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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 mars 2025, n° 2023J00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
,
[Localité 1] – représenté(e) par SELARL, [Adresse 1]
* La SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE 109,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 122,88 € HT, 24,58 € TVA, 147,46 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 97,55 € HT, 19,51 € TVA, 117,06 € TTC
Rappel des faits :
La société LYONNAISE DE BANQUE, après avoir procédé à l’ouverture d’un compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] sans convention de découvert, consent le 10 novembre 2021 un prêt professionnel sur 60 mois de 12 000€ portant le n°00090959202 au profit de la SAS LE 109.
A cette même date du 10 novembre 2021, M., [J] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 6 000€ du prêt susmentionné.
Ce cautionnement s’accompagne d’une fiche patrimoniale faisant apparaître à l’époque des revenus annuels de 12 000€ ainsi que la possession en commun avec son épouse d’un bien immobilier d’une valeur de 65 000€.
A compter de l’échéance du 25 mars 2023, la SAS le 109 cesse de régler les mensualités du prêt et le solde du compte courant est régulièrement débiteur alors même qu’aucune convention de découvert n’avait été signée.
La LYONNAISE DE BANQUE, malgré plusieurs tentatives téléphoniques ou par courriers simples afin d’obtenir la régularisation de la situation tant auprès de la SAS LE 109 que de la caution, M., [J], adresse le 26 juillet 2023 deux lettres recommandées avec accusé de réception à la SAS le, [Adresse 3] la mettant en demeure de régler pour le 31 août 2023 au plus tard la somme de 786,08€ correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel et la somme de 756,23€ correspondant aux échéances impayées du prêt avec le rappel de la règle d’exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de défaut.
Faute de réaction à l’échéance mentionnée dans les 2 courriers précédents, la LYONNAISE DE BANQUE adresse par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier le 15 septembre 2023 actant de la résiliation du contrat de prêt professionnel et lui réclamant la somme de 9 560,42€ représentant le solde encore dû et ce, au plus tard le 15 octobre 2023.
Dans un autre courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le même jour à M., [J], il est rappelé à ce dernier son engagement de caution et lui indique devoir payer à la même échéance du 15 octobre 2023 la somme de 6 000€.
Par un jugement intervenu le 11 septembre 2024, la SAS LE 109 est mise en liquidation judiciaire simplifiée.
Les créances de la LYONNAISE DE BANQUE sont déclarées au passif en date du 18 septembre 2024 à hauteur de :
* 1 560,59€ au titre du compte courant,
* 9 577,35€ au titre du prêt professionnel.
Faute de réaction de la part de M., [J], la LYONNAISE DE BANQUE saisit le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS le, [Adresse 3] et de M., [J] à titre de caution aux fins d’obtenir le règlement des montants dus.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
La LYONNAISE DE BANQUE saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 10 novembre 2023 et demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
PRONONCER la jonction de la procédure principale enrôlée sous le numéro R.G. : 2023J00385 avec la procédure de mise en cause du liquidateur judiciaire enrôlée sous le numéro R.G. : 2024J00435.
FIXER les créances de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société LE 109 aux sommes suivantes :
* Solde débiteur compte courant professionnel répertorié n°000909592 01 : 1.595,96€, outre intérêts au taux légal à compter du dernier arrêté de compte du 17 octobre 2023, jusqu’au 11 Septembre 2024, date de la mise en liquidation judiciaire de la Société LE 109,
* Solde prêt professionnel répertorié n°000909592 02 : 9 601,18€, outre intérêts au taux contractuel à compter du dernier arrêté de compte du 16 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts au 16 octobre de chaque année.
CONDAMNER M., [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SAS le, [Adresse 3], d’avoir à régler à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6 000,00€ au titre du solde du prêt professionnel répertorié n°000909592 02, outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 octobre 2023, délai donné par la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts au 15 octobre de chaque année.
DEBOUTER la SAS le, [Adresse 3] et M., [J] de l’intégralité de leurs fins, prétentions, moyens de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondés.
CONDAMNER M., [J] d’avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et
DIRE ET JUGER que la même somme de 1 000,00€ sera inscrite solidairement au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE 109.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER M., [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB — BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits, et
DIRE ET JUGER que les mêmes dépens seront inscrits solidairement au passif de la liquidation judiciaire de la SAS le 109.
M., [J] demande au tribunal lors de l’audience :
Lui ACCORDER des délais de paiements jusqu’au versement de subsides dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ainsi que la suspension des intérêts de retard.
La SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE 109 indique quant à elle qu’elle ne sera ni présente ni représentée faute de fonds disponibles.
