Infirmation partielle 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 30 nov. 2016, n° 2015F01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01629 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F01629 MJE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 30 Novembre 2016
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[…]
comparant par Me Jacques ADAM – 76 AVENUE DE […]
DEFENDEURS
1°) SAS HOTEL PRINTANIA […] comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] et par Me ANTHONY BEM […]
[…]
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par Me ANTHONY BEM […]
3°) SAS HOTEL EIFFEL […] comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] et par Me ANTHONY BEM […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Octobre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Novembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société MAPOTEL est une société coopérative, dont les actionnaires sont des hôteliers indépendants affiliés à l’enseigne BEST WESTERN animée par MAPOTEL. M. Z X est le dirigeant des 3 sociétés SAS HOTEL PRINTANIA, SARL HATSLAHA AIDA OPERA et SAS HOTEL EIFFEL SEGUR (ci-après LES HOTELS), qui sont devenues associées de MAPOTEL entre janvier 2004 et mars
2007.
A
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Affaire :
MJE
2015F01629
Le 26 mars 2010 M. X a fait savoir à MAPOTEL qu’il souhaitait que ses 3 hôtels quittent le réseau BEST WESTERN et demandait que le préavis soit raccourci au 31 décembre 2010, alors qu’en application des statuts de MAPOTEL la sortie devrait prendre effet le 31 décembre 2011.
Par courrier du 12 avril 2010, MAPOTEL prend acte du retrait des HOTELS, mais confirme la date d’effet au 31 décembre 2011. M. X ne répond pas.
MAPOTEL est informée en juillet 2011 de l’adhésion des HOTELS a une autre centrale de réservation, UTELL, et adresse un mail à M. X lui indiquant que les deux systèmes sont incompatibles, et lui demandant de choisir l’un ou l’autre. M. X répond le même jour, qu’il souhaite quitter BEST WESTERN, confirmant qu’il avait demandé la fin de son adhésion dès la fin 2010.
A partir de juillet 2011 LES HOTELS ont cessé de régler les factures émises par MAPOTEL et cette dernière leur adresse une mise en demeure le 29 décembre 2011, de payer les sommes dues avant le 20 janvier 2012.
C’est dans ces circonstances que MAPOTEL a fait assigner LES HOTELS devant ce tribunal le 3 avril 2012. Cette affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour jonction avec une autre instance engagée par LES HOTELS à l’encontre de MAPOTEL et le site TRIPADVISOR sur le fondement de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent, et l’instance initiale devant le présent tribunal a été frappée de péremption.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis à personne le 30 juillet 2015 pour les sociétés HOTEL PRINTANIA et HOTEL EIFFEL SEGUR et le 4 août 2015 pour la société HOTEL HATSLAHA AIDA OPERA, la société MAPOTEL, a fait assigner les trois sociétés devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil, Vu les statuts et le règlement intérieur de la société MAPOTEL BEST WESTERN, Déclarer la société MAPOTEL BEST WESTERN recevable et bien fondée en ses
demandes,
En conséquence : Condamner la société HOTEL PRINTANIA, exploitant l’hôtel AIDA MARAIS sis 19
[…], au paiement de la somme de 31 824,08 € au titre de l’année 2011 et 330,32 € au titre de l’année 2012 sous déduction de la valeur de l’action de 762,25 € soit (32 154,40 – 762,25 ) 31 392,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
Condamner la société HATSLAHA AIDA OPERA, exploitant l’hôtel AIDA OPERA sis […], au paiement de la somme de 39 408,87 € au titre de l’année 2011 et 866,33 € au titre de l’année 2012, sous déduction de la valeur de l’action de 762,25 € soit (40 275,20 – 762,25 ) 39 512,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
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Affaire : 2015F01629
MJE
ré =
Condamner la société HOTEL EIFFEL SEGUR, exploitant sous le nom commercial EIFFEL INVALIDES SEGUR sis […], au paiement de la somme de 24 006,59 € au titre de l’année 2011 et 193,87 € au titre de l’année 2012, sous déduction de la valeur de l’action de 762,25 € soit ( 24 200,46 – 762,25) 23 438,21 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner chacune de défenderesses à payer à la société MAPOTEL BEST WESTERN la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et reconventionnelles n° 2 déposées à l’audience du 13 septembre 2016, faisant suite à celles remises le 15 mars 2016, LES HOTELS demandent au tribunal de :
Vu l’article L121-1 I 2°a) du code de la consommation,
Vu l’article L225-252 du code de commerce,
Vu les articles 1108, 1134 et 1382 du code civil,
Vu l’article 6 III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004,
Vu l’article 13 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 pour la liberté de la presse,
Constater que les parties à l’instance ont amiablement convenu de rompre leurs relations commerciales à compter du 21 juillet 2011,
En conséquence, Débouter la société MAPOTEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement : Constater les pratiques commerciales trompeuses dont s’est rendue auteur la société
MAPOTEL à l’encontre des sociétés AIDA MARAIS, EIFFEL SEGUR et AIDA OPERA depuis le 29 juillet 2011,
Constater les préjudices d’image et financier subis par les sociétés AIDA MARAIS, EIFFEL SEGUR et AIDA OPERA du fait des pratiques commerciales trompeuses telles qu’exercées par la société MAPOTEL,
En conséquence : Juger que les pratiques commerciales trompeuses exercées par la société MAPOTEL
sont constitutives de concurrence déloyale,
Condamner la société MAPOTEL à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 43 750 € en réparation de leur préjudice financier,
Condamner la société MAPOTEL à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice d’image,
Condamner la société MAPOTEL à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAPOTEL (sic) aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 24 mai 2016, MAPOTEL maintient ses demandes initiales et y ajoute :
— - Déclarer les sociétés HOTEL PRINTANIA, HATSLAHA AIDA OPERA et HÔTEL EIFFEL SEGUR irrecevables en leurs demandes tendant à constater et sanctionner de prétendues pratiques commerciales trompeuses constitutives de concurrence déloyale,
— - Les en débouter.
