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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 3 juin 2025, n° 2024006783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024006783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2024 006783
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE – [Adresse 5],
SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE – - [Adresse 4],
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE – - [Adresse 2],
SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE – [Adresse 1],
DEMANDERESSES représentées par Maître Thierry DEVILLE – SPEARL ALIZE 360, Avocat plaidant inscrit au Barreau du Tarn & Garonne et Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS SCA – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Laetitia GARNAUD – SELARL SOLGARNAUD, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Bordeaux et Maître Camille CARVALHO, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
SARL M. A.E.L – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée Maître Guilhem VERGNET, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Camille CARVALHO, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE en date du 29 juillet 2024 et 01 août 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 29 juillet 2024 et 01 août 2024, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE ont fait assigner la SAS SCA et la SARL M. A.E.L devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
In limine litis, – Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
* Déclarer le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME compétent.
Si par impossible, Votre Tribunal se déclarait incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de NICE, renvoyer directement cette affaire devant cette juridiction, sans que la SAS PASCAL COSTE COIFFURE n’ait à délivrer une nouvelle assignation aux parties.
A titre principal,
*
Juger nulle la vente du fonds de commerce de coiffure exploité [Adresse 3].
*
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente du fonds.
A titre subsidiaire,
* Condamner solidairement la SARL SCA et la SARL M. A.E.L à payer à la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, à titre de provision, une somme de 61.000€ à titre de dommages et Intérêts pour réparer ses préjudices.
En tout état de cause,
*
Condamner la SARL SCA à payer à la SAS PASCAL COSTE COIFFURE la somme provisionnelle de 2.244€ TTC, correspondant aux redevances de février, mars et avril 2024 impayées.
*
Prendre acte de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL SCA, notifiée par courrier LR/AR du 7 mai 2024.
*
Condamner la SARL SCA à payer à la SAS PASCAL COSTE COIFFURE la somme provisionnelle de 8.177,29€ HT ou 9.812,75€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
*
Appliquer aux trois factures de redevances impayées, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal.
*
Condamner la SARL SCA à payer, à titre de provision, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40€ par facture impayée soit 120,00€.
*
Condamner la SARL SCA à payer, à titre de provision, une somme de 20.000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de franchise.
*
Condamner la SARL SCA à payer une somme de 3.000€ à la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, au titre de l’article 700 du CPC.
*
Débouter les sociétés SCA et MAEL de toutes leurs demandes.
Condamner la SARL SCA aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier, d’ores et déjà, payés au titre de la signification de la présente assignation.
* Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
A titre infiniment subsidiaire,
Si Votre Tribunal estimait ne pas pouvoir statuer sur les prétentions de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE formées au titre du référé,
Renvoyer l’affaire directement à une audience devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dont il vous appartiendra de fixer la date pour qu’il soit statué au fond, en application des dispositions de l’article 873-1 du CPC.
LES FAITS
Par contrat de franchise en date du 1er juin 2018, la société SAS PASCAL COSTE COIFFURE a accordé à la SARL SCA le droit d’exploiter le concept « PEOPLE COIFFURE » dans un salon situé à [Localité 6].
Ce contrat était d’une durée de sept ans, avec paiement d’une redevance mensuelle minimale.
Le contrat prévoyait notamment une clause intuitu personae, obligeant le franchisé à demander un agrément préalable en cas de cession du fonds et un droit de préemption au profit du franchiseur ou de toute personne désignée par lui.
Le 05 mars 2024, la SAS SCA a vendu son fonds de commerce à la SARL MAEL, sans notifier cette intention au franchiseur, ni solliciter son agrément ou son intention d’exercer un éventuel droit de préemption.
