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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 4 mars 2025, n° 2023J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2025 à SELARL Annick HINGREZ – Audrey MICHEL – Adeline BAYON Copie exécutoire délivrée le 04/03/2025 à SELAS FIDAL – Me Philippe DEFAUX
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître HUGON le 02/02/2023, la SASU ECO SERVICES MATERIAUX (ci-après dénommée ESM) a assigné la SARL PERON TP (ci-après dénommée PERON) à comparaître à l’audience du 07/03/2023 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée à payer 15 336 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023J00044. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 03/12/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 05/02/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 04/03/2025.
LES FAITS :
ESM a mis à la disposition de PERON un emplacement destiné à recevoir des matériaux de terrassement.
En contrepartie de cette mise à disposition, ESM a émis une facture de 15 336 € TTC qui, bien que non contestée, n’a jamais été payée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société défenderesse expose que :
* Elle ne conteste pas devoir à la demanderesse la facture de mise à disposition pour un montant de 15 336 € TTC, soit 12 780 € HT ;
* En revanche, les travaux de remblaiement avaient entraîné la suppression d’un itinéraire piétonnier qui devait être restauré par les deux sociétés, à leurs frais, conformément aux accords pris avec la municipalité de [Localité 1] ;
* Le coût de cette remise en état est de 22 320 € HT, soit 11 160 € pour chaque société, comme le démontre le devis du 17/06/2021. Elle a réalisé seule ces travaux et ESM n’a jamais payé la part qui lui revenait ;
* La demanderesse doit donc être condamnée au paiement de 11 160 € HT et les deux sommes doivent être compensées ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 63 à 70 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la société PERON TP de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 12 780 € HT, soit 15 336 € TTC à la société ECO SERVICES MATERIAUX au titre de sa facture N º 2021/11/07/112 ;
Reconventionnellement :
* CONSTATER que la société ECO SERVICES MATERIAUX est redevable d’une somme de 11 160 € HT soit 13 392 € TTC, à l’égard de la société PERON TP en application d’un accord avec la mairie de [Localité 1] et tendant à la prise en charge pour moitié chacune du coût des travaux de la réalisation d’un chemin piétonnier pour un montant de 22 320 € HT, travaux entièrement réalisés par la société PERON TP ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ECO SERVICES MATERIAUX au paiement d’une somme de 11 160 € HT, soit 13 392 € TTC ;
* PRONONCER la compensation des deux sommes, soit 1 944 € au débit de la société PERON TP ;
* DEBOUTER la société ECO SERVICES MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ECO SERVICES MATERIAUX au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ECO SERVICES MATERIAUX aux entiers dépens de l’instance.
La société demanderesse expose que :
* La partie adverse ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la facture de mise à disposition pour un montant de 15 336 € TTC, soit 12 780 € HT ;
* En revanche, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, il n’est produit qu’un devis, établi par la défenderesse et non revêtu d’une acceptation ;
* De plus, ce devis indique que la réfection du chemin piétonnier est réalisée en contrepartie d’un « échange de remblai », ce qui équivaut à une rémunération ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les dispositions de l’article L721-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* REJETER la demande reconventionnelle de la société PERON TP ;
* DEBOUTER la société PERON TP de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société PERON TP, à payer à la société ECO SERVICES MATERIAUX une somme de 15 336 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société PERON TP, à payer à la société ECO SERVICES MATERIAUX une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société PERON TP, à payer à la société ECO SERVICES MATERIAUX une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PERON TP aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la facture de mise à disposition :
Elle n’est pas contestée.
Sur la demande reconventionnelle :
La défenderesse produit un devis qu’elle a elle-même établi et qui n’est pas revêtu de l’acceptation du client. Il est donc dépourvu de toute valeur probante.
De ce fait, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle.
Sur les dommages et intérêts :
La société demanderesse ne justifie pas le montant du préjudice dont elle demande réparation. En conséquence, le Tribunal ne pourra lui accorder de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la société PERON TP à payer à la société ECO SERVICES MATERIAUX une somme de 15 336 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société PERON TP de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société ECO SERVICES MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société PERON TP à payer à la société ECO SERVICES MATERIAUX la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PERON TP aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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