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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° J2025000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LRAR AUX PARTIES
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000151
AFFAIRE 2023008424
ENTRE :
1. SARL FIVE ROOTS INVEST, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 22]
[Localité 22] – RCS B 479975435
2. SARL EVERYFIN, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 21] – RCS
B 842719056
3. SA de droit luxembourgeois GENVENTURES, dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 12], [Localité 3] (Luxembourg)
4. SARL de droit italien TREOTTO INVESTMENTS SRL, dont le siège social est
[Adresse 23], [Localité 11], (Italie)
5. M. [G] [X], demeurant [Adresse 13], [Localité 28],
(Royaume-Uni)
6. M. [C] [A], demeurant [Adresse 19], [Localité 14], (Italie)
Parties demanderesses : assistées de Me Velin VALEV de la SELARL VALTHIER
Avocat (D0052) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1. SASU THE FAMILY ([Localité 31]), dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 18] 2) SC SELARL AXYME représentée par Maitre [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société THE FAMILY ([Localité 31]), dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 16] – RCS B 830793972
Parties défenderesses : assistées de Me ASSAYA Laurent et Me GENITEAU Laure du
Cabinet VIVIEN & Associés (AARPI) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
3) THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, dont le siège social est [Adresse 1],
[Localité 25],(Royaume-Uni)
4) THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 25]
[Localité 25],(Royaume-Uni)
5) THE FAMILY HOLDINGS LTD, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 25]
[Localité 25],(Royaume-Uni)
Parties défenderesses : comparantes par Me SAMMARI Elsa du Cabinet ALEPH
Avocats (D2096)
6) Mme [P] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 17]
Partie défenderesse : assistée de Me SEGARD Sébastien Avocat (P261) et comparant
par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
7) M. [W] [F], demeurant [Adresse 7], [Localité 27],(Royaume
Uni)
Partie défenderesse : non comparante
8) M. [E] [O], demeurant [Adresse 9], [Localité 29],(Royaume-Uni),
ci-devant et actuellement [Adresse 30], [Localité 20], (Allemagne)
Partie défenderesse : assistée de Me SEKELY Alexandra Avocat (K116) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
AFFAIRE 2024054440
ENTRE :
THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 25], (Royaume-Uni)
Partie demanderesse : comparant par Me SAMMARI Elsa du Cabinet ALEPH Avocats (D2096)
ET :
M. [W] [F], demeurant [Adresse 5],
[Localité 24], EMIRATS ARABES UNIS
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe THE FAMILY est issu de la création de plusieurs sociétés de droits français et étrangers à partir de la société THE FAMILY SAS, fondée en 2013 et dirigée à l’époque par ses trois fondateurs, Mme [D] [P], M. [F] [W] et M. [O] [E] ; son l’objet était initialement de promouvoir l’émergence d’un écosystème de starts up européennes dans le champ de l’économie numérique.
Le 23 décembre 2014 est créée la société THE FAMILY (HOLDINGS) LTD, de droit anglais, qui devient la holding de tête du groupe. THE FAMILY SAS devient une filiale de THE FAMILY (HOLDINGS) et prend le nom de THE FAMILY([Localité 31]).
THE FAMILY [Localité 31] est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 août 2022, désignant la SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]).
Le 28 mars 2018 est créée la société de droit anglais THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP pour porter les actifs détenus par le Groupe et le 20 mars 2019 est constituée la société de droit anglais THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD qui exerçait à l’époque une activité de placement pour le compte d’investisseurs.
Dans le cadre de son activité, le Groupe a vocation à créer des véhicules d’investissements (Special Purpose Vehicle – SPV) qui lèvent des fonds auprès d’investisseurs pour les placer au capital de starts up françaises ou américaines. C’est ainsi que le 18 novembre 2019 est constituée la société de droit anglais THE FAMILY (SPV- Bis LLP), devenue le 3 février 2020 THE FAMILY (SPV -III) Bis LLP (ciaprès « le SPV »), en vue de lever des fonds pour la réalisation d’une opération de rachat des actions de la société de droit américain ALGOLIA INC (qui n’est pas dans la cause), détenues par les salariés de cette société.
Le 25 février 2020 tous les investisseurs et les entités anglaises du groupe que sont THE FAMILY (HOLDINGS) LTD, THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP ont signé un accord relatif à l’acquisition des titres d’ALGOLIA INC via le véhicule d’investissement SPV intitulé « Limited Liability Agreement » (ci-après « le Contrat »). Sont actionnaires du SPV la société THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLV, en tant que partenaire de portage, ainsi que 7 investisseurs : la société DATACUMULUS OÛ (qui n’est pas dans la cause), la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société de droit luxembourgeois GENVENTURES, la société de droit italien TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C].
