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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 7]
comparant par Me Marylin GATEAU [Adresse 6] et par Me COUMES Thierry [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL PHARMACIE CARBILLET [Adresse 4]
comparant par Me Lydia BOUDRICHE [Adresse 5] et par Me Gabriel KENGNE [Adresse 1]
SELARLU [H]-PECOU, prise en la personne de Me [G] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE CARBILLET [Adresse 2]
comparant par Me Lydia BOUDRICHE [Adresse 5] et par Me Gabriel KENGNE [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
LES FAITS
La SAS GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n°428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 7], exerce l’activité de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE CARBILLET (ci-après CARBILLET), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 527 781 942, dont le siège social est situé au [Adresse 4], exerce l’activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques.
CARBILLET régularise le 21 septembre 2020 avec la société CGA PARTNERS un contrat de location de longue durée pour une durée initiale ferme de 60 mois portant sur la location d’un écran 55 ‘' et une structure porteuse, selon un loyer mensuel de 129,00 € HT, soit 154,80 € TTC.
Le matériel est livré et installé le 21 septembre 2020 selon PV de réception signé par CARBILLET.
CGA PARTNERS cède le contrat à GRENKE le 19 octobre 2020 ce dont CARBILLET est informée par lettre du 22 octobre 2020.
Il est rapporté que CARBILLET n’a cependant jamais procédé au règlement des loyers.
Par LR AR du 16 mars 2021, réceptionnée le 30 mars 2021, GRENKE met en demeure CARBILLET de lui payer la somme de 624,80 € au titre des loyers impayés.
Par LR AR en date du 16 avril 2021, réceptionnée le 28 avril 2021, GRENKE prononce la résiliation du contrat et met en demeure CARBILLET de lui payer la somme de 7 619, 87 € correspondant à 4 loyers impayés TTC, l’assurance et 53 loyers à échoir HT.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 remis à personne habilitée, GRENKE assigne CARBILLET devant ce tribunal.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01323.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de CARBILLET et désigne Maître [G] [H] ès qualités de mandataire judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 remis à personne habilitée, GRENKE assigne en intervention forcée Me [G] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE CARBILLET, devant ce tribunal
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2025F00069.
Par décision en date du 23 janvier 2025, les affaires enrôlées sous les N°RG 2024F01323 et 2025F00069 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2024F01323.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mars 2025, GRENKE demande à ce tribunal :
Vu la déclaration de créance en date du 27 novembre 2024
CONSTATER la reprise de plein droit de l’instance
Vu les articles L721-5 et L721-3 3° du code de commerce
REJETER le déclinatoire de compétence,
SE DIRE compétent pour connaître du litige.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
DEBOUTER CARBILLET prise en la personne de Maître [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER les créances détenues par GRENKE et FIXER leurs montants au passif de CARBILLET comme suit :
A titre principal
735,07 € TTC d’impayés de loyers
7,80 € d’intérêts déjà courus,
8 204,40 € d’indemnité de résiliation (loyers à échoir)
893,95 € au titre de la clause pénale de 10%
40 € de frais de recouvrement
6 561,01 € d’indemnité de jouissance journalière
A titre subsidiaire
9 881,22 € à titre de dommages et intérêts
6 561,01 € d’indemnité de jouissance
Dans tous les cas
CONDAMNER CARBILLET représentée par Maître [G] [H] ès qualités au paiement à GRENKE de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER CARBILLET représentée par Maître [G] [H] ès qualités au paiement de tous les dépens de l’instance principale et de l’appel en intervention forcée,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mars 2025, CARBILLET représentée par Maître [H] ès qualités mandataire judiciaire, demande à ce tribunal :
Vu code de commerce, article L721-5
IN LIMINE LITIS
DECLARER que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’action engagée par GRENKE contre CARBILLET dès lors que relèvent exclusivement des juridictions civiles, les actions engagées en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif.
En conséquent, RENVOYER GRENKE à mieux se pourvoir.
AU FOND
DECLARER que CARBILLET oppose l’exception d’inexécution à CGA PARTNERS ainsi qu’au cessionnaire du contrat de bail qui (sic) GRENKE.
En conséquence,
DEBOUTER GRENKE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER GRENKE à payer à CARBILLET la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNER GRENKE aux entiers dépens.
A son audience du 27 mars 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Nanterre
Au soutien de sa demande de voir ce tribunal se déclarer incompétent matériellement, CARBILLET expose que :
En l’espèce, CARBILLET est une société d’exercice libérale à responsabilité limitée.
Elle est donc constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Conformément aux dispositions de l’article L721-5 du code de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice contre CARBILLET, sans qu’il n’y ait besoin de qualifier les actes, dès lors que ces formes de sociétés sont destinées à l’exercice d’une profession libérale.
Or, GRENKE n’a pas hésité a assigné CARBILLET devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que les dispositions de l’article L721-5 du code de commerce qui sont pourtant claires et sans ambiguïtés disent que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles une des parties est la Société d’exercice libérale à Responsabilité limitée. »
Au soutien de sa demande de voir le tribunal de commerce de Nanterre se déclarer compétent matériellement, GRENKE expose que :
Aucune dérogation à la compétence des juridiction consulaires n’est prévue lorsque la compétence est fondée sur les actes de commerce accomplis.
Or, une pharmacie accomplit des actes de commerce.
Dès lors, le tribunal de commerce est compétent par application des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », et l’article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente. »
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond et qu’elle est motivée.
