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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2025006456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 006456 PROCEDURE : 2025/064
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 19/03/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
* Et : M. [M] [H] [N] [Adresse 2] RM16 794 510 727 Comparant en personne
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [R] [E] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 20/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [H] [O] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro 794 510 727 RM16, dont le siège social est [Adresse 4].
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 20/09/2025 et une seconde venant à expiration le 20/03/2026.
Attendu que les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre au débiteur de transmettre les éléments comptables nécessaires au mandataire judiciaire en vu de l’adoption du plan.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique n’avoir été destinataire d’aucun élément par le débiteur, et précise qu’une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe de la juridiction.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Lors de l’audience, M. [M] [H], a comparu. Ce dernier rappelle qu’il exerce l’activité de taxi depuis près de 14 ans et indique traverser actuellement une période économique particulièrement difficile, jamais connue. Il précise avoir établi un prévisionnel de chiffre d’affaires à hauteur de 70 000 euros par an, contre 114 000 euros précédemment, en tenant compte de la baisse d’activité et de l’augmentation des coûts.
Il expose que sa clientèle est constituée à 90 % de prestations liées à l’assistance dépannage et à 10 % de courses liées à des retards de train. À ce jour, il déclare avoir réalisé un chiffre d’affaires de 2 000,00 euros sur trois mois, contre 10 000,00 euros attendus. Il justifie cette baisse par une diminution de la demande, les usagers limitant de plus en plus leurs déplacements.
Afin de redresser sa situation, il envisage de diversifier son activité en se lançant dans le secteur sanitaire et de réduire sa rémunération mensuelle de 500,00 euros par mois. Il précise ne pas avoir contracté de nouvelles dettes. En conséquence, il sollicite du Ministère Public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire indique avoir reçu les documents comptables la veille de l’audience du 19 mars 2026. Au vu de ces éléments, le résultat net prévisionnel s’élève à 26 000,00 euros pour l’année 2026 et à 27 000,00 euros pour l’année 2027.
Il relève que la capacité d’autofinancement de l’entreprise est estimée à 1 000,00 euros pour 2026 et à environ 3 413,00 euros pour 2027, montants insuffisants au regard des besoins financiers pour résorber le plan, évalués à environ 7 000,00 euros par an.
Par ailleurs, il expose l’existence d’une difficulté relative au véhicule du débiteur, lequel fait l’objet d’un contrat de crédit-bail. Il ressort que le crédit-bailleur envisage sa restitution, compromettant ainsi la poursuite de l’activité. Il apparaît dès lors nécessaire qu’une solution soit rapidement trouvée. Enfin, il précise ne pas avoir connaissance de dettes postérieures.
Le ministère public, par réquisitions orales à l’audience, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation au regard des déclarations des parties et des pièces communiquées. Il précise que le débiteur doit organiser la restitution du véhicule au créditbailleur afin de résoudre la difficulté afférente à ce contrat.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de M. [M] [H] [N] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro 794 510 727 RM 16, ayant pour activité : Transports de voyageurs par taxis, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 20/09/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 03/09/2026 à 08:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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