Les 7 investisseurs ont investi une somme totale de 924 000 € dans l’opération d’acquisition et les 6 demandeurs la somme totale de 824 000 €.
En 2021, il est apparu que l’Opération n’avait été que partiellement réalisée puisque sur les 924 000 € investis seule une somme de 474 003 € avait été investie dans les titres d’ALGOLIA.
Le groupe THE FAMILY et ses dirigeants découvrent en septembre 2021 que des virements avaient été ordonnés par M. [W] entre le 26 août 2019 et le 27 juillet 2021 depuis le compte en banque de la société THE FAMILY (GLOBAL GODFATHERS) SPC pour un montant total de 3 099 528 € et pour des raisons injustifiées.
Plusieurs sociétés du groupe engagent une action devant le président du tribunal de commerce de Paris contre M. [W] et ses holdings personnelles. Elles sont déboutées pour incompétence territoriale et situation de litispendance internationale par ordonnances du 30 septembre 2022.
Une procédure civile est engagée aux Iles Caïmans par la société THE FAMILY (GLOBAL GODFATHERS) SPC contre M. [W]. Par jugement du 4 décembre 2023, la Cour des Iles Caïmans juge M. [W] redevable du remboursement de la somme de 3 420 969,75 € à l’égard de THE FAMILY et le condamne également à lui payer la somme de 3,94 millions d’euros de dommages et intérêts. M. [W] n’a pas formé de recours contre cette décision. Il a saisi la Haute Cour des Iles Caïmans d’une exception d’incompétence territoriale qui a été rejetée par jugement en date des 6 et 16 août 2024.
Une procédure est également engagée en 2022 devant la « High Court of Justice Business and property Courts of England and Wales London Circuit Commercial Court” (ci-après « la Haute Cour ») par la Holding et les sociétés du Groupe à l’encontre de M. [W] et de ses deux sociétés, FABULEO LIMITED et ALETHEIS, THE FIRST LIMITED (qui ne sont pas dans la cause) pour détournement de fonds. La décision du 3 mars 2025 de la Haute Cour condamne M. [W] et les deux autres défenderesses à une somme de 1 534 701,47 £ à titre de dommage et intérêts.
Les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES, TREOTTO INVESTMENTS ainsi que M. [X] [G] et M. [A] [C] assignent par actes des 23 novembre 2022, 28 novembre 2022 et 6 décembre 2022 plusieurs sociétés du groupe THE FAMILY, à savoir THE FAMILY ([Localité 31]), THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD, ainsi que Mme [D] [P], ancienne présidente de la société THE FAMILY ([Localité 31]) et MM. [F] [W] et [O] [E], anciens directeurs généraux de la société devant le tribunal de céans. L’instance est introduite sous le N° 2023008424.
La société THE FAMILY (CONSIGLIERE) introduit le 14 août 2024 une action à l’encontre de M.
[F] [W] devant le tribunal de céans. L’instance est introduite sous le N° 2024054440.
Par jugement du 13 mars 2025 le tribunal de céans joint les causes sous le n° J2025000151, déboute M. [O] [E] et Mme [D] [P] de leur exception de nullité de l’assignation et renvoie l’affaire sur la compétence à l’audience du JCIA du 30 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives d’incident régularisées à l’audience du 30 avril 2025, la SARL FIVE ROOTS INVEST, la SARL EVERYFIN, la SA DE DROIT LUXEMBOURGEOIS GENVENTURES, la SARL DE DROIT ITALIEN TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] demandent au tribunal de :
In limine litis
SE DECLARER compétent territorialement pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (HOLDINGS) LTD ; SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour connaître des demandes dirigées contre Madame [D] [P] et Messieurs [F] [W] et [O] [E] ;
DIRE ET JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONSTATER que les demandeurs apportent toutes les précisions nécessaires sur les moyens juridiques sur lesquels ils fondent leurs demandes dirigées contre Monsieur [O] [E] et Madame [D] [P] ;
DIRE ET JUGER que Messieurs [F] [W], [O] [E] et Madame [D] [P] ont commis une faute séparable de leurs fonctions de Dirigeant et qu’il en a résulté pour les demandeurs un préjudice personnel et distinct de celui des autres créances de la société THE FAMILY ([Localité 31]) ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [O] [E] et Madame [D] [P] de leur demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée ; FIXER au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]) la somme de : o 72.905,02 euros correspondant aux sommes versées par la société FIVE ROOTS INVEST et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées ; o 1.944,13 euros correspondant aux sommes versées par la société EVERYFIN et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées ; o 243.016,74 euros correspondant aux sommes versées par la société GENVENTURES et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées ; o 24.301,67 euros correspondant aux sommes versées par Monsieur [A] [C] et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées 25.395,25 euros correspondant aux sommes versées par Monsieur [X] [G] et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées ; o 34.022,34 euros correspondant aux sommes versées par la société TREOTTO INVESTMENTS et non déployées pour l’achat d’actions Algolia devant lui être restituées. CONDAMNER in solidum avec la société THE FAMILY ([Localité 31]), les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W], [O] [E] et Madame [D] [P] à restituer les sommes non déployées ci-avant mentionnées ; FIXER au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]) la somme de : * 254.191,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société FIVE ROOTS INVEST ; * 6.778,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société EVERYFIN ; * 847.304,33 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société GENVENTURES ; * 84.730,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [A] [C] ; * 88.543,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [X] [G] ; * 118.622,61 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société TREOTTO INVESTMENTS. CONDAMNER in solidum avec THE FAMILY ([Localité 31]), les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W], [O] [E] et [U] [R] et Madame [D] [P] à régler aux demandeurs les sommes ci-avant mentionnées à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge déclarerait les demandeurs irrecevables en leurs demandes de fixation de créances au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]),