— À l’issue de l’audience du 4 octobre 2016, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
MOYENS ET DISCUSSION Sur les demandes de la société MAPOTEL
MAPOTEL fait valoir que : – M. X a donné la démission de ses 3 hôtels par courrier du 26 mars 2010, que cela
été acté par le conseil d’administration de MAPOTEL le 9 avril 2010 et que M. X a été informé que la sortie serait effective au 31 décembre 2011.
— - Lorsqu’elle a appris que les 3 hôtels étaient affiliés à une autre centrale de réservation, MAPOTEL a immédiatement contacté M. X pour l’informer que les 2 systèmes étaient incompatibles et qu’en adhérant à un autre réseau il se mettait en infraction avec le règlement intérieur de MAPOTEL (art. 313-I1), que pour éviter la coupure des réservations BEST WESTERN il devait donc attendre la fin de son affiliation, pour rejoindre UTELL. M. X a refusé de quitter UTELL.
— - En adhérant à MAPOTEL pour ses 3 hôtels, M. X a accepté le règlement intérieur et les statuts de la société et s’est engagé à les respecter. En adhérant à UTELL avant le terme de son adhésion, il a contrevenu à ces engagements, et MAPOTEL a en conséquence coupé l’accès aux réservations à partir du 1° août 2011. LES HOTELS ne peuvent justifier leur refus de régler les factures de fin 2011, au motif qu’il n’était plus possible de les réserver sur le site BEST WESTERN, ceci est la conséquence de leur propre attitude.
— Il n’y a eu aucun accord entre les parties pour une rupture anticipée à compter du 1" août 2011 de l’adhésion au réseau. Par mail du 21 juillet 2011, MAPOTEL a informé M. X des conséquences de l’affiliation à un autre réseau, à savoir la coupure des réservations, mais n’a pas indiqué que les parties seraient déliées de leurs obligations avant décembre 2011, et donc restaient tenues du paiement des cotisations, puisqu’elles continuaient à bénéficier des autres prestations du réseau.
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MJE
LES HOTELS répliquent que :
Ils ont accepté la proposition de MAPOTEL de quitter le réseau le 21 juillet 2011, et
dès le 25 juillet ils ont reçu la confirmation de leur retrait définitif de la centrale de réservation à partir du 29 juillet 2011. C’est donc bien à l’initiative de MAPOTEL que l’accès aux réservations a été coupé et MAPOTEL n’a jamais informé M. X qu’elle continuerait à facturer jusqu’en décembre 2011, pour des prestations dont les hôtels ne bénéficiaient plus.
