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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 8 janv. 2026, n° 2025004135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
N. 2025 004135
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA BANQUE CIC OUEST – [Adresse 4] – [Localité 6],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [C] [H] – [Adresse 5] – [Localité 2],
Monsieur [N] [H] – [Adresse 7] – [Localité 3],
DEFENDEURS représentés par Maître Jean-Michel GROSSIAS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 20/11/2025
Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SA BANQUE CIC OUEST en date du 20 mai 2025 – 21 mai 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 05 novembre 2025 pour les parties défenderesses et le 19 novembre 2025 pour la partie demanderesse, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 20 mai 2025 – 21 mai 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
Au titre du découvert en compte de la SARL [H], et dans la limite de la somme totale de 50.142,73€ :
* Condamner Monsieur [C] [H] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 42.000€ arrêtée au 8 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, en sa qualité de caution tous engagement.
* Condamner Monsieur [N] [H] pour la somme de 12.000€, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, en sa qualité de caution tous engagement s’agissant du découvert en compte de la SARL [H].
Au titre du prêt professionnel de la SARL [H], et dans la limite de la somme totale de 73.696,98€ :
* Condamner Monsieur [C] [H] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 62.400€ arrêtée au 8 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, en sa qualité de caution.
* Condamner Monsieur [N] [H] sera condamné à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 25.200€ arrêtée au 8 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, en sa qualité de caution.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Par contrat en date du 27 avril 2022, la SARL [H] inscrite sous le n° 843.810.607 au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 2], ayant pour activité la pose de plaques de plâtre, faux plafonds, joints doublage de cloisons, peinture et menuiserie, a ouvert auprès de la SA BANQUE CIC OUEST un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H], cogérants de la SARL [H], se sont portés cautions solidaires et personnelles tous engagements, le 30 avril 2022 s’agissant du découvert en compte de la SARL [H] à hauteur respectivement de 42.000€ et 12.000€ en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Le 15 octobre 2022, la SARL [H] a contracté un prêt professionnel auprès de la SA BANQUE CIC OUEST aux conditions suivantes :
* Montant : 76.000€
* Durée : 86 mois
* Taux d’intérêt : 3,25% l’an
* T.E.G. : 3,69% l’an.
Par ce même acte, Monsieur [C] [H] s’est porté caution pour la somme de 62.400€ en principal, intérêts, pénalité ou intérêts de retard pour une durée de 113 mois, et Monsieur [N] [H] s’est porté caution pour la somme de 25.200€ pour une durée de 110 mois en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 28 novembre 2024, la SARL [H] a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance auprès de la SELARL LGA es qualité de liquidateur de la SARL [H].
Elle en a informé Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] en leur qualité de caution par lettres recommandées avec accusés de réception des 25 et 26 janvier 2024.
En l’absence de règlement, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] par-devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
L’affaire se présente en l’état devant la juridiction.
Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H], parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :
* Donner acte à Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] de leur reconnaissance, en leur qualité de cautions de la SARL [H], des sommes dues au CIC OUEST.
* Débouter la Banque CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de Procédure Civile.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 20 mai 2025 – 21 mai 2025, Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 05 novembre 2025 pour les parties défenderesses et le 19 novembre 2025 pour la partie demanderesse, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CAUTIONS AU TITRE DU DECOUVERT EN COMPTE
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil ;
Que la SA BANQUE CIC OUEST sollicite la mise en œuvre des cautions afin de se voir attribuer par Monsieur [C] [H] la somme de 42.000€ arrêtée au 08 avril 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement et par Monsieur [N] [H] la somme de 12.000€ outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
A. Monsieur [C] [H]
Que Monsieur [C] [H] s’est porté caution solidaire, afin de garantir tous les engagements bancaires souscrits par la SARL [H], à hauteur de 42.000€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans ;
Que Monsieur [C] [H], en se portant caution solidaire pour les engagements bancaires souscrits par la SARL [H] dans la limite de la somme de 42.000€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SARL [H] ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024, le redressement judiciaire de la SARL [H] a été converti en liquidation judiciaire ;
Que la SELARL LGA, en la personne de Maître [D] [W] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Que Monsieur [C] [H] ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SARL [H] ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que la SA BANQUE CIC OUEST, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [H] est valide ;
Que selon décompte arrêté au 08 avril 2025, la créance relative au découvert en compte s’établit à la somme de 50.142,73€ ;
Que cependant, l’acte d’engagement de caution de Monsieur [C] [H] est limité à 42.000€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans ;
B. Monsieur [N] [H]
Que Monsieur [N] [H] s’est porté caution solidaire, afin de garantir tous les engagements bancaires souscrits par la SARL [H], à hauteur de 12.000€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans ;
Que Monsieur [N] [H], en se portant caution solidaire pour les engagements bancaires souscrits par la SARL [H] dans la limite de la somme de 12.000€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SARL [H] ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024, le redressement judiciaire de la SARL [H] a été converti en liquidation judiciaire ;
Que la SELARL LGA, en la personne de Maître [D] [W] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Que Monsieur [C] [H] ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SARL [H] ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que la SA BANQUE CIC OUEST, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [N] [H] est valide ;
Que selon décompte arrêté au 08 avril 2025, la créance relative au découvert en compte s’établit à la somme de 50.142,73€ ;
Que cependant, l’acte d’engagement de caution de Monsieur [N] [H] est limité à 12.000€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans ;