CONDAMNER in solidum les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W], [O] [E] et Madame [D] [P] à restituer les sommes non déployées à savoir la somme de ;
* 72.905,02 euros à la société FIVE ROOTS INVEST ;
* 1.944,13 euros à la société EVERYFIN ;
* 243.016,74 euros à la société GENVENTURES ;
* 24.301,67 euros à Monsieur [A] [C] ;
* 25.395,25 euros à Monsieur [X] [G] ;
* 34.022,34 euros à la société TREOTTO INVESTMENTS.
CONDAMNER in solidum les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W] et [O] [E] et Madame [D] [P] à régler aux demandeurs la somme totale de 1.400.170,41 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et répartie comme suit 254.191,30 euros à la société FIVE ROOTS INVEST ;
6.778,43 euros à la société EVERYFIN ;
847.304,33 euros à la société GENVENTURES ;
84.730,43 euros à Monsieur [A] [C] ;
88.543,30 euros à Monsieur [X] [G] ;
118.622,61 euros à la société TREOTTO INVESTMENTS.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge débouterait les demandeurs de leurs demandes dirigées contre Messieurs [F] [W] et [O] [E] et Madame [D] [P],
CONDAMNER les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD à restituer les sommes non déployées à savoir la somme de ;
72.905,02 euros à la société FIVE ROOTS INVEST ;
1.944,13 euros à la société EVERYFIN ;
243.016,74 euros à la société GENVENTURES ;
24.301,67 euros à Monsieur [A] [C] ;
25.395,25 euros à Monsieur [X] [G] ;
34.022,34 euros à la société TREOTTO INVESTMENTS.
CONDAMNER les sociétés THE FAMILY HOLDINGS LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD à régler aux demandeurs la somme totale de 1.400.170,41 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et répartie comme suit 254.191,30 euros à la société FIVE ROOTS INVEST ;
6.778,43 euros à la société EVERYFIN ;
847.304,33 euros à la société GENVENTURES ;
84.730,43 euros à Monsieur [A] [C] ;
88.543,30 euros à Monsieur [X] [G] ;
118.622,61 euros à la société TREOTTO INVESTMENTS.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Maître [B] [S], Es qualités de liquidateur de la société THE FAMILY ([Localité 31]), THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W], [O] [E] à régler à la société GENVENTURES la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 de la procédure. CONDAMNER solidairement Maître [B] [S], Es qualités de liquidateur de la société THE FAMILY ([Localité 31]), THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD et Messieurs [F] [W], [O] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incompétence devant le tribunal des activités économiques de Paris régularisées à l’audience du 30 avril 2025, THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD demandent au tribunal de :
Se déclarer, s’agissant des demandes formulées à l’encontre des sociétés The Family Holdings LTD, The Family (Fellowship) LLP et The Family (Consigliere) LTD, incompétent au profit des Tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ;
Condamner solidairement la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments SRL et Monsieur [X] [G] à verser à la société The Family (Consigliere) LTD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner solidairement la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments SRL, Monsieur [X] [G] et Monsieur [A] [C], à verser à la société The Family (Consigliere) LTD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner solidairement la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments SRL, Monsieur [X] [G] et Monsieur [A] [C] à verser à la société The Family (Fellowship) LLP, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner solidairement la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments SRL, Monsieur [X] [G] et Monsieur [A] [C] à verser à la société The Family (Holdings) LTD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner solidairement la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments SRL, Monsieur [X] [G] et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025 M. [O] [E] demande au tribunal de :
Vu i 'article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu le Règlement (UE) 1215/2015 Vu l’article 75 du Code de procédure civile
IN LIMINE LITIS :
