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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2025, n° 2025F00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025F00418 – 2511800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQЕТ
Rôle n°
2025F418 Procédure 2025RJ124
28/04/2025
* La société ROSST
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que par acte en date du 20/03/2025, la Caisse URSSAF Rhône-Alpes a fait assigner la société ROSST pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que la société ROSST a fait l’objet d’une condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 octobre 2024 au paiement d’une somme en principal de 92 795 euros à la demanderesse pour infraction de travail dissimulé ;
Attendu que cette créance demeure impayée malgré les mesures d’exécution engagées ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au jour du commandement de payer du 18 février 2025, que tout redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société ROSST
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 824 180 962 RCS ANNECY ayant pour activité : Nettoyage de locaux, laverie, services à la personne.
FIXE provisoirement au 18 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l’ETUDE BOUVET-[C]-HARDY (prise en la personne de Me [C]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 28/04/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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