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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 8 janv. 2026, n° 2025006132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français π
N. 2025 006132
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur [I] [R] – [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Maître Benoît SOULET – SELARL MONTICELLI-SOULET, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS INEO AQUITAINE – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 06/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [I] [R] en date du 06 août 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 06 août 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner la SAS INEO AQUITAINE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Dire et juger que la société INEO AQUITAINE a manqué à son obligation de conseil et de résultat dans l’exécution du devis D-23-JAQB2-05832.
* Condamner la société INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.745€ au titre de la réparation de son préjudice.
N° de rôle : 2025 006132
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
* Condamner la société INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral.
* Condamner la société INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1.500€ au titre de la réparation de son préjudice financier.
* Condamner la société INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 429,20€ au titre du coût du constat d’huissier dressé par la SELARL COM’ACT.
* Dire et juger que la somme de 2.745€ produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 février 2024 en application de l’article 1344-1 du Code civil.
* Dire et juger que les autres sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
* Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner la société INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société INEO AQUITAINE aux entiers dépens de la présente procédure.
LES FAITS
Depuis le 31 août 2020, Monsieur [I] [R], artisan boulanger, exploite dans le cadre de cette activité professionnelle un local commercial, constitué notamment d’un magasin de vente et d’un laboratoire, appartenant à la Communauté de communes [Localité 1] et mis à sa disposition selon bail commercial, situé au [Adresse 3].
Courant juillet 2021, la Communauté de communes [Localité 1] a mandaté la SAS INEO AQUITAINE afin qu’elle fournisse et installe dans ledit local une climatisation réversible.
Selon les termes du bail commercial, une partie de ces travaux resteraient à la charge de son locataire.
Les travaux ont été réalisés entre juillet à septembre 2021, ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 15 septembre 2021.
La facture d’un montant de 11.179,76€ TTC correspondant au devis du 16 juillet 2021 et éditée le 29 septembre 2021 a été réglée par la Communauté de communes [Localité 1].
La facture d’un montant de 1.875,17€ TTC correspondant au devis du 07 septembre 2021 et éditée le 29 septembre 2021 a été réglée par Monsieur [I] [R].
.Dès la première année, ne parvenant pas à obtenir la température souhaitée dans le local, Monsieur [I] [R] s’est plaint auprès de la SAS INEO AQUITAINE d’un sous-dimensionnement de l’installation.
Après de nombreuses relances, la SAS INEO AQUITAINE a décidé qu’une unité intérieure supplémentaire devait être installée.
A cette fin, elle a établi un devis en date du 30 mars 2023 d’un montant de 2.745,02€ TTC.
Monsieur [I] [R] a accepté cette offre et ses conditions générales.
Les travaux ont été réalisés et Monsieur [I] [R] a réglé la facture éditée le 11 juillet 2023 par la SAS INEO AQUITAINE.
Ces travaux n’ont pas solutionné les désordres, ces derniers persistants.
A la demande de Monsieur [I] [R], Maître [Z] [N] Commissaire de justice à [Localité 2], établissait un constat le 07 septembre 2023.
Celui-ci démontrait un dysfonctionnement de l’installation telle que posée par la SAS INEO AQUITAINE : la climatisation dysfonctionnait toujours, la température demandée ne pouvant pas être atteinte.
Monsieur [I] [R] s’est de nouveau rapproché de la SAS INEO AQUITAINE, afin de dénoncer l’inefficacité des travaux réalisés jusqu’alors.
Après de multiples relances, la SAS INEO AQUITAINE a fini par intervenir de nouveau à l’automne 2023 en changeant cette fois-ci le groupe extérieur, par un groupe d’une puissance supérieure.
A la suite de cette dernière intervention, le désordre cessait.
La SAS INEO AQUITAINE n’a pas facturé pas à Monsieur [I] [R] cette dernière opération.
Par lettre recommandée en date du 05 février 2024, Monsieur [I] [R] a mis en demeure la SAS INEO AQUITAINE de lui rembourser le prix des travaux réalisés inutilement en juillet 2023 ainsi que le coût du constat de Commissaire de justice, les désordres ne provenant pas de l’absence d’une unité intérieure mais d’un sous-dimensionnement dès l’origine du groupe extérieur.
Monsieur [I] [R] n’a obtenu aucune réponse de la SAS INEO AQUITAINE.
Monsieur [I] [R] a sollicité l’intervention d’un Conciliateur de justice.