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C] à l’encontre de Monsieur [O] [E] ; Renvoyer la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [E], devant les juridictions allemandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Juger que Monsieur [O] [E] conservera la faculté de conclure au fond dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER in solidum la société Genventures SA, la société Five Roots Invest, la société Treotto Investments SRL, la société Everyfin, la société Datacumulus OÜ, Monsieur [A] [C] et Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum la société Genventures SA, la société Five Roots Invest, la société Treotto Investments SRL, la société Everyfin, la société Datacumulus OÜ, Monsieur [A] [C] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 février 2025, Mme [D] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 56 et 855 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-20, L. 641-4 et L. 651-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1199, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil, Juger le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C], dirigée contre Mme [D] [P], au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
Juger nulle l’assignation délivrée à Mme [D] [P] à la requête de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C],
Juger en conséquence irrecevables les prétentions et demandes de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C], dirigées contre Mme [D] [P],
n toute hypothèse : Juger que la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C], ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt légitime à agir contre Mme [D] [P] eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société The Family ([Localité 31]) dont Mme [D] [P] était Présidente, Juger en conséquence irrecevables les prétentions et demandes de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C], dirigées contre Mme [D] [P],
En tout état de cause :
Juger irrecevables les prétentions et demandes de la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C], dirigées contre Mme [D] [P], et les en débouter,
Débouter la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, et de M. [X] [G] et M. [A] [C] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause de Mme [D] [P],
Condamner la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer chacun à Mme [D] [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Five Roots Invest, la société Everyfin, la société Genventures, la société Treotto Investments Sri, M. [X] [G] et M. [A] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 19 février 2025, la SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) et la société THE FAMILY ([Localité 31]) demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce Vu l’article 32 du CPC
Déclarer irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]),
Mettre en conséquence les concluants hors de cause,
Débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre des concluants au titre de l’article 700 CPC,
Condamner les demandeurs à payer chacun à la SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner les demandeurs aux dépens.
Les parties sont convoquées et se rendent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 avril 2025, à l’exception de M. [F] [W], qui ne s’est pas constitué et n’est ni présent ni représenté. Par application de l’article 482 du code de procédure civile, le juge entend les seules parties présentes, clôt les débats sur la compétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
[Pour une meilleure clarté, le tribunal exposera d’abord les moyens soulevés par les défendeurs, qui sont demandeurs à l’exception d’incompétence, puis les moyens des demandeurs à l’instance.
THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD soutiennent que:
n droit : o Conformément à l’article 30 de la Convention de la Haye de 2005, le Royaume Uni est devenu lié par la Convention le 1er octobre 2015 en vertu de son adhésion à l’Union européenne, qui a approuvé la Convention à cette date ; o En vertu des articles 1, 3, 5 et 6 de la Convention de la Haye de 2005, la convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile ou commerciale et le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique ; o L’application de l’article 42 du CPC, selon la jurisprudence, doit se faire sous réserve de l’appréciation du caractère sérieux du défendeur français ; o La compétence française fondée sur l’article 14 du code civil présente un caractère subsidiaire par rapport à la compétence internationale ordinaire.
En fait
o Plusieurs procédures en lien avec le présent litige ont été engagées au Royaume Uni et aux îles Caïmans, dont les juridictions se sont reconnues compétentes s’agissant, entre autres, du Contrat ;
o Par ordonnance du 30 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a constaté le caractère international du litige, déboutant certaines sociétés françaises ayant engagé une action en responsabilité civile contre M. [W] pour incompétence territoriale et situation de litispendance internationale ;
o Le 30 mars 2025, la Haute Cour a rendu une décision dans l’affaire THE FAMILY (HOLDINGS) contre M. [W] dans laquelle elle a statué sur la responsabilité civile de ce dernier pour détournement de fonds en violation du contrat d’investissement qui contient une clause de compétence exclusive au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles, ce qui exclut la compétence des juridictions françaises ;
o L’article 14 du contrat d’investissement stipule une clause d’attribution de juridiction au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles, clause qui satisfait aux conditions prévues à la convention de [Localité 26] ;
o Quoiqu’il en soit, la jurisprudence précise que l’application de l’article 42 al 2 du CPC doit se faire sous réserve de l’appréciation du caractère sérieux du défendeur français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun contrat ne liant THE FAMILY ([Localité 31]) et Mme [P] aux Demandeurs par un contrat.
