Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2026R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* La SAS DSL
Numéro SIREN : 407556646
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [Y] -20 [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
ET
* La SAS R. [O] Numéro SIREN : 448638429 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me ROUTTIER Céline
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société DSL est spécialisée dans les travaux de plâtrerie.
La société R.[O] est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La société DSL a été mandatée dans le cadre du lot n°10 carrelage/faïenced’un marché public de travaux pour l’aménagement d’une médiathèque-ludothèque et construction d’un restaurant scolaire engagé par la mairie de [Localité 2] (42).
La société DSL a fait appel à la société R.[O] pour la réalisation de la chape liquide pour la médiathèque, soit une surface de 274 m 2 et la cantine scolaire pour une surface de 373 m 2.
La société R.[O] a établi un devis en date du 24 octobre 2024 pour un montant total de 24.117,60 euros.
Un contrat de sous-traitance a été établi en bonne et due forme entre les sociétés DSL et R.[O] en date du 30 octobre 2024
Au terme de l’intervention de la société R.[O], des non conformités ont été constatées en ce que la hauteur de la chape n’était pas conforme aux spécifications convenues.
A l’occasion de son compte rendu du 23 avril 2025, le Cabinet ROLLES dans le cadre de sa mission d’OPC a relevé les réserves formulées par le maître d’œuvre le 19 mars 2025 concernant les prestations de la société R.[O] en ces termes :« en parallèle, la chape n’étant pas au niveau requis pour permettre la réalisation des sols suivants les normes d’accessibilité, prévoir de mettre en œuvre toutes les mesures afin que les bons niveaux soient respectés ».
Ayant été préalablement payée de l’intégralité de sa facture, la société R.[O] a émis un avoir pour un montant de 13.726,40 euros en date du 21 mars 2025 et devait rembourser ladite somme à la société DSL.
Par LRAR du 20 juin 2025, la société DSL a mis en demeure la société R.[O] d’avoir à régler la somme de 13.726,40 euros TTC dans un délai de 8 jours. En vain.
Une sommation de payer avant poursuites judiciaires a été délivrée par commissaire de justice le 09 juillet 2025. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/02/2026, La SAS DSL a assigné La SAS R. [O] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* DECLARER la demande de la Société DSL recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la Société R.[O] au versement de la somme de 13.726,40 euros TTC au titre de la facture n°261, outre intérêt de retard et indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER la société R.[O] au versement d’une indemnité de 2.000 euros TTC au titre de sa résistance abusive ;
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société R.[O] à payer à la société DSL la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1231-1 du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 24/02/2026 La SAS R. [O] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : le CCTP – Lot n°10, le devis de la société R.[O] en date du 24 octobre 2024, la commande fournisseur de la société DSL à la société R.[O] en date du 30 octobre 2024, le compte rendu de chantier du 23 avril 2025, l’avoir établi par la société R.[O] en date du 21 mars 2025, les factures des sociétés GIER CERAM et ADIYAMAN, la mise en demeure du 20 juin 2025 et la sommation de payer du 20 juin 2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DSL, à l’exception :
* des intérêts de retard qui seront ramenés au taux légal à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de précision dans les demandes
* de l’indemnité au titre de la résistance abusive, laquelle n’est pas justifiée
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DSL a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS R. [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, La SAS R. [O] à régler à La SAS DSL la somme de 13.726,40 euros TTC au titre de la facture n°261, outre intérêt de retard au taux légal à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance
Condamnons, à titre provisionnel, La SAS R. [O] à régler à La SAS DSL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejetons la demande de la société R.[O] au titre de la résistance abusive ;
Condamnons La SAS R. [O] à régler à La SAS DSL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS R. [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Assistance technique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Conversion ·
- Centrale ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Chauffage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Pénalité de retard ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Banque centrale européenne ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Mise en demeure ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Cellule
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Actif ·
- Enquête ·
- Procédure ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise commerciale
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Redressement ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Traiteur ·
- Entreprise ·
- Brasserie ·
- Adresses ·
- Actif
- Équipement thermique ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Installation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.