Sur ce,
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
Attendu que LES HOTELS étaient adhérents de la société MAPOTEL qui assure l’animation et la gestion en France des réservations du réseau d’hôtels BEST WESTERN, qu’il n’est pas contesté que LES HOTELS ont manifesté leur volonté de quitter le réseau par courrier du 26 mars 2010, que cette sortie a été acceptée par MAPOTEL avec effet au 31 décembre 2011,
Attendu que par mail du 21 juillet 2011, MAPOTEL a écrit à M. X : « Nous venons d’être informés par BEST WESTERN INTERNATIONAL de votre adhésion à UTELL. Il n’est malheureusement pas possible de combiner ce système de réservation avec celui de BEST WESTERN. Ils nous laissent donc 2 possibilités, et je souhaite confirmer avec vous ce que vous préfèrez : 1. Vous souhaitez avoir le système de réservation BEST WESTERN ouvert jusqu’au 31/12/2011 et de ce fait il est nécessaire de reporter votre adhésion à UTELL au 01/01/2012 ; 2. Vous souhaitez adhérer dès maintenant à UTELL, auquel cas, il est nécessaire de vous couper dans les systèmes de réservation BEST WESTERN et ce pour vos trois établissements dès maintenant. », Attendu que M. X a répondu le même jour : « Vous coupez dès à présent puisque nous avions demandé que ce soit fait dès fin 2010 »,
Attendu que les échanges entre les parties se sont arrêtés là, et que MAPOTEL reconnait avoir mis fin à l’accès aux réservations des hôtels à partir du 1°" août 2011, sans qu’il soit précisé à M. X que LES HOTELS resteraient membres du réseau jusqu’au 31 décembre 2011 et que les facturations liées à l’adhésion se poursuivraient,
Attendu en outre qu’il ressort des échanges de mails entre M. X et M. Y, Directeur général de MAPOTEL, les 19 et 22 octobre 2010 que le système de réservation et les autres services du réseau sont liés,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira qu’à la suite du mail de MAPOTEL du 21 juillet 2011, M. X pouvait légitimement penser que la coupure des réservations valait sortie du réseau à compter du 1° août, et non plus au 31 décembre 2011 comme fixé initialement,
Attendu qu’en conséquence, MAPOTEL ne rapportant pas la preuve de prestations liées à l’affiliation au réseau qui auraient bénéficié aux HOTELS à compter du 1° août 2011, le tribunal dira qu’elle n’avait pas à facturer ses services à l’exception des « commissions sur nuitées » pour les réservations antérieurs au 1° août 2011,
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— - Attendu qu’il ressort des factures produites que certaines concernent les « commissions sur nuitées » pour des réservations antérieures au 1° août 2011, ce qui n’est pas contesté à l’audience, à savoir :
— > pour l’hôtel EIFFEL SEGUR : les factures 137780, 131939, 136837, 135756, 134775, 132878, 133818, soit un montant total de : 937,12 € ;
— > pour l’hôtel AIDA MARAIS : les factures 137805, 131964, 136862, 135781, 134800, 133843, 132903, soit montant total de : 1 395,80 € ;
— > pour l’hôtel AIDA OPERA : les factures 137737, 131894, 136792, 135711, 134730, 133773, 132833, soit un montant total de : 1 904,91 €,
— - Attendu qu’il y a lieu de déduire des sommes dues par chaque société le montant de l’action MAPOTEL qu’elle détenait, soit 762,25 €
En conséquence, le tribunal condamnera :
La société HOTEL EIFFEL SEGUR à payer à MAPOTEL la somme de 174,87 €
La société HOTEL PRINTANIA à payer à MAPOTEL la somme de 633,55 €
La société HATSLANIA AIDA OPERA à payer à MAPOTEL la somme de 1 142,66 €, , chaque somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, déboutant MAPOTEL du surplus de ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles des HOTELS, de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
LES HOTELS font valoir que les agissements de MAPOTEL constituent des pratiques commerciales trompeuses en ce que les informations qui apparaissaient sur son site ne reflétaient pas la situation réelle de disponibilité des chambres.
Dès lors que les réservations dans les HOTELS n’étaient plus possibles sur le site BEST WESTERN à compter du 1° août 2011, ils n’auraient plus dû être référencés sur le site directement ou par renvoi du site TRIPADVISOR.FR, or ils apparaissaient encore plusieurs mois après, ainsi que cela a été constaté par huissier le 14 novembre 2011, et figuraient comme « indisponibles à la réservation », alors même qu’ils n’étaient pas complets.
Outre cette mention trompeuse pour les internautes cherchant un hôtel, le site les renvoyait vers un autre établissement « à proximité », détournant ainsi la clientèle vers un concurrent. Cette situation s’est poursuivie début 2012, alors même que MAPOTEL avait demandé par courrier du 21 décembre 2011, aux HOTELS de « descendre leurs enseignes » BEST WESTERN pour le 1° janvier 2012.
Ces pratiques commerciales trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale puisqu’elles ont eu pour effet de capter la clientèle DES HOTELS au profit d’autres établissements du réseau MAPOTEL.
LES HOTELS ont subi des préjudices du fait ces agissements :
Préjudice d’image : LES HOTELS sont dénommés à tort « BEST WESTERN », et les clients potentiels sont trompés lorsqu’ils sont informés que LES HOTELS ne sont pas disponibles ; ce préjudice doit être chiffré à 30 000 € par hôtel ;
Préjudice financier : du fait des réservations manquées au profit de concurrents voisins. La preuve d’un gain manqué étant impossible à rapporter, et sur la base d’un chiffre d’affaires de 700 000 € réalisé sur la période août 2011 à février 2012, le préjudice doit être évalué à
175 000 €, soit 43 750 € par établissement.