M. [O] [E] soutient que :
En droit, les articles 14 et 15 du code civil ont une vocation infiniment subsidiaire et ne peuvent faire échec aux dispositions du Règlement Bruxelles 1 bis, applicables en l’espèce, et notamment au chef de compétence de principe posé à son article 4.1 ; de la même façon l’application du Règlement interdit aux demandeurs de se prévaloir de la prorogation de compétence prévue à l’article 42 du CPC ;
M. [E] est domicilié en Allemagne, de sorte que seule une juridiction allemande est compétente pour connaître d’une action dirigée à son endroit ;
Le litige ne présente aucun lien réel avec la France qui pourrait justifier la compétence du tribunal de céans ;
En vertu de la jurisprudence européenne et nationale, l’assignation de défendeurs domiciliés en France, si elle est non sérieuse, ne suffit pas à justifier la compétence de la juridiction française ; or aucun de ces défendeurs n’est lié aux demandeurs par un contrat et aucune des deux parties n’a qualité à défendre dans la présente instance, rien ne justifie donc la prorogation de compétence à l’endroit de M. [E] ;
A titre subsidiaire, l’incompétence du tribunal de céans est incontestable : M. [E] n’a pas la qualité de commerçant, n’est pas partie au contrat d’investissement et n’est lié aux demandeurs par aucun contrat.
Mme [P] soutient que :
En droit, en vertu des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 721-3 du code de commerce, une personne physique non commerçante ne peut être attraite devant le tribunal de commerce que si les faits reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de ladite société commerciale ;
En l’espèce, les demandeurs prétendent engager la responsabilité contractuelle de Mme [P] ; or celle-ci n’est pas commerçante et n’est partie à aucun acte de commerce, accord ou contrat avec les demandeurs ; dès lors l’action dirigée contre elle relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ; Le simple fait d’alléguer l’existence d’un mandat social dans la société THE FAMILY ([Localité 31]) ne saurait fonder la compétence d’attribution du tribunal de céans, les demandeurs devant pour cela démontrer l’existence de faits qui seraient imputables personnellement à Mme [P] se rattachant par un lien direct à la gestion de la société dont elle était présidente, ce à quoi ils échouent ;
En toute hypothèse, l’action des tiers dirigée contre les dirigeants ou anciens dirigeants d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable – l’article L. 651-3 du code de commerce prévoyant que seul le liquidateur peut rechercher la responsabilité civile des dirigeants de la société en liquidation ;
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers de la société THE FAMILY ([Localité 31]) et aucune faute de Mme [P], et a fortiori aucune faute séparable de ses fonctions, et ce alors que ni Mme [P] ni THE FAMILY ([Localité 31]) n’ont été associés à l’investissement et que THE FAMILY ([Localité 31]) n’avait contracté aucune obligation d’information avec les demandeurs avec lesquels elle n’avait aucun lien. L’action est donc irrecevable.
La SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) et la société THE FAMILY ([Localité 31]) soutiennent que :
En droit, lorsque le créancier n’a pas encore engagé de procédure contre le débiteur au jour du jugement d’ouverture de la liquidation, seul le juge commissaire a le pouvoir juridictionnel d’admettre sa créance ; le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable ;
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) a été ouverte par jugement du 30 août 2022 ; à cette date aucune procédure n’avait encore été introduite par les demandeurs, leurs demandes tendant à voir fixer leurs créances au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]) sont donc irrecevables ;
THE FAMILY ([Localité 31]) n’est pas partie au contrat SPV et n’a donc pas qualité pour défendre, l’action des demandeurs à son encontre, au visa de la responsabilité contractuelle, est donc irrecevable.
La SARL FIVE ROOTS INVEST, la SARL EVERYFIN, la SA DE DROIT LUXEMBOURGEOIS GENVENTURES, la SARL DE DROIT ITALIEN TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] répondent que :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD :
En droit, la compétence française directe fondée sur les articles 14 et 15 du code civil s’impose au juge qui ne peut écarter ces textes dès lors que les intéressés ne renoncent pas à s’en prévaloir ;
THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD invoquent les dispositions de l’article 6 de la Convention de la Haye et la clause attributive de juridiction du Contrat au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ; or l’article 14.2 du contrat stipule que les Investisseurs n’ont aucunement entendu renoncer à leur droit de saisir toute autre juridiction qui serait compétente ;
La clause attributive de compétence figurant à l’article 14 du Contrat ne constitue pas un accord exclusif d’élection au sens de l’article 6 de la Convention de la Haye et n’est donc pas opposable aux demandeurs ;
Eu égard aux dispositions des articles 14, 15 du code civil et 42 du CPC, les demandeurs sont fondés à assigner THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] et Mme [P]
Les demandes formées à l’encontre de M. [E] sont justifiées, les demandeurs sont donc fondés à user de la prorogation de compétence ; M. [E] doit donc être débouté de son exception d’incompétence territoriale ; Sur la prétendue incompétence matérielle du tribunal au motif qu’ils n’auraient pas la qualité de commerçants et qu’ils ne seraient liés aux demandeurs par aucun contrat, M. [E] et Mme [P] soutiennent que seul le tribunal judiciaire serait compétent ; or c’est en qualité de dirigeants de la société THE FAMILY [Localité 31] que leur responsabilité est engagée, le tribunal de céans est donc compétent.
Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal et le défaut de qualité à défendre de THE FAMILY ([Localité 31])
The FAMILY ([Localité 31]) soutient qu’elle serait tiers au contrat mais il ressort des pièces que la réalisation et l’exécution du projet d’investissement ont été assurées par les équipes de THE FAMILY ([Localité 31]) ; d’ailleurs, à la suite du détournement de fonds, c’est à [Localité 31] que le groupe THE FAMILY a déposé plainte contre M. [W], ce qui prouve qu’ils estimaient que l’infraction avait été commise à [Localité 31]. Le jugement rendu le 3 mars 2025 par la Haute Cour a été rendu dans le cadre d’une procédure initiée par onze sociétés du groupe THE FAMILY contre M. [W] ; l’incompétence des juridictions anglaises n’a pas été soulevée, il ne saurait donc être tiré argument de ce jugement pour justifier l’incompétence du juge français.
Sur la responsabilité personnelle de Mme [P] et M. [E] et le prétendu défaut de qualité à agir des demandeurs
Au moment des faits, Mme [P] était présidente de THE FAMILY ([Localité 31]) et MM [W] et [E] directeurs généraux ; il n’est pas contesté qu’une partie des fonds versés a été détournée ; or, pendant près d’un an, ils ont fait croire aux investisseurs que la totalité des sommes avaient bien été investie ; M. [W] n’a aucunement agi seul comme le montrent les échanges ; Mme [P] et M [E] ont tout fait pour maintenir les demandeurs dans l’ignorance, ce qui est confirmé par le jugement rendu par la Haute Cour. Il en a résulté pour les demandeurs un préjudice personnel puisqu’ils n’ont pas été en mesure de solliciter le remboursement des sommes non déployées et les agissements des trois dirigeants leur ont fait perdre une chance d’effectuer un autre placement.
SUR CE
Sur le droit applicable
L’article 14.1 du Contrat stipule que : « This Agreement and the rights and obligations of the parties, including all non-contractual obligations arising under or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales » (« Le présent accord ainsi que les droits et obligations des parties, y compris toutes les obligations non contractuelles découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci sont régis et interprétés conformément aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles » [traduction libre de THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD]).
Le tribunal constate toutefois que les visas au titre desquels sont formulées les demandes de la totalité des parties se réfèrent au droit français. Le tribunal, en conséquence, dit que le droit applicable au présent litige est le droit français.
Sur la recevabilité au regard de l’article 472 du CPC
Le juge rappelle que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [W] dans le cadre de l’affaire RG 2024054440, qui a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire 2023008424 sous le numéro J
2025000151, a été jugée régulière et recevable par le jugement du 13 mars 2025 du tribunal de céans.
Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence
Le tribunal constate :
Que les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (HOLDING) ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et irrecevabilité dans leurs premières conclusions en réponse du 7 juin 2023, de même que M. [E] et Mme [P] ;
Que les exceptions sont motivées et comportent l’indication de la juridiction compétente.
En conséquence,
Le tribunal dira THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (HOLDING), ainsi que M. [E] et Mme [P] recevables en leur exception d’incompétence.
La SELARL AXYME esq et la société THE FAMILY ([Localité 31]) n’ont pas soulevé d’exception d’incompétence mais ont soulevé l’irrecevabilité.
Sur le mérite et sur l’irrecevabilité
L’article 14 du code civil dispose que « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » et l’article 15 du même code que « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
L’article 42 du Code de procédure civile dispose quant à lui que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 14.2 du Contrat stipule que « The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales in respect of any claim, dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement, and/or any non-contractual obligations arising in connection with this Agreement, provided that nothing contained in this clause shall be taken to have limited the right of any Investor to proceed in the courts of any other competent jurisdiction.» (« Les parties se soumettent irrévocablement à la compétence des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles en ce qui concerne toute réclamation, tout litige ou tout différend découlant de ou en rapport avec le présent contrat et/ou toute obligation non contractuelle découlant du présent contrat, étant entendu que rien de ce qui est contenu dans la présente clause ne peut être considéré comme ayant limité le droit de tout Investisseur de saisir les tribunaux de toute autre juridiction compétente » [traduction libre du tribunal]).
