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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2024000599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000599
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : H N Z 7, rue des Causses 25000 Besançon N° SIREN : 899 792 410 Représentant (s) : MAITRE ENOS Benjamin
Défendeur (s) : FLO NEGOCE 26, impasse Mazade 34130 Mudaison N° SIREN : 822 746 657 Représentant(s) : ME OUAHMED Dalil
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: 1
M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Patrice GENET
Mme [O] [T] [X]
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/11/2025
Faits et Procédure :
La SASU HNZ (RCS 899 792 410) a acheté d’occasion à la SAS FLO NEGOCE (RCS 822 746 657) une centrale d’enrobé de marque Ermont.
Le 22 juillet 2022, la société FLO NEGOCE éditait une « facture brouillon » d’un montant de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC.
Cette facture indiquait un paiement total du prix de vente au 5 août 2022, l’existence d’un clause de réserve de propriété et le chargement du matériel début décembre 2022 après paiement total de la somme convenue.
Le 30 août 2022, la somme de 15.000 euros était versée sur le compte de la société FLO NEGOCE par la société HNZ.
Le 7 septembre 2022, une nouvelle somme de 15.000 euros était versée sur le compte de la société FLO NEGOCE par la société HNZ.
Le 3 janvier 2023, la société FLO NEGOCE restituait à la société HNZ une somme de 15.000 euros.
Le 15 mars 2023, le Conseil de la société HNZ mettait la société FLO NEGOCE en demeure de régler la somme de 169.324,24 euros représentant le prix auquel sa cliente aurait négocié la revente de la centre d’enrobé à la société marocaine GRANDE LIGNE ROUTIER.
Le 5 septembre 2025, le conseil de la société FLO NEGOCE remboursait la somme de 15.000 euros à la société HNZ.
PROCEDURE :
Le 9 janvier 2024, la société HNZ donnait assignation à la société FLO NEGOCE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 4 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 3 novembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR la SAS HNZ :
Aux termes de ses Conclusions n°2 du 3 novembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société HNZ demande au Tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre la société FLO NEGOE et la société HNZ, à la suite de l’inexécution des obligations à la charge du vendeur,
En conséquence :
ORDONNER le remboursement de la somme de 15.000 euros vers ée par la société HNZ relative au prix de vente de la centrale d’enrobé,
CONDAMNER la société FLO NEGOCE à verser la somme de 110.000 euros à la société HNZ au titre du gain manqué relatif à la revente de la centrale d’enrobé à la société GRANDE LIGNE ROUTIER,
CONDAMNER la société FLO NEGOCE à verser la somme de 1.324,24 euros à la société HNZ au titre des dépenses exposées pour conclure le contrat susvisé,
CONDAMNER la société FLO NEGOCE à verser la somme de 40.0000 euros à la société HNZ en dédommagement du préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation,
CONDAMNER la société FLO NEGOCE à verser la somme de 3.000 euros à la société HNZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FLO NEGOCE aux entiers dépens,
DEBOUTER la société FLO NEGOCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
POUR la SASU FLO NEGOCE :
Aux termes de ses conclusions n°2 en date du 17 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société FLO NEGOCE demande au Tribunal de :
PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE EN RAISON DE L’INEXECUTION CONTRACTUELLE DU PAIEMENT DU PRIX DE VENTE PAR LA SOCIETE HNZ,
DEBOUTER LA SOCIETE HNZ DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS,
CONDAMNER LA SOCIETE HNZ A PAYER A LA SOCIETE FLO NEGOCE LA SOMME DE 6.000 EUROS EN RAISON DE L’INEXECUTION CONTRACTUELLE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS,
CONDAMNER LA SOCIETE HNZ A PAYER A LA SOCIETE FLO NEGOCE LA SOMME DE 3.000 EUROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, OUTRE LES ENTIERS DEPENS.
MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS HNZ :
Au visa des pièces versées au dossier et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, et des articles 1103, 1603, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1240 du Code civil, la société requérante fait valoir que :
1) la société HNZ serait fondée dans ses demandes :
* La société requérante aurait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles :
Les parties auraient convenu que le prix de 30.000 euros HT serait payé par moitié à la date d’émission de la facture et pour moitié à la date où la société HNZ trouverait elle-même un acquéreur.
En l’espèce, la société HNZ aurait parfaitement exécuté son obligation puisqu’elle aurait versé la somme de 15.000 euros le 30 août 2022 puis la somme de 15.000 euros le 7 septembre 2022 après avoir trouvé un futur acquéreur en la personne de la société marocaine GRANDE LIGNE ROUTIER,
* la société FLO NEGOCE aurait méconnu ses engagements contractuels en ne délivrant pas la machine en litige,
La société HNZ serait ainsi fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution de la somme de 15.000 euros (la société FLO NEGOCE ayant restitué 15.000 euros des 30.000 euros versés par la société HNZ),
* les manquements contractuels de la société FLO NEGOCE auraient causé divers préjudices à la société HNZ : perte du prix auquel la machine devait être revendue à la société marocaine GRANDE LIGNE ROUTIER (110.000 euros), remboursement des frais engagés pour aller au Maroc négocier la revente de la machine (1.324,24 euros), atteinte à l’image de marque (40.000 euros).