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MAPOTEL réplique que :
La présente instance fait suite à celle engagée devant ce tribunal par assignation du 22 mars 2012, renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité existant avec une affaire engagée par les défenderesses à l’encontre de MAPOTEL, TRIPADVISOR France et TRIPADVISOIR LLC, du chef de concurrence déloyale, que cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit des juridictions américaines. Qu’ainsi les HOTELS ne peuvent reprendre les mêmes demandes devant la présente juridiction, mais doivent les porter devant les juridictions américaines.
Les demandes reconventionnelles des HOTELS sont donc irrecevables.
Sur ce, – - Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des HOTELS
Attendu que LES HOTELS ont assigné les sociétés MAPOTEL, TRIPADVISOR France et USA devant le tribunal de commerce de Paris en 2012 aux fins de voir constater que celles-ci avaient eu des pratiques commerciales trompeuses qui leur avaient causé un préjudice dont elles demandaient réparation,
Attendu que ledit tribunal s’est déclaré incompétent territorialement du fait des conditions générales des sociétés TRIPADVISOR France et USA qui prévoyaient une clause de compétence au profit des juridictions américaines,
Mais attendu qu’à la présente instance seule la société MAPOTEL est dans la cause, qu’aucune clause de compétence territoriale n’est invoquée, que le tribunal de commerce de Paris n’a pas statué sur le fond des demandes soulevées par LES HOTELS à l’encontre de MAPOTEL, le tribunal dira en conséquence que les demandes reconventionnelles des HOTELS sur le fondement de la concurrence déloyale, sont recevables
— - Sur le bien- fondé des demandes des HOTELS
Attendu que l’article 1382 ancien dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que l’article L 121-2 du code de la consommation dispose qu’une « pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;… »
Attendu qu’il n’est pas contesté que les HOTELS étaient encore référencés après août 2011 et jusqu’en début 2012 sur le site de réservation des hôtels BEST WESTERN, mais que les réservations n’étaient pas possibles au motif que l’hôtel aurait été complet, et que le site renvoyait les internautes vers des hôtels concurrents, que ceux-ci ne pouvaient donc savoir qu’ils pouvaient par d’autres recherches réserver auprès de l’un des établissements de M. X,
En conséquence, le tribunal dira que MAPOTEL, via son enseigne BEST WESTERN a eu des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des HOTELS, en les faisant apparaitre comme membres de son réseau sans pouvoir y effectuer des réservations, et en renvoyant les clients potentiels vers des concurrents voisins,
Qu’ainsi MAPOTEL a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard des IËOTEŸS,
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Mais attendu que LES HOTELS ne fournissent pas d’éléments probants quant à l’appréciation du quantum de leur préjudice pour justifier du montant des dommages et intérêts demandés, et ont reconnu à l’audience qu’une baisse de leur chiffre d’affaires n’avait pas été constatée à partir d’août 2011, du fait de leur affiliation au réseau de réservation UTELL,
En conséquence, le tribunal dira que MAPOTEL a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’encontre des HOTELS, et la condamnera à payer à chacune des sociétés de M. X la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaitre leurs droits, LES HOTELS ont du engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera MAPOTEL à verser à chacune des sociétés de X, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant du surplus. Et condamnera MAPOTEL aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause, Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
— - Condamne :
» La SAS HOTEL EIFFEL SEGUR à payer à la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL la somme de 174,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015,
» La SAS HOTEL PRINTANIA à payer à la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL la somme de 633,55 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015,
» La SARL HATSLAHA AIDA OPERA à payer à la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL la somme de 1 142,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015,
— - Dit recevables les demandes reconventionnelles des sociétés SAS HOTEL EIFFEL
SEGUR, SAS HOTEL PRINTANIA et SAS HATSLAHA AIDA OPERA,
— - Condamne la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL, à payer à chacune des sociétés SAS HOTEL FIFFEL SEGUR, SAS HOTEL PRINTANIA et SAS HATSLAHA AIDA OPERA, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
— - Condamne la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL, à payer à chacune des sociétés SAS HOTEL EIFFEL SEGUR, SAS HOTEL PRINTANIA et SAS HATSLAHA AIDA OPERA, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamne la SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE MAPOTEL aux dépens,
Page : 9 Affaire : 2015F01629 MJE
— - Ordonne l’exécution provisoire. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 129,24 euros, dont TVA 21,54 euros.
Délibéré par Messieurs E-F G, A B et Madame C D.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur E-F G, Président du délibéré et Mme Marie-Noëlle JEHN, Greffier.
Mme D, . Juge chargé d’instruire l’affaire /
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