Se fondant sur ces dispositions législatives et contractuelles, les sociétés de droit français FIVE ROOTS INVEST et EVERYFIN, la société de droit luxembourgeois GENVENTURES, la société de droit italien TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] demandent au tribunal de se déclarer compétent territorialement pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP et THE FAMILY (HOLDINGS) LTD et de se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaître des demandes dirigées contre Mme [D] [P] et MM. [F] [W] et [O] [E].
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD
Les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD sont des sociétés de droit anglais ; le Royaume Uni est devenu lié par la Convention de la Haye de 2005 à la date du 1er octobre 2015.
L’article 3 de la Convention de la Haye de 2005 définit ainsi les accords d’élection de fort « Aux fins de la présente Convention : a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ; b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant est réputé exclusif, sauf si les parties sont convenues expressément du contraire, ».
Les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD s’appuient sur l’article 14.2 du Contrat et sur l’article 3 de la Convention de la Haye de 2005, estimant que le contrat stipule une clause d’attribution exclusive de juridiction au profit des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles, que cette clause satisfait aux conditions prévues par la Convention de la Haye de 2005 et qu’en vertu de la jurisprudence, dès lors qu’un élément de rattachement à l’ordre juridictionnel français permet la mise en œuvre d’une règle ordinaire de compétence internationale, la compétence fondée sur les articles 14 et 15 du code civil est facultative.
Le tribunal constate toutefois que la fin de l’article 14.2 du Contrat, comme exposé ci-dessus, précise : « provided that nothing contained in this clause shall be taken to have limited the right of any Investor to proceed in the courts of any other competent jurisdiction.» (Étant entendu que rien de ce qui est contenu dans la présente clause ne peut être considéré comme ayant limité le droit de tout Investisseur de saisir les tribunaux de toute autre juridiction compétente », que le terme « Investor » (Investisseur) comporte une majuscule et désigne, selon les définitions du Contrat, tout investisseur actuel ou futur, de sorte que l’article 14.2 ne constitue pas un accord exclusif d’élection au sens de l’article 6 de la Convention de la Haye. Il dira que la clause attributive de compétence n’emporte donc pas renonciation à saisir les tribunaux français.
Le tribunal rappelle toutefois qu’en vertu de la jurisprudence, l’application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile doit se faire « sous réserve de l’appréciation du caractère sérieux du défendeur français attrait dans la cause, dont le domicile sert à désigner la juridiction française », qu’il y a donc lieu, pour apprécier la question de l’exception d’incompétence visà-vis de THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD d’examiner le caractère sérieux des demandes à l’égard de Mme [P] et de la société THE FAMILY ([Localité 31]).
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [E]
M. [O] [E] est domicilié en Allemagne et estime qu’en vertu de la supériorité des instruments internationaux de règlement des conflits de juridiction, les parties ne peuvent invoquer le bénéfice du privilège de juridiction française énoncé aux articles 14 et 15 du code civil, non plus que de la prorogation de compétence prévue à l’article 42 du CPC ; les parties demanderesses arguent que les demandes à son égard sont justifiées et qu’elle sont donc fondées à user de la prorogation de compétence.
L’article 4.1 du Règlement Bruxelles 1 bis dispose que «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » et est applicable dès lors que (i) la juridiction d’un Etat membre est saisie d’une action intentée postérieurement au 10 janvier 2015, (ii) l’action relève de la matière civile et commerciale et (iii) le litige est un litige transfrontière, supposant qu’au moins l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie.
Le tribunal observe que :
Les trois conditions posées par L’article 4.1 du Règlement Bruxelles 1 bis sont remplies en l’espèce puisque l’acte introductif d’instance de la présente affaire est daté du 28 novembre 2022, que le litige relève de la matière civile et commerciale – M. [E] se voyant reprocher des fautes relatives à une opération d’investissement – et que le litige est transfrontière ;
Le litige ne présente aucun lien réel avec la France, l’action étant uniquement fondée sur l’inexécution par le SPV-III bis, société de droit anglais, du contrat d’investissement, contrat soumis au droit anglais, dont l’objet était l’acquisition de la société ALGOLIA INC, société de droit américain. Sur le caractère sérieux de l’assignation de Mme [P]
En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus concernant l’application de l’article 42 du CPC, qu’il s’agisse d’apprécier l’exception d’incompétence au regard de THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD ou de M. [E], il convient d’analyser le caractère sérieux qui justifierait la compétence objective du juge français, et donc le caractère sérieux de l’assignation à l’encontre de Mme [P] et de la société THE FAMILY [Localité 31].
