Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025006593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL ARTS & FEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 006593 PROCEDURE : 2025/216
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 06/11/2025 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SARL ARTS & FEUX [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y] [I] comparant en personne
Et : Mandataire judiciaire : SELARL LGA, en la personne de Me [R] [X] [Adresse 3] Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 06/11/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 25/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL ARTS & FEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 802 416 545,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Attendu que le mandataire est favorable à la poursuite de la période d’observation étant donné l’absence de dette nouvelle signalée et la volonté du dirigeant de poursuivre son activité.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 05/03/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SARL ARTS & FEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 802 416 545, ayant pour activité Autres activités récréatives et de loisirs, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 25/03/2026 et invite la SARL ARTS & FEUX à comparaître en chambre du conseil du 05/03/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Réserve
- Élite ·
- Forage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Véhicule
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Abats ·
- Qualités ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Compte ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Ressort ·
- Assureur ·
- Manifeste ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Ministère public
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.