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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2023009312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009312
ENTRE :
Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale DATACOM MULTIMEDIA, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me EAXOLLE Danis Avecat au Barroau de Marseille
Partie demanderesse : assistée de Me FAYOLLE Denis Avocat au Barreau de Marseille (RPJ049878) et comparant par Me BLAISE Aude Avocat (E250)
ET :
Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], IRLANDE Partie défenderesse : assistée de Me Delphine MICHOT et Me Aude DUPUIS du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON, Avocats (J21) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [J] [K], commerçant enregistré au RCS de Monaco exerçant sous l’enseigne commerciale DATACOM MULTIMEDIA (« M. [K] »), exerce à partir d’avril 2017 une activité de service de renseignements téléphoniques (« SRT »), activité qui s’est développée suite à la fin du monopole du numéro d’appel « 12 » de France Telecom en juin 2004 et à l’ouverture à la concurrence subséquente par des numéros « 118XYZ » à partir de novembre 2005.
Dans ce cadre, M. [K] édite un site internet, accessible à l’adresse www.[XXXXXXXX01].fr, et, en vue d’en améliorer le référencement, sollicite la société Remmedia – hors cause – afin d’ouvrir un compte Google AdWords (devenue, et ci-après, Google Ads) auprès de la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD (« GOOGLE ») en septembre 2017.
Le 7 décembre 2017, soit 3 mois après le début de la relation, GOOGLE informe la société Remmedia qu’elle cesse de diffuser toutes les annonces relatives aux SRT au titre de violation de la Règle Google Ads dite « promotions indignes de confiance » . Cette suspension dure jusqu’au 14 mars 2018, date à laquelle GOOGLE, ayant modifié ses Règles Google Ads, réactive le compte mais, à partir de décembre 2018, refuse toutes les annonces parce qu’elle les considère non-conformes aux nouvelles Règles Google Ads. M. [K] restitue à l’ARCEP le [XXXXXXXX01] le 2 avril 2019.
En parallèle, le 5 juillet 2018, M. [K] obtient l’attribution d’un second numéro de SRT, le [XXXXXXXX02] : il en fait la promotion via 4 nouveaux comptes Google Ads ouverts successivement entre janvier et juin 2019.
Le 12 juillet 2019, la titularité du [XXXXXXXX02] est transférée à la société Multimedia Access – hors cause – créée par Madame [Z] [K], épouse de M. [K], mais M. [K] continue d’exploiter ce [XXXXXXXX02].
Le 7 mars 2019, suite aux injonctions de l’Autorité de la concurrence par ses mesures conservatoires n°19-MC-10 rendues à la demande de la société Amadeus, GOOGLE modifie ses Règles Google Ads et annonce le 11 septembre 2019 que toute publicité pour les SRT ne sera plus autorisée à partir du 31 mars 2020. Dès septembre 2019, M. [K] cesse toute promotion du [XXXXXXXX02] via Google Ads et recourt exclusivement à son référencement naturel. L’activité n’étant pas satisfaisante, M. [K] ne renouvelle pas la souscription de la société Multimedia Access au [XXXXXXXX02] arrivée à terme en juillet 2021. Le 1 er août 2021, l’ARCEP divise le tarif maximum à la minute par quasiment 4, le réduisant à 0,80€.
M. [K] considère avoir été victime d’abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles par GOOGLE entre le 7 décembre 2017 et le 31 mars 2020 et réclame réparation du préjudice subi sur la période, avec ses conséquences évaluées jusqu’en septembre 2023 et au-delà.
Telle est la situation de la présente instance introduite par M. [K] à l’encontre de GOOGLE.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 6 décembre 2022 à l’entité requise, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, M. [K] assigne GOOGLE.