Les demanderesses arguent que l’incompétence matérielle du tribunal au motif que Mme [P], présidente de THE FAMILY ([Localité 31]) au moment des faits, n’était pas commerçante ne saurait prospérer, estimant que c’est en qualité de dirigeant de THE FAMILY ([Localité 31]) que sa responsabilité est engagée.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Le tribunal constate que Mme [P] n’est pas commerçante, que les demandes sont formées au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qui ne concernent que la responsabilité contractuelle et que Mme [P] n’est pas partie au Contrat, objet de présent litige, pas plus d’ailleurs que la société THE FAMILY ([Localité 31]).
En conséquence, le tribunal dira recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] et se dira incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le caractère sérieux de l’assignation de THE FAMILY ([Localité 31])
Les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] demandent au tribunal de fixer au passif de la société THE FAMILY ([Localité 31]) les sommes versées par elles pour l’achat des actions de la société américaine ALGOLIA INC ainsi que des dommages et intérêts pour un montant total de 1 400 170,40 €.
En vertu des dispositions des articles L. 622-22 et L. 624-3 du code de commerce, le tribunal saisi postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas le pouvoir de « fixer au passif » les créances déclarées, le juge commissaire ayant compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées.
La liquidation judiciaire de THE FAMILY ([Localité 31]) a été ouverte par jugement du 30 août 2021. A cette date aucune procédure n’avait été introduite par les demanderesses contre THE FAMILY ([Localité 31]) puisque l’assignation n’a été délivrée que le 23 novembre 2022.
De jurisprudence constante, le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de nonrecevoir rendant la demande irrecevable.
En conséquence,
Le tribunal dira irrecevables les demandes formées par les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à l’encontre de la société THE FAMILY ([Localité 31]).
Le tribunal se sera déclaré incompétent pour ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Mme [P] et aura dit irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société THE FAMILY ([Localité 31]).
Il constate de ce fait que les demanderesses ne démontrent pas le caractère sérieux des assignations à l’encontre de Mme [P] et de la société THE FAMILY ([Localité 31]) et de la Selarl AXYME es qualités.
En conséquence,
Le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY (HOLDINGS) LTD, se dira incompétent et, en vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, invitera les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir. Le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [E], se dira incompétent et, en vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, invitera les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir.
Sur la compétence du tribunal concernant les demandes à l’encontre de M. [W]
M. [W] n’est ni présent ni représenté ; le tribunal rappelle qu’en l’absence du défendeur, en vertu des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, il peut d’office soulever l’exception d’incompétence territoriale.
Le tribunal constate que M. [W] demeure [Adresse 4] à Dubaî dans les Emirats Arabes Unis.
En vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, le défendeur absent ayant sa résidence à l’étranger, le tribunal, d’office, se dira incompétent et, en vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, invitera les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Pour faire reconnaitre leurs droits, THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; le tribunal, en conséquence :
Condamnera solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à verser à la société THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnera solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à verser à la société THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnera solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à verser à la société THE FAMILY (HOLDINGS) LTD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [O] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, en conséquence, condamnera solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer à M. [O] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal déboutera M. [O] [E] de sa demande de condamner la société DATACUMULUS OÜ, qui n’est pas dans la cause, au titre de l’article 700 CPC.
Pour faire reconnaitre ses droits, Mme [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer à Mme [D] [P] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Pour faire reconnaitre ses droits, la SELARL AXYME esq a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer solidairement à la SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
La société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] succombent et seront donc condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] et se dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc,
Dit irrecevables les demandes formées par les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à l’encontre de la société THE FAMILY [Localité 31],
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD, THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP, THE FAMILY HOLDINGS LTD, se dit incompétent et invite les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [E], se dit incompétent et invite les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir, Se déclare incompétent pour ce qui concerne les demandes des sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, de M. [X] [G] et de M. [A] [C] à l’égard de M.[F] [W] et invite les sociétés FIVE ROOTS INVEST, EVERYFIN, GENVENTURES et TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à mieux se pourvoir, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Condamne solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C], à verser à la société THE FAMILY (CONSIGLIERE) LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M.[X] [G] et M. [A] [C] à verser à la société THE FAMILY (FELLOWSHIP) LLP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à verser à la société THE FAMILY (HOLDINGS) LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer à M. [O] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [E] de sa demande de condamner la société DATACUMULUS OÜ au titre de l’article 700 CPC,
Condamne solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer à Mme [D] [P] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] à payer à la SELARL AXYME représentée par Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THE FAMILY ([Localité 31]) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne solidairement société FIVE ROOTS INVEST, la société EVERYFIN, la société GENVENTURES, la société TREOTTO INVESTMENTS SRL, M. [X] [G] et M. [A] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 493,04 € dont 81,96 € de TVA.
Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
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