Par actes des 29 juillet et 1er août 2024, la SAS PASCAL COSTE COIFFURE a assigné en référé la SAS SCA (vendeur) et la SARL MAEL (acquéreur), devant le Tribunal de commerce d’ANGOULEME, aux fins notamment de prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce, de condamner solidairement SCA et MAEL à lui verser une provision de 61.000€ pour perte de chance d’exercer son droit de préemption, condamner la SAS SCA au paiement de redevances impayées (2.244€), indemnité de résiliation (9.812,75€) et dommages-intérêts pour exécution déloyale (20.000€).
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS SCA, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : – Dire que la société SCA est recevable et bien fondée.
A titre principal, – Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige.
* Renvoyer la société SAS PASCALE COSTE COIFFURE à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
*
Constater la clause contractuelle attribuant une compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Nice.
*
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice.
A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter la société SAS PASCALE COSTE COIFFURE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société SCA.
En tout état de cause,
* Condamner la société SAS PASCALE COSTE COIFFURE au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL M. A.E.L, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
*
Débouter la Société PASCAL COSTE COIFFURE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
*
Condamner la Société PASCAL COSTE COIFFURE représentée la Société EGIDE et la SELARL BDR & ASSOCIES, ès-qualités au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société MAEL.
*
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 29 juillet 2024 et 01 août 2024, Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 15 avril 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Qu’à titre principal, la SAS SCA soulève l’incompétence du juge des référés car le litige relève de la juridiction du fond ;
Que la SAS PASCAL COSTE COIFFURE ne démontre aucunement l’urgence que présente la situation litigieuse et que l’obligation est sérieusement contestable ;
Que la SARL M. A.E.L s’oppose à la demande de provision en raison des diverses contestations sérieuses ;
Que la SAS PASCAL COSTE COIFFURE invoque la violation d’un droit de préemption prévu contractuellement pour solliciter la nullité de l’acte de cession du fonds intervenu entre la SAS SCA et la SARL M. A.E.L ;
Il apparaît qu’aucune clause du contrat de franchise ne prévoit que la méconnaissance de ce droit entraînerait la nullité de la vente ce qui rend cette demande juridiquement contestable ;
De plus la société PASCAL COSTE COIFFURE sollicite, à titre subsidiaire, une provision de 61.000€ au titre d’un préjudice pour perte de chance ;
Que cette demande suppose que le droit de préemption ait été violé, que la société ait eu la capacité d’exercer ce droit et qu’elle ait subi un dommage réel, direct et certain ;
Or, aucun de ces éléments n’est établi ;
Que la SAS PASCAL COSTE COIFFURE ne démontre aucunement l’urgence que présente la situation litigieuse car le présent litige est pendant devant la juridiction depuis juillet 2024, soit depuis plus de huit mois et a fait l’objet de nombreux renvois pour débattre sur le fond ;
Enfin, la SARL M. A.E.L n’est ni signataire, ni partie au contrat de franchise ;
Qu’elle ne peut donc être tenue d’aucune obligation née de ce contrat, notamment au titre des redevances ou de dommages liés à la perte d’un franchisé ; Dès lors, aucune obligation ne saurait exister à sa charge, et toute demande à son encontre est infondée ;
Qu’il apparaît manifeste qu’il existe d’une contestation sérieuse sur les obligations invoquées ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et les déboutons ;
II/ SUR LA DEMANDE DE RENVOI A UNE AUDIENCE AU FOND
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties demanderesses sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience au fond ;
Qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Qu’il a été précédemment établi que l’urgence de la situation n’est pas caractérisée par les parties demanderesses ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que l’équité commande d’accorder à la SAS SCA la somme de 500€ ;
Que l’équité commande d’accorder à la SARL M. A.E.L la somme de 500€ ;
B. Sur les dépens
Que les parties demanderesses succombent à la présente instance, il convient de les condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur les obligations invoquées,
DISONS n’y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE à payer à la SAS SCA la somme de 500€,
CONDAMNONS la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE à payer à la SARL M. A.E.L la somme de 500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [U], prise en la personne de Maître [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 103,30€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 03 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis-Greffier Laetitia LE PAE
Le Président Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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