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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 mars 2025, n° 2022047731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022047731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022047731
ENTRE :
M. [K] [B], demeurant [Adresse 9] Partie demanderesse : assistée de Me Jacques SAMUEL, avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 4] et comparant par Me Nicole DelayPeuch, Avocat (A377).
ET : 1) SAS AOT « LES ALCHIMISTES », dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6] – RCS de Toulouse n° B 878 111 400
2) M. [C] [O], demeurant [Adresse 10]
3) M. [D] [A], demeurant [Adresse 5]
4) Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
5) SAS LES ALCHIMISTES, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Bobigny n° B 824 298 343
6) SAS 1001PACT-AOT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 900 735 598
7) M. [S] [U] [W], demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet AARPI CC&C, Me Karim CHAHINE, Avocat (E518) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). 8) En présence de :
* SC SALMO TRUTTA, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de Toulouse n° B 913 702 197
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RIBAUTE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 11] et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par actes extrajudiciaires en date du 06 septembre 2022, signifié à la société AOT « LES ALCHIMISTES », le 05 septembre 2022 à M. [C] [O], le 06 septembre 2022 à M. [D] [A] et à Mme [M] [Y], le 12 septembre 2022 à SAS LES ALCHIMISTES, le 26 août 2022 à la SAS 1001PACT AOT, le 05 septembre 2022 conformément à l’acte accomplissement étranger hors communauté européenne à M. [S] [U] [W], et le 06 septembre 2022 à la SC SALMO TRUTTA, la demande tend à voir :
SALMO TRUTTA du 12 mai 2022 signifiée à la SAS AOT le 16 mai 2022 ;
ORDONNER à la SAS AOT de signer l’ordre de mouvement des 2999 actions de la SAS AOT précédemment détenues par [K] [B] au profit de la SC SALMO TRUTTA à la date du 12 mai 2022 et LUI ENJOINDRE d’en adresser un exemplaire signé à [K] [B] dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date ; ORDONNER à la SAS AOT de transcrire l’opération d’apport de 2999 actions de la SAS AOT à la SC SALMO TRUTTA sur le registre des mouvements de titres et le registre d’associés de la SAS AOT à la date du 12 mai 2022 ;
Vu l’article 1217 du Code civil,
CONDAMNER la SAS AOT à verser à [K] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 1304-2 du Code civil, ANNULER l’article 10 du pacte d’actionnaires du 3 décembre 2021 ;
En toute hypothèse, vus les articles 1163 et 1178 du Code civil, DECLARER nulle, irrégulière et en tout cas sans effet la « notification conjointe d’exercice de la Promesse Leaver », au profit de [C] [O] (660 actions), [D] [A] (1050 actions) et [M] [Y] (1290 actions) du 1er juin 2022 ; CONDAMNER l’ensemble des requis, à l’exception de la SC SALMO TRUTTA, à verser à [K] [B] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 24/11/2022 a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 07/02/2025, les parties se font représenter par leurs conseils respectifs.
Le conseil de M. [K] [B], dépose des conclusions motivées, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUER l’accord des 21 et 24 juin 2024 et l’avenant du 30 octobre 2024 signés par les parties, qui seront annexés à la décision à intervenir, et leur donner force exécutoire ; PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de [K] [B] à l’encontre des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] à l’encontre de [K] [B] ;
LAISSER chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le conseil de la société AOT « LES ALCHIMISTES », de M. [C] [O], M. [D] [A], Mme [M] [Y], SAS LES ALCHIMISTES, SAS 1001PACT AOT, M. [S] [U] [W], dépose des conclusions motivées, dans lesquelles il demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel, signé le 26 juin 2024, ainsi que l’avenant au protocole d’accord transactionnel, conclu le 30 octobre 2024, entre les sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], Madame [M] [Y], Monsieur [K] [B] et la société SALMO TRUTTA ;
CONSTATER l’acceptation par les sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] du désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [B] et de la société SALMO TRUTTA ; CONSTATER le désistement d’instance et d’action des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] à l’égard de Monsieur [K] [B] et de la société SALMO TRUTTA ;
CONSTATER les désistements d’instance et d’action réciproques des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, de Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], de Madame [M] [Y], de Monsieur [K] [B] et de la société SALMO TRUTTA ;
CONSTATER l’extinction de la présente instance entre les sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], Madame [M] [Y], Monsieur [K] [B] et la société SALMO TRUTTA et le dessaisissement du tribunal ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le conseil de la société SC SALMO TRUTTA dépose des conclusions motivées, dans
lesquelles il demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUER l’accord des 21 et 24 juin 2024 et l’avenant du 30 octobre 2024 signés par les parties, qui seront annexés à la décision à intervenir, et leur donner force exécutoire ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de [K] [B] à l’encontre des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés AOT, Les Alchimistes, 1001PACT-AOT, Messieurs [C] [O], [D] [A], [S] [U] [W], et Madame [M] [Y] à l’encontre de [K] [B] ; LAISSER chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé l’accord transactionnel des 21 et 24 juin 2024 et son avenant signé le 30 octobre 2024, dont elles demandent l’homologation au tribunal.
Attendu que le tribunal homologuera l’accord intervenu et leur donnera acte de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC, dans les termes du dispositif ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil, passé entre les parties et signé le 21 et 24 juin 2024 et son avenant signé le 30 octobre 2024, qui resteront annexés à la procédure, compte tenu du caractère confidentiel en son article 7.
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,39 € dont 35,02 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience collégiale du 07/02/2025 par M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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