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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 avr. 2026, n° 2025F00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASUh SAS CARDERAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 avril 2026
N° RG : 2025F00971
La société [J] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [F] de la société civile professionnelle "[G]", Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Z] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 487 891 384 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSÉ DES FAITS :
La société [J] et la société [Z] ont conclu, le 25 octobre 2019, un contrat de licence d’exploitation de site internet n° 00022470, d’une durée déterminée de 48 mois.
Ce contrat portait notamment sur la création du site, l’hébergement, la maintenance, la gestion du nom de domaine, le référencement et l’accès à des outils statistiques.
L’activité de la société CADERAN était le prêt à porter
Un procès-verbal de livraison a été signé le 28 novembre 2019, valant reconnaissance de la conformité du site livré.
Le contrat prévoyait des échéances mensuelles de 270 € TTC à compter du 1er décembre 2019.
La société [Z] a réglé les échéances contractuelles jusqu’au mois de janvier 2022 inclus, ayant versé au total 7 290 € entre le 1 er décembre 2019 et le 1 er janvier 2022.
À compter du mois de janvier 2022, la société [Z] a cessé de s’acquitter des échéances mensuelles prévues au contrat, arguant qu’elle avait cédé son droit au bail et que le nouveau bailleur avait une activité autre que le prêt à porter.
LA PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la société [J] à notifier à la société [Z] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 210 euros en principal, la somme de 621 euros au titre de la clause pénale, la somme de 6,60 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 27 novembre 2024, la société [Z] a formé opposition en date du 30 janvier 2025.
Par courrier adressé le 27 février 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a transmis le dossier de l’affaire au Tribunal des activités économiques de Marseille, conformément aux dispositions des articles 97 et 1417 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [J] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures.
DECLARER irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Toulon le 04/11/2024 pour défaut de qualité à agir de Madame [E] ;
RECEVOIR la société [J] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSÉQUENT
PRONONCER la résiliation du contrat n° 00022470 conclu le 25/10/2019 aux torts exclusifs de la société [Z] ;
CONDAMNER la société [Z] à verser à la société [J] la somme de 6 831 € TTC majorée des intérêts légaux à compter du 04/11/2024 ;
CONDAMNER la société [Z] verser la somme de 2 500 € à la société [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [Z] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] demande au tribunal :
JUGER qu’aucune irrecevabilité n’entache son opposition en date du 30 janvier 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 novembre 2024 ;
DÉCLARER recevable et fondée son opposition en date du 30 janvier 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 novembre 2024.
A titre principal,
DÉBOUTER la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre. A titre subsidiaire,
CANTONNER l’ensemble des demandes de la société [J] à la somme de 1 euro. En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Attendu que Madame [E] était au moment de l’opposition à l’injonction de payer présidente (et est toujours présidente) de la société [Z] ;
Attendu que les mentions de l’opposition explicitaient pourquoi la société [Z] contestait le bien-fondé de l’ordonnance ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que Madame [E] agissait en tant que présidente de la société et non en son nom propre ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [E] ;
Sur l’exécution du contrat et les sommes réclamées :
Attendu que la société [Z] a dénoncé le contrat de licence d’exploitation de site internet le 1/12/2021 suite à la cessation de son activité ;
Attendu que, pour déterminer la nature de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de s’arrêter à sa dénomination mais à ses effets juridiques, conformément à une jurisprudence constante ;
Attendu qu’il convient, pour déterminer le régime applicable, de rechercher si cette stipulation s’analyse en une clause de dédit excluant tout pouvoir modérateur du juge ou en une clause pénale, susceptible d’aménagement ;
Attendu qu’il ressort des termes du contrat que la clause litigieuse ne se limite pas à accorder à la partie débitrice une faculté de dédit, c’est-à-dire un droit optionnel de se délier du contrat moyennant paiement ; qu’au contraire, en l’espèce, les articles 16.1 à 16.3 visent à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier ;
Attendu qu’en outre les modalités de calcul de l’indemnité prévues par cette clause conduisent à un montant correspondant à l’exécution forcée du contrat, manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société [J] ;
Attendu qu’il s’en déduit, au visa de l’article 12 du code de Procédure Civile, que la clause présente la nature juridique d’une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, que le juge peut, même d’office, réduire lorsqu’elle est manifestement excessive ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que l’ensemble des sommes réclamées (6 210 € + 621 €) constitue une clause pénale unique susceptible de modération sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société [Z] à verser la somme de 1 863 euros à la société [J], correspondant à 30 % des loyers restant dû ;
Sur la caducité du contrat :
Attendu que la décision de cessation d’activité a été décidé unilatéralement par la société [Z], elle ne peut entraîner la caducité du contrat avec [J] ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat n° 00022470 conclu le 25 octobre 2019 aux torts exclusifs de la société [Z] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [J], en conséquence de rejeter pour partie l’opposition et de condamner la société [Z] à payer à la société [J] la somme de 1 863 euros représentant le montant des loyers restant dû en principal avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,60 euros ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Prononce la résiliation du contrat n° 00022470 conclu le 25 octobre 2019 aux torts exclusifs de la société [Z] ;
Rejette pour partie l’opposition formée par la société [Z] ;
En conséquence,
Condamne la société [Z] à payer à la société [J] la somme de 1 863 € (mille huit cent soixante trois euros) représentant 30 % du montant des loyers restant dû en principal avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,60 € (six euros et soixante centimes), ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [Z] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 6,60 € (six euros et soixante centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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