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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2024F01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1179 Procédure 2024RJ0125
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE :
La société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de sa présidente Mme [N] [P], assistée de son conseil Me
Virginie MARRO avocat au barreau de Lyon,
Date d’ouverture :15/03/2024
Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [F])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 septembre 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Claudine VESIN, Juge,
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 17 mars 2025 à 14h00, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Par jugement en date du 15/03/2024 le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND et une première période d’observation de six mois, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [F]) ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 16/09/2024 ;
Le projet de plan de sauvegarde a été élaboré et prévoit :
Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la sauvegarde, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
➢ Créances de comptes courants des associés (consorts [P]-[X]) : remboursement in fine, après apurement total des sommes dues aux autres créanciers admis définitivement au passif de la procédure ;
➢ Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en dix annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan par le tribunal ;
Les créanciers ont été interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [F]), mandataire judiciaire sur ce projet de plan. Aucun d’entre eux ne s’y est opposé ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 12 mars 2025, le tribunal a fixé son délibéré au 17 mars 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que l’article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité » ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND selon les dispositions ci-après ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND selon les modalités suivantes :
DIT que frais de justice ainsi que les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce ;
DIT que les créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir seront réglées en dix annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du présent jugement ;
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [F]) en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de commerce ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [F]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ;
DIT que tous les éléments d’actif de la société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
DIT que la société HOLDING BEIGE SKI INVESTMENT FUND devra procéder à des virements automatiques mensuels anticipés au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel du projet de plan de sauvegarde qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans et désigne Madame [N] [P] en qualité de personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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