Par cet acte et conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 septembre 2024, M. [K] demande au Tribunal de :
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Vu les articles L. 420-2, L. 481-1 et L. 481-2 du Code de commerce,
* Constater que la définition et l’application par GOOGLE de ses Règles Google Ads entre le 7 décembre 2017 et le 31 mars 2020 constituent un abus de position dominante au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce ;
* Constater que la décision de GOOGLE d’interdire de sa plateforme Google Ads toute publicité pour des services de renseignements téléphoniques à partir du 31 mars 2020 constitue un abus de position dominante au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce ;
* Constater que M. [K] a subi un préjudice du fait des abus de position dominante ainsi commis par GOOGLE ;
En conséquence, de :
Condamner GOOGLE à payer à M. [K] la somme de 36.712.017€, montant à parfaire, en réparation du préjudice subi ;
Et en tout état de cause, de :
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner GOOGLE au paiement de la somme de 200.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner GOOGLE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BLAISE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, GOOGLE demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 420-2 du Code de commerce et 1240 du Code civil,
* Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [K] à verser à GOOGLE la somme de 200.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 mars 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 19 juin, prorogée au 3 juillet 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
M. [K] soutient :
* Que l’Autorité de la Concurrence a condamné GOOGLE le 19 décembre 2019, par décision n°19-D-26, pour abus de position dominante relatif à la définition et la mise en œuvre de ses Règles Google Ads sur la période du 24 juillet 2012 au 30 octobre 2018, décision confirmée pour l’essentiel par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022 ;
* Que les pratiques anticoncurrentielles de GOOGLE ont perduré au-delà du 30 octobre 2018, et ce jusqu’à l’interdiction par GOOGLE de toute publicité pour les SRT au 31 mars 2020 ;
* Qu’il a ainsi été victime d’abus de position dominante par GOOGLE depuis la date d’ouverture du compte Google Ads le 7 décembre 2017 jusqu’au 31 mars 2020 ;
* Qu’en sus, au-delà du 31 mars 2020, il a été victime d’abus de position dominante d’éviction par GOOGLE au profit de ses propres services d’annuaire et de mise en relation commerciale ;
* Que la méthodologie adoptée par le cabinet Tera pour évaluer le préjudice subi à hauteur de 36.712.017€ entre le 7 décembre 2017 et le 31 mars 2020, avec ses conséquences évaluées jusqu’en septembre 2023, et au-delà au titre de préjudice futur, n’est pas contestable.
GOOGLE réplique :
* Que l’abus de position dominante sanctionné par l’Autorité de la Concurrence ne concerne pas M. [K] ni les SRT en général, et que, dans le seul cas mentionné d’opérateur de SRT, à savoir la société Amadeus, le reproche fait à GOOGLE est en fait l’inverse : GOOGLE a refusé trop tardivement les annonces d’Amadeus jugées trop permissives alors que la promotion de ces services numériques avaient fait l’objet d’une mise en garde par les pouvoirs publics ;
* Que, si la définition de la Règle « Vente d’articles gratuits » est effectivement critiquée dans cette décision pour sa clarté insuffisante, ceci n’implique en rien que tous les refus d’annonces fondés sur cette Règle sont constitutifs d’un abus de position dominante ;
* Que cette décision de l’Autorité de la Concurrence ne concerne que la période antérieure au 30 octobre 2018 ;
* Que M. [K] n’établit, pour sa part, ni abus de position dominante, ni restriction de concurrence sur la période du 7 décembre 2017 au 30 mars 2020 ;
* Que l’abus de position dominante d’éviction, suite aux modifications des Conditions Générales Google Ads au 31 mars 2020 interdisant la publicité pour les services de renseignements téléphoniques, n’est pas non plus démontré, GOOGLE et les SRT n’étant pas actifs sur le même marché pertinent, à savoir le marché français de la fourniture de services payants de renseignements par voie électronique, donc n’étant pas concurrents ;
* Que la marge de l’activité SRT calculée dans le rapport Tera est notablement surévaluée et que sa méthodologie et ses calculs sont erronés, notamment :
