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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 juin 2025, n° 2025F00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00666 – 2517100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que par acte en date du 26/05/2025, la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord a fait assigner la société A.VENTURA PAYSAGES pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale préalablement inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ; Attendu que le débiteur est redevable envers la requérante d’une créance de 1.434, 09 €, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d’exécution engagées ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au 1 er décembre 2024 ; Que la société défenderesse a fait l’objet d’une radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 02/05/2025 après avoir fait l’objet d’une mention de cessation d’activité ;
Que, par ailleurs, le commissaire de justice a pu constater que la société ne se trouvait plus à l’adresse du siège social ;
Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n’a plus d’activité, qu’il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu’il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputré contradictoire et en premier ressort amprès en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société A.VENTURA PAYSAGES [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 509 179 446 RCS ANNECY (radiée depuis le 02/05/2025) ayant pour activité : Paysagiste.
FIXE provisoirement au 01 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[O]-HARDY (prise en la personne de Me [O]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 20/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 26/05/2026 à 14 Heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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