Moyens des parties :
Sur la validité d’engagement de caution
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
A l’appui de ses prétentions, la LYONNAISE DE BANQUE fournit de très nombreuses pièces et notamment le contrat de prêt, l’engagement manuscrit de la caution et l’aval de son conjoint, la fiche patrimoniale emprunteur, la copie des lettres d’information personnelle annuel de la caution, les lettres de relance et les mises en demeure ;
Que l’attestation produite de la part d’un éventuel acquéreur pour le fonds de commerce ne présente aucun caractère probant et démontre seulement des discussions en cours sans même pouvoir déterminer si elles sont d’actualité puisque l’attestation est non datée et que l’identité du potentiel acquéreur n’est supportée par aucune pièce légale.
En conséquence, il sera donné par le tribunal toute légitimité aux demandes de la LYONNAISE DE BANQUE.
M., [J] réaffirme lors de l’audience que :
Il ne conteste pas les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE.
Seuls la maternité de son épouse et les problèmes de santé de M., [J] expliquent l’attitude de «torpeur» qui a caractérisé le comportement des 2 associés face aux demandes réitérées de la LYONNAISE DE BANQUE.
Dans un premier temps, la perspective d’une cession prochaine du fonds de commerce avait pour conséquence la demande d’un simple délai pour un règlement devant intervenir le 31 décembre 2024 au plus tard ;
Que cette perspective a échoué.
Dans un deuxième temps, M., [J] explique au tribunal qu’il a obtenu la reconnaissance «travailleur handicapé» en décembre 2024 et qu’il est en attente du versement de sa rente ;
Que l’allocation mensuelle qu’il percevra d’un montant légèrement supérieur à 1 000€ ainsi que d’autres revenus sociaux lui permettront d’apurer cette dette vis à vis de la banque si on veut bien lui accorder un délai.
Motif du jugement :
Sur la jonction des instances
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J385 et 2024J435 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ;
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur la dette de la SAS LE 109 à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE
Attendu que la dette de la SAS LE 109 se compose des soldes débiteurs du compte courant à hauteur de 1 560,59€ et de l’emprunt à hauteur de 9 577,35€ soit un total de 11 137,94€ ;
Que ce montant a bien été déclaré au passif de la SAS LE 109 par la LYONNAISE DE BANQUE dans les délais prescrits auprès du liquidateur judiciaire, la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] ;
Que ce dernier, dans un courrier en date du 3 décembre 2024, adressé au tribunal de commerce de Grenoble, précise, en outre, qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’instance faute de fonds disponible ;
Que dès lors, le jeu normal du mécanisme de cautionnement est applicable.
Sur la validité d’engagement de caution de M., [J]
Attendu qu’il n’y a pas de contestation de la part de M., [J] sur la validité pleine et entière de son engagement de caution.
En conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE, ayant scrupuleusement respecté ses obligations sur l’ensemble du schéma du cautionnement et notamment, lors de sa conclusion et de sa mise en jeu, se verra reconnaître le droit légitime à obtenir les sommes, en principal, réclamées.
Sur le délai de règlement de l’engagement de caution
Attendu que le défendeur ne conteste pas ses obligations, qu’il souhaite honorer sa signature mais qu’il a fait part au tribunal de son extrême précarité financière qui devrait néanmoins s’améliorer très prochainement.
En conséquence, le tribunal accordera à M., [J] le maximum autorisée par la loi en terme de délai de règlement conformément à l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Que les intérêts de retard, selon l’article L.441-6 du Code de commerce, sont des dispositions légales qui ne peuvent pas être modérées par le juge en raison de leur caractère légal ;
Que lors de l’audience le conseil de la banque invite M., [J] à se rapprocher de la banque en vue de bénéficier de la suspension des intérêts de retard ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
La SAS LE 109 sera condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une somme arbitrée à 500€, mais compte tenu de la situation économique de M., [J], le tribunal dispensera M., [J] de payer à la LYONNAISE DE BANQUE tout montant normalement dû en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, M., [J] se verra tenu de régler les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE la jonction de la procédure principale enrôlée sous le numéro 2023J00385 avec la procédure de mise en cause du liquidateur judiciaire enrôlée sous le numéro 24J00435.
FIXE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 11 137,94€ au passif de la société LE 109.
CONSTATE néanmoins la défaillance définitive de la société LE 109 et l’absence de tout fonds permettant de dédommager la société LYONNAISE DE BANQUE de ses créances impayées.
JUGE l’engagement de caution du 10 novembre 2021 de M., [G], [J] au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE comme conforme aux prescriptions de l’article L341-2 du Code de la consommation.
CONDAMNE M., [G], [J] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 000909592 02 la somme de 6 000€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 octobre 2023, délai donné par la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts au 15 octobre de chaque année.
ACCORDE à M., [G], [J] un délai de 24 mois pour régler cette somme à compter de la date du jugement
INVITE M., [G], [J] à entreprendre sans délai une démarche amiable auprès de la banque afin d’obtenir toute mesure de clémence quant aux intérêts de retard et l’anatocisme qui y est attaché.
CONDAMNE la SAS LE 109 au paiement à la société LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPENSE M., [G], [J] du paiement à la société LYONNAISE DE BANQUE des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M., [G], [J] à payer les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LGB – BOBANT, Avocats Associés.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier.
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