Un constat d’échec a été dressé, le 18 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 janvier 2025, courrier le Conseil de Monsieur [I] [R] a sommé la SAS INEO AQUITAINE de procéder au paiement de la somme totale de 3.918,19€ détaillée comme suit :
* 2.745,02€ TTC au titre du remboursement des travaux effectués inutilement en juillet 2023,
* 429,20€ TTC au titre du remboursement du coût du constat du Commissaire de justice,
* 143,97€ au titre des intérêts dus sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 et arrêtés au 1 er janvier 2025,
* 600€ au titre des frais d’avocat.
Cette mise en demeure n’obtenait aucune réponse de la part de la SAS INEO AQUITAINE.
Monsieur [I] [R] a par exploit introductif d’instance en date du 06 août 2025 assigné la SAS INEO AQUITAINE par devant le Tribunal de Commerce de céans afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SAS INEO AQUITAINE, partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 06 août 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’OBLIGATION DE CONSEIL ET DE RESULTAT DE LA SAS INEO AQUITAINE
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil;
Que Monsieur [I] [R] sollicite de voir condamner la SAS INEO AQUITAINE à lui payer la somme de 2.745€ au titre de la réparation de son préjudice, de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral, de 1.500€ au titre de la réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 429,20€ au titre du coût du constat d’huissier dressé par la SELARL COM’ACT aux motifs que la SAS INEO AQUITAINE a manqué à son obligation de conseil et de résultat en exécutant et facturant des travaux inutiles et inefficaces ;
A. Sur l’existence de fautes
Monsieur [I] [R] et la SAS INEO AQUITAINE sont lié par un contrat matérialisé par le devis accepté D-23-IAQB2-05832 en date du 30 mars 2023 ;
Ces travaux ont été commandés par Monsieur [I] [R] pour remédier à la défectuosité de l’installation neuve de climatisation réversible fournie et posée à l’été 2021 par la SAS INEO AQUITAINE ;
Que malgré la réalisation de ces travaux, facturés en juillet 2023, l’installation a continué à dysfonctionner après l’intervention de la SAS INEO AQUITAINE ;
Que la facture afférant à ces travaux d’un montant de 2.745,02€ a été réglée par Monsieur [I] [R] ;
La pose d’une nouvelle unité intérieure n’a pas permis à l’installation de mieux fonctionner, ce qui a été constaté Maître [Z] [N], Commissaire de justice le 03 septembre 2023 ;
Après plusieurs relances, la SAS INEO AQUITAINE a accepté de procéder à une nouvelle intervention en remplaçant l’unité principale extérieure existante par une unité plus puissante ;
Cette troisième intervention a été fructueuse puisque le désordre cessait ; Cette intervention n’a pas été facturée ;
Qu’il apparaît manifeste que la SAS INEO AQUITAINE a manqué à son obligation de conseil et de résultat en préconisant des travaux ne permettant pas de mettre un terme aux dysfonctionnements de l’installation ;
Que les travaux mentionnés au devis D-23-IAQB2-05832 du 30 mars 2023 et facturés le 11 juillet 2023, étaient inutiles puisque l’origine des désordres était le sous-dimensionnement du groupe extérieur ;
Le Tribunal estime que la responsabilité de la SAS INEO AQUITAINE est engagée ;
B. Sur l’évaluation des préjudices
Au titre de la facture n°8570254606 du 11/07/2023
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à sa demande et que sa créance s’établit à la somme de 2.745,02€ TTC ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SAS INEO AQUITAINE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande en remboursement de la facture n°8570254606 du 11/07/2023 d’un montant de 2.745,02€ TTC est bien fondée ;
Que Monsieur [I] [R] ne justifie pas de la réception de sa mise en demeure du 05 février 2024 par la SAS INEO AQUITAINE, qu’ainsi le Tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal au 18/04/2024, date du constat d’échec de la conciliation conventionnelle ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.745,02€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2024 ;
Au titre des frais de constat d’huissier
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à sa demande et que sa créance s’établit à la somme de 429,20€ TTC ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SAS INEO AQUITAINE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande en remboursement des frais de constat de Commissaire de Justice est bien fondée ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS INEO AQUITAINE à payer Monsieur [I] [R] la somme 429,20€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Au titre du préjudice moral et du préjudice financier
Que Monsieur [I] [R] sollicite 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral et 1.500€ au titre de la réparation de son préjudice financier ;
Que le Tribunal ne fera pas droit à ce chef de demandes, les intérêts légaux constituant suffisante réparation ;
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
II/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.745,02€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2024,
CONDAMNE la SAS INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 429,20€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS INEO AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS INEO AQUITAINE à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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