* Lors de la suspension du compte Google Ads relatif au [XXXXXXXX01] le 7 décembre 2017, la relation commerciale n’avait que 3 mois d’existence et a repris dès le 14 mars 2018, M. [K] ne se plaignant au demeurant pas d’une rupture brutale de relations commerciales établies ;
* Le préjudice allégué entre avril 2018 et mars 2019 n’est pas fondé dès lors que le compte Google Ads de M. [K] a été réactivé en mars 2018 et que rien ne démontre le lien entre la perte de marge alléguée et les pratiques de GOOGLE dans un contexte d’effondrement général du marché des SRT ;
* Le nouveau numéro [XXXXXXXX02] attribué en juillet 2018 à M. [K], en sus du [XXXXXXXX01], lui permettait de poursuivre son activité SRT par un jeu de vases communicants entre les différents comptes Google Ads et ces 2 numéros ;
M. [K] a restitué volontairement à l’ARCEP le [XXXXXXXX01] le 2 avril 2019, et a transféré le [XXXXXXXX02] le 12 juillet 2019 à la société Multimedia Access appartenant à son épouse, aucun préjudice n’étant justifié au-delà de ces dates ;
* Le 7 mars 2019, GOOGLE a modifié ses Règles Google Ads en conformité avec les injonctions de l’Autorité de la Concurrence par ses mesures conservatoires n°19-MC-01 rendues à la demande de la société Amadeus ;
* GOOGLE n’a plus autorisé d’annonces pour les SRT à partir du 31 mars 2020, comme elle était en droit de le faire ;
* Tout préjudice d’exploitation est exclu à compter du 1 er août 2021 suite à la division par près de 4 du tarif maximum à la minute autorisé, rendant de facto introuvable toute rentabilité de l’activité de SRT ;
* Le préjudice futur allégué au titre de perte de valeur de l’entreprise à la revente est inexistant puisque l’activité n’était plus rentable avec le tarif à la minute maximum imposé le 1 er août 2021 : le marché, passé de 214 millions d’appels par an en 2005 à 8 millions en 2021, avait quasiment disparu ;
* Que, dès lors, M. [K] doit être débouté de toutes ses demandes.
SUR CE
Sur l’abus de position dominante d’exploitation du 7 décembre 2017 au 31 mars 2020 allégué par M. [K]
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » ;
Sur la décision de l’Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019
Attendu que M. [K] se fonde sur la décision n°19-D-26 de l’Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019 ;
Que cette décision ne concerne que marginalement l’activité des SRT, via la seule société Amadeus qui exploitait le [XXXXXXXX03], l’activité de M. [K] n’étant pas dans le champ de cette décision ;
Attendu que, par cette décision, il est clairement reproché à GOOGLE « En dépit de ces échanges avec les pouvoirs publics, Google est intervenue de manière proactive afin de développer la présence des SRT de la société Amadeus », sachant qu’il lui est d’ailleurs reproché la même attitude trop proactive ou permissive vis-à-vis d’autres sociétés dans d’autres secteurs d’activité ;
Qu’il lui est reproché non pas d’avoir refusé les annonces de la société Amadeus, mais d’avoir tardé à le faire, en janvier 2018 seulement, et d’avoir édicté des Règles Google Ads insuffisamment claires et précises ;
Attendu dès lors que le Tribunal dit que ce moyen est inopérant à l’appui du grief d’abus de position dominante d’exploitation ou restriction de concurrence par GOOGLE ;
Sur le fonctionnement des 2 comptes Google Ads ouvert pour le [XXXXXXXX01] en septembre 2017 et janvier 2019, ainsi que des 4 comptes ouverts pour le [XXXXXXXX02] entre octobre 2018 et juillet 2019
Attendu qu’il n’est pas contesté que le compte Google Ads n°830-552-8286 a été ouvert en septembre 2017 par la société Remedia pour M. [K] et son numéro [XXXXXXXX01] ;
Attendu que le secteur des SRT était sous surveillance, notamment du fait de l’explosion du prix moyen des appels tel qu’évalué par l’ARCEP, passé de 1€ environ en 2005-2008, puis 2€ en 2010-2012, 5€ en 2014-2017, allant jusqu’à dépasser 7€ en 2018-2020 ;
Que GOOGLE avait notamment reçu de la Direction interministérielle du numérique en janvier 2017 une alerte claire : « Ce n’est pas dans l’intérêt de GOOGLE d’être le réseau de distribution de ces numéros qui semblent utiliser tous les canaux publicitaires possibles pour attraper les usagers naïfs. » ;
Que la pression des consommateurs, directement ou via leurs associations, ne faisait que croître ; à titre d’exemple, la revue Que Choisir du 22 mai 2016 produite par GOOGLE titrait « Renseignements téléphoniques : Les mauvais coûts des 118 » avec les têtes de chapitre comme « Un vrai scandale », « Règles non respectées », « tarifs du [XXXXXXXX04] : +564% pour la première minute », « [XXXXXXXX05] : une confusion savamment entretenue » ;