Que l’article 9 des actes de cautionnement stipule que lorsque plusieurs caution s’engagent dans le même acte, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune le paiement de la totalité du montant du cautionnement sans qu’aucune division de ses recours ne puissent lui être imposée ;
Qu’en l’espèce, les cautions se sont engagées par actes séparés, qu’il n’y a donc pas de solidarité entre les cautions ;
Qu’ainsi, Monsieur [C] [H] est redevable de la somme de 42.000€ ;
Qu’ainsi, Monsieur [N] [H] est redevable de la somme de 12.000€;
Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 42.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 42.000€ au titre du découvert en compte dans la limite de la somme totale de 50.142,73€ et de condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 12.000€ au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 12.000€ au titre du découvert en compte dans la limite de la somme totale de 50.142,73€;
II/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CAUTIONS AU TITRE DU PRÊT PROFESSIONEL
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil;
Que la SA BANQUE CIC OUEST sollicite la mise en œuvre des cautions afin de se voir attribuer par Monsieur [C] [H] la somme de 62.400€ arrêtée au 08 avril 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement et par Monsieur [N] [H] la somme de 25.200€ outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
A. Monsieur [C] [H]
Que Monsieur [C] [H] s’est porté caution solidaire, afin de garantir le prêt professionnel souscrit par la SARL [H], à hauteur de 62.400€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 113 mois ;
Que Monsieur [C] [H], en se portant caution solidaire pour le prêt professionnel souscrit par la SARL [H] dans la limite de la somme de 62.400€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SARL [H] ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024, le redressement judiciaire de la SARL [H] a été converti en liquidation judiciaire ;
Que la SELARL LGA, en la personne de Maître [D] [W] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Que Monsieur [C] [H] ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SARL [H] ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que la SA BANQUE CIC OUEST, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [H] est valide ;
Que selon décompte arrêté au 08 avril 2025, la créance relative au prêt professionnel s’établit à la somme de 73.696,98€;
Que cependant, l’acte d’engagement de caution de Monsieur [C] [H] est limité à 62.400€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 113 mois ;
B. Monsieur [N] [H]
Que Monsieur [N] [H] s’est porté caution solidaire, afin de garantir le prêt professionnel souscrit par la SARL [H], à hauteur de 25.200€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 110 mois ;
Que Monsieur [N] [H], en se portant caution solidaire pour les engagements bancaires souscrits par la SARL [H] dans la limite de la somme de 25.200€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL LGA, mandataire judiciaire de la SARL [H] ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024, le redressement judiciaire de la SARL [H] a été converti en liquidation judiciaire ;
Que la SELARL LGA, en la personne de Maître [D] [W] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Que Monsieur [C] [H] ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SARL [H] ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que la SA BANQUE CIC OUEST, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [N] [H] est valide :
Oue selon décompte arrêté au 08 avril 2025, la créance relative au découvert en compte s’établit à la somme de 73.696,98€ ;
Oue cependant, l’acte d’engagement de caution de Monsieur [N] [H] est limité à 25.200€ couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 110 mois ;
Oue par courriel en date du 20 novembre 2025 à 10h19, le Conseil Monsieur [N] [H] a informé le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ainsi que Maître [J] [S] que son client a « versé hier à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 26.022,17€ (principal 25.200€ + intérêts) correspondant à la somme due par lui, es-qualité de caution, au titre du prêt professionnel de la SARL [H].»:
Que ce courriel avant été adressé avant l’audience Juge Chargé d’Instruire l’Affaire de 13h30, le Tribunal estime que le principe du contradictoire a été respecté ;
Que cependant, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réception de ce versement par la SA BANQUE CIC OUEST, qu’ainsi il sera condamné en deniers ou quittances ;
Que l’article 6.2 paragraphe « PLURALITE DE CAUTIONNEMENT » du contrat de crédit stipule que si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montant de leurs engagements s’ajoutent entre eux ;
Qu’en l’espèce, les cautions ont garanti un montant inférieur à celui du crédit, qu’ainsi il n’existe pas de solidarité entre les parties ;
Qu’ainsi, Monsieur [C] [H] est redevable de la somme de 62.400€:
Qu’ainsi, Monsieur [N] [H] est redevable de la somme de 25.200€:
de condamner Qu’il convient par conséquent, Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 62.400€ outre intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 62.400€ au titre du prêt professionnel dans la limite de la somme totale de 73.696,98€ et de condamner en deniers ou quittances 8
Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 25.200€ au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 25.200€ au titre du prêt professionnel dans la limite de la somme totale de 73.696,98€ ;
III/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERÊTS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans la limite des engagements de caution respectifs de Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que les parties défenderesses succombent à la présente instance, elles en supporteront solidairement les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
DONNE ACTE à Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] de leur reconnaissance, en leur qualité de cautions de la SARL [H], des sommes dues à la SA BANQUE CIC OUEST,
Au titre du découvert en compte dans la limite de la somme totale de 50.142,73€
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 42.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 42.000€,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 12.000€ au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 12.000€,
Au titre du prêt professionnel dans la limite de la somme totale de 73.696,98€,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 62.400€ outre intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 62.400€,
CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 25.200€ au taux légal à compter du 09/04/2025 jusqu’à complet règlement dans la limite son engagement de caution à hauteur de 25.200€,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans la limite des engagements de caution respectifs de Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H],
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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