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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 6 mai 2026, n° 2026005744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026005744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/05/2026 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005744 DEMANDEUR(S): LA BOULANGERIE DE LA SEG (SAS) [Adresse 1] [Etablissement 1]): M. [X] [F], comparant, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Luc GUEDON JUGES : M. Jean-Marie GODARD : M. Laurent MARBACH
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
2026 005744
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 05/05/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS, prise en la personne de sa représentante légale, la SARL [V] [X] (RCS Angers 980 745 319), elle-même prise en la personne de M. [X] [F], né le [Date naissance 1] à Quincy sous Sénart (91), France, exerçant une activité de boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées, confiserie et plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place, salon de thé, vente de produits du terroir, à La Séguinière (49280).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 06/05/2026. Elle a comparu en la personne de M. [X] qui a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [X] à l’audience, que le chiffre d’affaire en en baisse de 25 à 30 % ; qu’une conciliation a été initiée, mais n’a entraîné aucune récupération de trésorerie et la société ne pourra faire face à la reprise des échéances bancaires ; que les salaires d’avril ne sont pas payés et il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que la société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 20.192,18 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 465 665,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, l’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d’affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l’état de cessation des paiements de la société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS, l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée obligatoire conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société LA BOULANGERIE DE LA SEG SAS, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
LA BOULA NGERIE DE LA SEG (SAS)
Boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées, confiserie et plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place, salon de thé, vente de produits du terroir
[Adresse 2] [Localité 1]
981 190 887 Siren : 981 190 887
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 30/04/2026
DESIGNE M. [O] [J] en qualité de Juge commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE en qualité de chargé d’inventaire Chargé d’Inventaire : SELARL [U] – ROUX prise en la personne de Maître [K] [U] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le présent jugement ; à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 5 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE au 06/05/2027, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 06/05/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d’Audience
Le Président.
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