Attendu que GOOGLE a constaté que certaines règles de la section « Déclarations trompeuses » de ses Règles Google Ads n’étaient manifestement pas respectées, notamment celles « Informations manquantes », « Contenu trompeur », « Comportement non fiable », « Vente d’articles gratuits », « Pertinence de contenu peu évidente » ;
Qu’elle a décidé de suspendre progressivement les comptes relatifs à ces activités, dont celui de M. [K] en date du 7 décembre 2017, ce que les Règles Google Ads l’autorisait à faire en cas de violations desdites règles ;
Qu’elle a réactivé le compte le 14 mars 2018 après avoir modifié la règle « Vente d’articles gratuits » dont la violation n’entraînait plus la suspension du compte, ce qui, au demeurant, était favorable aux annonceurs, dont M. [K] ;
Attendu que GOOGLE produit de nombreux exemples d’annonces ultérieures violant d’autres règles, en particulier « Contenu trompeur » : recherche de fourrières, opposition sur carte bancaire etc. ;
Que GOOGLE était en droit de refuser ces annonces violant les Règles Google Ads contractuelles ;
Que le compte Google Ads de M. [K] est cependant resté actif, mais avec refus légitime par GOOGLE des annonces non conformes ;
Attendu que M. [K] a ouvert un second compte Google Ads pour le [XXXXXXXX01] le 21 janvier 2019, resté actif avec les mêmes contrôles d’annonces non-conformes, jusqu’à ce que M. [K] restitue le [XXXXXXXX01] à l’ARCEP le 2 avril 2019 ;
Attendu que M. [K] a ouvert 4 comptes successivement pour le [XXXXXXXX02] entre octobre 2018 et juillet 2019 ;
Qu’il n’est pas contesté que la titularité de ce [XXXXXXXX02] a été transférée le 12 juillet 2019 à la société Multimedia Access qui n’est pas dans la cause ;
Qu’aucune demande relative à ces 4 comptes n’est dès lors recevable au-delà du 12 juillet 2019 ;
Que ces comptes ont fonctionné jusqu’à cette date dans les mêmes conditions que les comptes du [XXXXXXXX01], avec les mêmes contrôles d’annonces non conformes, de façon légitime ;
Attendu dès lors que M. [K] échoue à démontrer que le fonctionnement de ces 6 comptes relève de l’abus de position dominante d’exploitation par GOOGLE ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera M. [K] de ses demandes au titre d’abus de position dominante d’exploitation par GOOGLE.
Sur l’abus de position dominante d’éviction depuis le 31 mars 2020 allégué par M. [K]
Attendu que le marché des SRT, très florissant jusqu’en 2021, a été impacté par les réclamations des consommateurs, les réactions et les campagnes de communication des associations de consommateurs, et les interventions des pouvoirs publics ;
Que, in fine, ce marché a été cassé par le plafonnement des tarifs le 1 er août 2021 à 0,80€ par minute, ce qui a détruit la rentabilité des opérateurs de SRT, y compris les numéros de M. [K] qui a d’ailleurs restitué les numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] de lui-même dès le 2 avril 2019 pour lui-même et en juillet 2021 pour la société Multimedia Access ;
Que les difficultés économiques et la perte de valeur de l’enseigne commerciale DATACOM MULTIMEDIA résultent de l’effondrement de ce marché des SRT, tant en volume qu’en prix ;
Attendu qu’il ressort de jurisprudence constante que GOOGLE est libre de définir ses Règles Google Ads ;
Qu’elle n’est pas libre de les modifier avec un préavis trop court mais M. [K] ne formule aucun grief à ce motif ;
Que la nouvelle Règle mise en œuvre le 31 mars 2020, interdisant notamment toute publicité sur les SRT, a été soumise le 17 septembre 2019 à l’Autorité de la Concurrence sans faire l’objet de critiques ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera M. [K] de ses demandes au titre d’abus de position dominante d’éviction.
Sur les dépens
Attendu que M. [K] succombe ;
Le Tribunal condamnera M. [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, GOOGLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera M. [K] à verser à GOOGLE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute M. [J] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne M. [J] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne M. [J] [K] à payer à la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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