Cependant, le tribunal relève également que dans ses conclusions, CARBILLET demande de renvoyer GRENKE à mieux se pourvoir mais ne précise pas la juridiction qui serait compétente.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable cette exception d’incompétence.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de constater les créances détenues par GRENKE et fixer leurs montants au passif de CARBILLET comme suit :
A titre principal
735,07 € TTC d’impayés de loyers
7,80 € d’intérêts déjà courus,
8 204,40 € d’indemnité de résiliation (loyers à échoir)
893,95 € au titre de la clause pénale de 10%
40 € de frais de recouvrement
6 561,01 € d’indemnité de jouissance journalière
GRENKE, expose que :
CARBILLET a signé le 21 septembre 2020 avec la société CGA PARTNERS un contrat de location de matériel ; le dit contrat a été cédé à GRENKE le 19 octobre 2020 ; le matériel a été livré et installé le 21 septembre 2020 selon PV de réception signé par CARBILLET ;
CARBILLET n’a jamais payé les loyers de cette location ;
CARBILLET a été mise en demeure de payer.
De son côté, CARBILLET invoque l’exception d’inexécution au visa des articles 1217 et 1219 du code civil :
un technicien est venu installer l’écran le 21 septembre 2020, mais celui-ci ne fonctionnant pas, le technicien l’a remporté ;
suite à des échanges avec CGA dont un message du 20 mai 2021, l’écran a été réinstallé ;
cependant, il a cessé de fonctionner plusieurs jours après.
aussi, CARBILLET a décidé de ne pas exécuter ses obligations contractuelles.
GRENKE rétorque que :
* GRENKE n’a jamais été informée de dysfonctionnements du matériel ;
* CARBILLET a signé le 21 septembre 2020 un PV de réception du matériel sans réserve ;
* c’est sur la foi de ce PV que GRENKE a acheté le contrat à CGA ;
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2 des conditions générales de location stipule :
« 2.2 Lors de la mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire agissant tant pour son propre compte qu’en qualité de mandataire du bailleur s’engage :
2.2.1 Soit à signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est entièrement conforme à celui faisant l’objet du bon de commande, en bon état de fonctionnement et atteste la réception par le locataire. Il est précisé que la signature du procèsverbal de réception engage la responsabilité du locataire qui ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défauts du matériel.
2.2.2 Soit à dresser un procès-verbal de difficultés si le matériel s’avérait non conforme, pour quelque cause que ce soit. Le procès-verbal de difficultés doit mentionner explicitement tous les motifs ayant justifié sa rédaction. Il doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. En aucune façon, le locataire ne devra conserver le matériel si un procès-verbal de difficultés a été dressé. Toute infraction à cette règle engage sa responsabilité. »
L’article 3.4 stipule :
« En cas de retard dans le paiement des loyers dus ou toute autre dette, la dette sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq points. Tout retard de paiement sera également sanctionné par l’application de plein droit et sans notification préalable, au titre du traitement administratif de l’impayé, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. »
L’article 8 stipule :
« 8.2 En cas de défaut de respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers…. 8.3 En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10%… »
L’article 9 stipule :
« 9.2 En fin de location ou de résiliation du contrat, le locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le bailleur. Les frais de déconnexion, de transport et de remise en état sont à la charge du locataire. A défaut de restitution du matériel à l’expiration du délai ci-dessus, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le juge compétent. En outre, le locataire devra verser au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur.
En l’espèce, le tribunal relève que CARBILLET a signé un PV de réception sans réserve et n’a jamais informé GRENKE de difficultés concernant le matériel loué. CARBILLET n’a donc pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre des conditions générales du contrat et a donc engagé sa responsabilité.
Le tribunal relève également que CARBILLET n’a pas restitué le matériel alors même que la LR AR de GRENKE du 16 avril 2021, réceptionnée le 28 avril 2021, procédant à la résiliation du contrat mettait également en demeure CARBILLET de restituer le matériel à une adresse précisée.
En conséquence, le tribunal dira que GRENKE dispose à l’encontre de CARBILLET d’une créance certaine et exigible de 16 294,62 € se décomposant de la façon suivante :
735,07 € TTC d’impayés de loyers
7,80 € d’intérêts déjà courus
8 204,40 € d’indemnité de résiliation (loyers à échoir HT)
893,95 € au titre de la clause pénale de 10%
40 € de frais de recouvrement
6 413,40 € d’indemnité de jouissance journalière (sur la base d’un loyer mensuel de 154,
80 € TTC, soit 5,09 €/jour *1260 jours du 16 avril 2021, date de la mise en demeure au
26 octobre 2024, date du jugement prononçant la mise en redressement judiciaire de
GRENKE)
En conséquence, le tribunal fixera la créance de GRENKE au passif de CARBILLET au montant total de 16 294,62 € déboutant du surplus.
GRENKE demande de condamner CARBILLET à lui payer la somme de 9 881,22 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal relève que, en l’espèce, l’existence d’un préjudice n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera GRENKE de sa demande.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, GRENKE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CARBILLET à payer à GRENKE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
CARBILLET succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE CARBILLET représentée par Maître [G] [H] ès qualités mandataire judiciaire.
Fixe la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE CARBILLET en redressement judiciaire représentée par Maître [G] [H] ès qualités mandataire judiciaire à la somme totale de 16 294,62 €.
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE CARBILLET représentée par Maître [G] [H] ès qualités mandataire judiciaire, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE CARBILLET représentée par Maître [H] ès qualités mandataire judiciaire aux entiers dépens et que ces derniers resteront en frais privilégiés de la procédure collective .
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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