2) la société FLO NEGOCE ne serait pas fondée en ses moyens de défense :
* La société FLO NEGOCE ne pourrait fonder son refus de délivrance sur l’existence de la clause de réserve de propriété puisqu’une telle clause suspendrait le transfert de propriété du matériel mais pas l’obligation de délivrance,
* La société FLO NEGOCE ne pourrait soutenir que la clause de réserve de propriété empêchait la revente de la machine en litige puisqu’en l’espèce, le contrat de revente avec la société GRANDE LIGNE ROUTIER aurait conditionné la réalisation de la revente au plein transfert de propriété de la machine depuis la société FLO NEGOCE vers la société HNZ.
* la société FLO NEGOCE ne pourrait s’étonner que la revente de la machine soit intervenue le 5 octobre 2022 à la société GRAND LIGNE ROUTIER qui n’a été immatriculée que le 19 octobre 2022. En effet, aucun élément n’est produit concernant la législation marocaine. Par ailleurs, en droit français rien n’interdit à une société de reprendre les actes accomplis par ses fondateurs. Enfin, les aléas administratifs des pays du Maghreb impliquent parfois un délai très long entre la demande d’inscription au registre du commerce et l’officialisation de l’inscription.
* La société FLO NEGOCE ne serait pas fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts faute pour elle de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice et de son quantum.
POUR la SASU FLO NEGOCE :
Au visa des articles 1103, 1585 et 2367 du Code civil, la société défenderesse fait valoir que :
1) La société HNZ ne serait pas fondée dans ses prétentions :
* la société HNZ n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’elle n’aurait payé que 30.000 euros sur le prix facturé de 36.000 euros TTC payable le 5 août 2022.
A cet égard, la société FLO NEGOCE n’aurait jamais accepté qu’une partie du prix ne soit payable qu’après que la société HNZ ait trouvé un acquéreur.
* la société HNZ n’aurait pas eu le droit de revendre un matériel qui ne lui appartenait pas (puisqu’il aurait été affecté d’une clause de réserve de propriété),
* l’existence du contrat de revente serait contestable dans la mesure où la facture de revente serait antérieure à l’immatriculation de la société acheteuse (la société GRANDE LIGNE ROUTIERE), d’une part, et qu’il apparait surprenant que le prix de revente ait été arrêté à la somme de 110.000 euros pour une machine achetée 36.000 euros.
* les préjudices sollicités par la société HNZ ne seraient pas justifiés.
SUR CE :
1) Sur le manquement de la société FLO NEGOCE à son obligation de délivrance :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, le tribunal note que les parties ne produisent aucun contrat écrit qu’il s’agisse du contrat de vente ou du prétendu contrat de revente, et qu’elles ne versent au débat que la facture du 22 juillet 2022 qui énonce :
« Vente d’une centrale d’enrobé d’occasion marque Ermont Type TSM13 complète
Matériel vendu dans l’état départ carrière France.
Cette centrale sera à charger début décembre 2022 après paiement total de la somme convenue.
[…]
Règlement : virement
Echéance(s) : 36.000 euros au 05/08/2022 »
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de délivrance (en l’occurrence l’obligation de mise à disposition de la machine) n’intervenait qu’après paiement total du prix au 5 août 2022,
Or, en l’espèce, la société HNZ indique avoir payé la somme de 30.000 alors que le prix convenu était de 36.000 euros,
Le tribunal jugera, en conséquence, qu’il ne peut être reproché à la société FLO NEGOCE un manquement à son obligation de délivrance,
2) Sur la demande de résolution du contrat de vente en litige :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
[…]
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’espèce, le tribunal note que ni avant la présente instance, ni pendant la présente instance, la société HNZ n’a proposé de payer la totalité du prix de vente de la machine en litige,
Le tribunal prononcera, en conséquence, la résolution du contrat de vente en litige, en raison du manquement de la société HNZ à son obligation de paiement intégral du prix de vente,
3) Sur les demandes indemnitaires :
La société HNZ ayant manqué à ses obligations contractuelles ne peut revendiquer l’octroi de dommages et intérêts.
La juridiction de céans note d’ailleurs que les pièces produites à l’appui du prétendu préjudice sont particulièrement contestables dans la mesure, notamment, où pour prouver l’existence d’un contrat de revente pour un montant de 110.000 euros il n’est produit qu’un mel qui ne permet pas de vérifier qui est l’auteur de ce courriel, et qui ne permet pas de s’assurer qui est le titulaire de l’adresse mél en question (en g.mail.com).
D’autre part, pour prouver les frais de négociation il est produit des reçus ne permettant pas de les rattacher à une négociation précise.
Enfin, le préjudice d’image de marque n’est pas prouvé.
Par ailleurs, la société HNZ ne peut revendiquer, en conséquence de la résolution de la vente, la restitution de la somme de 15.000 euros puisque la société FLO NEGOCE lui a fait un premier virement de 15.000 euros le 3 janvier 2023 et un second virement de la même somme le 5 septembre 2025,
La société FLO NEGOCE sollicite, quant à elle, une indemnisation de 6.000 euros sans la motivée et en démontrer le quantum.
La juridiction précise, à cet égard, que l’absence d’encaissement des 6.000 euros de TVA ne peut constituer un préjudice dès lors que la TVA est à reversée aux services fiscaux, d’une part, et que vente est résolue, d’autre part.
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la société HNZ à payer à la société FLO NEGOCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente de la centrale d’enrobé marque Ermont type TSM13 conclu entre la société FLO NEGOCE et la société HNZ,
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par les parties,
CONDAMNE la société HNZ à verser à la société FLO NEGOCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HNZ aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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