avant la cession d’un potentiel arrêt du contrat de maintenance FUSION, le cabinet H en fait état, et que, d’autre part, elle ne justifie par aucune pièce probante ses allégations quant à une dissimulation d’information essentielle liée au logiciel 4D.
Le Tribunal, en conséquence, dira ce troisième grief comme étant infondé.
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Sur l’intention dolosive de Monsieur Y
La société TLMPF dit que la matérialité des manœuvres dolosives démontre en soi l’intention dolosive de Monsieur Y.
Dans la mesure où il n’a pas été rapporté la preuve à la charge de la société TLMPF, de manœuvres dolosives ou d’agissements malhonnêtes constitutifs de dols dans le cadre de la cession des parts sociales de la société THELEME, le Tribunal considère que l’intention dolosive prêtée à Monsieur Y n’est, de la même manière, ni prouvée, ni démontrée,
En conclusion, le Tribunal ne peut donc que constater que la société TLMF n’apporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives constitutives de dol pratiquées par Monsieur Y lors des accords de cession des parts sociales de la société THELEME, manœuvres dolosives qui auraient l’amener, soit à ne pas contracter, soit à contracter à des conditions moindres.
Les conditions d’application de l’article 1116 du Code Civil ne sont ainsi pas réunies et la société TLMF sera déboutée de sa demande de réduction de prix de cession et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y
A titre reconventionnel, Monsieur Y demande au Tribunal de se voir allouer la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts arguant d’une procédure abusive de la part de la société TLMF.
Il explique que la société TLMPF a engagé la procédure afin de pallier ses carences et n’a pas mis en œuvre les moyens pour exploiter l’outil de travail THELEME et que lui-même ayant été rapidement évincé, il n’y n’est pour rien concernant les difficultés rencontrées.
Le Tribunal considère qu’il n’est pas prouvé par Monsieur Y, dans le cadre de la présente instance, une absence manifeste de tout fondement à l’action engagée par la société TLMF, ni de comportement malveillant ou d’éventuelles multiplications de procédures.
En conséquence, en n’apportant pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal le dira mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de la présente instance seront à la charge de la société TLMF.
23 hé
N° 2013 010588
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant à l’instance, la société TLMF sera condamnée à payer les frais non compris dans les dépens, elle devra payer la somme de 4.000 euros à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4 – PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
e – Déboute la société TLMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
e Déboute Monsieur M Y de sa demande reconventionnelle de se voir payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
e – Condamne la société TLMF aux entiers dépens de l’instance dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 82,08 euros,
© – Condamne la société TLMPF à payer à Monsieur M Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’Angers, le 27 janvier 2016, par mise à disposition du Jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par : Le Greffier d’audience Le Président Mme O P M. I J
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