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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 25 sept. 2025, n° 2025R00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 Septembre 2025
Nº RG: 2025R00174
DEMANDEUR
SAS SMC [Adresse 1] Représentée par Me Fanny COUTURIER – Avocat [Adresse 2] Et par Me Xavier CAZOTTES – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE
[Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pascal RENARD – Avocat [Adresse 5] Comparante
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SMC, exploitant un groupe d’auto-écoles, a conclu avec la société SERVICE EXPERT ENTREPRISE (ci-après « [P] ») deux contrats de prestations de services portant sur l’hébergement, le référencement, la téléphonie, le CRM et des prestations associées.
Invoquant de graves défaillances contractuelles (défaut de référencement, perte d’emails, gestion défaillante du CRM, double facturation, matériel non restitué), la société SMC a résilié unilatéralement les contrats et sollicite, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire afin d’établir la preuve des manquements et de leur incidence sur son activité.
La société [P] conteste toute inexécution et soutient avoir respecté ses obligations.
Elle sollicite, en cas de désignation d’un expert, que sa mission soit élargie à l’examen de la passation des services antérieurs, du contexte de la bascule technique et des conditions d’exécution globales.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 Juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS SMC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 879 602, a fait assigner la SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 499 759 728, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 Septembre 2025 ;
Aux termes de son assignation, la SAS SMC Nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats.
* Déclarer la société SMC recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* déterminer si les prestations réalisées par la société AD Premier (audit de site, référencement technique, pose de blacklinks, analyse de résultats, contrôle de positionnement, optimisation Google DS SEA) et par la société [Z] (hébergement des noms de domaine, hébergement de site web, hébergement des logiciels métiers) étaient moins large que celles proposées par la société [P] (hébergement des noms de domaine, hébergement des logiciels métier, site WEB et référencement SEO, simply book, CRM, suppression du SEA, analyse et report).
* déterminer si les prestations promises par la société [P] ont effectivement été réalisées.
* déterminer les raisons pour lesquelles le référencement SEO effectué par la société [P] a conduit à la disparition complète des auto-écoles du groupe SMC des résultats Google.
* déterminer les raisons pour lesquelles les campagnes publicitaires de la société SMC n’ont pas été correctement effectuées malgré les sommes versées pour ce faire.
* déterminer les raisons pour lesquelles la société [P] a été dans l’incapacité de remplir sa mission contractuelle s’agissant de la gestion du CRM de la société SMC.
* déterminer les raisons pour lesquelles le changement du site internet de la société SMC par la société [P] a été fait dans les règles de l’art, et notamment si la société [P] en avait les compétences techniques. Dans l’affirmative, l’expert déterminera si des mesures pouvaient être mises en œuvre pour limiter l’impact catastrophique subi par la société SMC.
* déterminer les raisons pour lesquelles près de 10 ans de courriels de l’adresse [Courriel 1] ont disparu, ce qui a causé également un préjudice considérable à la société SMC, [X] [M] étant la directrice administrative et financière du groupe SMC. Si ces courriels n’étaient pas perdus, l’expert judiciaire indiquera ce qui s’opposerait techniquement à leur restitution.
* déterminer, au regard des documents qui lui seront produits par la société SMC, le préjudice subi par cette dernière à la suite des fautes de la société [P].
* Condamner la société [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société [P] aux dépens,
Par conclusions régularisées à l’audience, la société Service Expert Entreprise Nous demande quant à elle de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
* Prendre acte de ce que la société [P] émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité,
* Dire et juger que la mission de l’Expert désigné par le Tribunal dans l’ordonnance à intervenir devra être complétée comme suit :
* Établir la réalité d’une passation complète et conforme des logiques, méthodes et outils du CRM
* Analyser la nécessité du transfert de compétences, ainsi que de l’architecture du code
* Apprécier le contexte de la bascule
* Prendre en compte les communications de masse ordonnées par le client
* Confirmer la conformité fonctionnelle de la solution « TIMECARE », développée par [P]
* Évaluer les conditions d’exécution des engagements pris par les différentes parties
* Vérifier la passation complète opérée par [Z] vers [P]
* Débouter la société SMC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 Septembre 2025, les parties ont été entendues en leurs explications. La société SMS a déclaré renoncer à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’expertise
La société SAS SMC Nous saisit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des débats que les griefs invoqués par la société SMC, relatifs au référencement, au CRM, à la perte de courriels, à la transition technique et au coût global des prestations, nécessitent l’éclairage d’un technicien.
De même, les observations de la société [P] sur la passation des services, les délais de migration, le contexte particulier de la période concernée et la conformité de ses solutions doivent être intégrées dans le périmètre de la mission afin de garantir une appréciation complète, contradictoire et objective.
Nous considérons qu’il existe un motif légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur une éventuelle action au fond. Cette mesure est nécessaire pour établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra de statuer conformément aux dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile et d’ordonner une mission d’expertise dans le cadre du dispositif ci-après rappelé, conformément aux demandes des sociétés SMS et [P].
Eu égard à la renonciation de la société SMC à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
A ce stade de la procédure, l’équité commande que les frais d’expertise soient avancés à frais partagés entre les deux parties.
Enfin, il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner les sociétés SMS et [P] aux entiers dépens de la présente instance, à frais partagés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS SMC recevable et bien fondée en sa demande,
Disons la société SERVICE EXPERT ENTREPRISE recevable et partiellement fondée en sa demande reconventionnelle,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons M. [I] [C] demeurant [Adresse 6] (Tel: [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – Email: [Courriel 2] ) en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que l’Expert désigné aura pour mission générale :
* Se rendre sur place,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer :
* si les prestations promises par la société [P] ont été effectivement réalisées et conformément aux règles de l’art ;
* si le référencement SEO et SEA confié à [P] a été correctement exécuté et, dans la négative, d’identifier les causes techniques ou financières des insuffisances constatées ;
* les raisons techniques du déréférencement du site internet de SMC lors de sa refonte et l’appréciation du contexte et des délais de migration ;
* les conditions dans lesquelles le CRM a été repris et exploité par [P], en vérifiant la réalité de la passation complète des éléments nécessaires et des éventuelles carences de configuration ;
* les causes techniques et/ou organisationnelles de la perte de courriels signalée, et les possibilités éventuelles de restitution ;
* la réalité et l’étendue de la passation des services et outils antérieurement gérés par les prestataires [Z] et AD Premier ;
* la conformité fonctionnelle des solutions mises en œuvre par [P], notamment l’outil « Timecare » ;
* l’incidence éventuelle des communications de masse et du contexte de la période (notamment événementiel) sur les dysfonctionnements allégués ;
* plus généralement, apprécier les conditions d’exécution des engagements pris par les parties et déterminer, au regard des documents fournis, les conséquences techniques et économiques des manquements éventuellement constatés.
Constatons que la société SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE fait état de ses plus expresses protestations et réserves,
Disons que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu
notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Mettons ladite provision à la charge partagée des sociétés SMC et SERVICE EXPERT ENTREPRISE et leur ordonnons de procéder à son versement,
Fixons à 2 500 euros le montant de la quote-part de provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que la société SAS SMC devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 27 octobre 2025,
Fixons à 2 500 euros le montant de la quote-part de provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que la société SERVICE EXPERT ENTREPRISE devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 27 octobre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons la société SAS SMC et la société SERVICE EXPERT ENTREPISE, à frais partagés des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 57,72 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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