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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2023026038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026038
ENTRE :
SNC WELLIO, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] – RCS B 832.117.402
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, agissant par Me Christophe MOUNET Avocat (E668) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET :
SAS DIGITALENT, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4], ci-devant et actuellement au [Adresse 1] [Localité 5] – RCS B 814.116.398 Partie défenderesse : assistée de Me Inès GRISON Avocat (B597) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SNC WELLIO a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail et de services associés (coworking, bureaux privatifs …).
La SAS DIGITALENT a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par contrat de prestations signé le 18 juin 2021, WELLIO met à la disposition de DIGITALENT cinq postes de travail – ainsi que des équipements bureautiques partagés, des services de bureau et un accès à des salles de réunion – dans son site WELLIO [Localité 7] MIROMESNIL, situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 – renouvelable par tacite reconduction d’une même durée à défaut de préavis de 2 mois – et moyennant un prix de prestations mensuel de 4.000 € HT et un dépôt de garantie de 8.000 € correspondant à 2 mois de redevance HT.
Le 15 novembre 2021, DIGITALENT adresse un courrier simple à WELLIO pour l’informer de sa volonté de mettre fin audit contrat de prestations. WELLIO lui répond, par courrier en date du 18 novembre 2021, que faute d’avoir respecté le délai de préavis le contrat est reconduit jusqu’au 30 juin 2022.
Les parties tentent de transiger en vue d’une résiliation anticipée moyennant le paiement par DIGITALENT d’une redevance de trois mois, mais cette dernière refuse et quitte les lieux le 20 décembre 2021.
WELLIO réclame à DIGITALENT la somme de 16.240 €, correspondant à 5 mois de redevances dues pour 24.240 €, dont elle déduit la somme de 8.000 € correspondant au dépôt de garantie.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2023, remis à personne habilitée, la SNC WELLIO assigne la SAS DIGITALENT et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 1er décembre 2023 la SNC WELLIO complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1214, 1215 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 514 du CPC, JUGER recevable et bien fondée la société WELLIO en ses demandes à l’encontre de la société DIGITALENT ;
JUGER que société DIGITALENT n’a pas respecté le délai de préavis pour résilier le contrat, fixé au contrat de prestations signé le 18 juin 2021 ;
En conséquence :
DIRE que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2022 ;
Vu les factures impayées :
CONDAMNER la société DIGITALENT à payer à la société WELLIO, la somme totale de 16.240 € TTC correspondant aux factures de septembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et juin 2022, déduction déjà opérée du dépôt de garantie de 8.000 €, somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
JUGER que le contrat du 18 juin 2021 n’a pas été prorogé (sic) ;
JUGER que ledit contrat n’est pas un contrat d’adhésion et qu’il n’entraine pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties ;
DEBOUTER la société DIGITALENT de sa demande de dommages et intérêts faute de remplir les conditions pour en bénéficier ;
JUGER que la société WELLIO a exécuté de bonne foi le contrat ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société DIGITALENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société DIGITALENT au paiement à la société WELLIO de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens.
A l’audience en date du 26 janvier 2024, la SAS DIGITALENT expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
DECLARER la société DIGITALENT recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
A titre principal :
CONSTATER l’absence de reconduction tacite du contrat du 18 juin 2021, faute d’accord express de la société DIGITALENT et de poursuite volontaire de l’exécution des prestations par les sociétés DIGITALENT et WELLIO, postérieurement au 31 décembre 2021 ;
En conséquence :
DEBOUTER la société WELLIO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;
CONDAMNER la société WELLIO à verser à la société DIGITALENT les sommes
suivantes : 8.000 € à titre de remboursement de la caution versée dans le cadre du contrat du 18 juin 2021 ; 10.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à raison de la mauvaise foi de la société WELLIO dans l’exécution du contrat ;
A titre subsidiaire :
DÉCLARER que les clauses II.6.3, II.14.2 et II.4.2 (sic), du contrat du 18 juin 2021
créent un déséquilibre significatif dans les rapports entre les sociétés WELLIO et
DIGITALENT, et doit être réputée non écrite ;
CONDAMNER la société WELLIO à verser à la société DIGITALENT les sommes
suivantes : 8.000 € à titre de remboursement de la caution versée dans le cadre du contrat du 18 juin 2021 ; 10.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à raison de la mauvaise foi de la société WELLIO dans l’exécution du contrat ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société WELLIO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; CONDAMNER la société WELLIO à verser à la société DIGITALENT une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société WELLIO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 3 mai 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 mai 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a suggéré aux parties de se rencontrer afin de trouver un accord, faute de quoi un conciliateur serait nommé. Après discussions les parties ont informé le juge chargé d’instruire l’affaire par e-mail en date du 13 juin 2024 « qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties », et que WELLIO « n’entend pas aller en conciliation ».
Le jugement mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, date reportée au 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, la SNC WELLIO expose que :
Sur la reconduction tacite du contrat et ses effets ; DIGITALENT a par simple correspondance du 15 novembre 2021 indiqué qu’elle souhaitait quitter les lieux sans respecter le préavis de 2 mois qui expirait le 31 octobre 2021, comme le prévoit l’article II.6.3 des conditions générales dudit contrat, alors qu’elle aurait dû adresser son courrier sous forme RAR avant le 30 octobre 2021. DIGITALENT a même reconnu dans son courrier du 15 novembre 2021 qu’elle n’avait pas respecté le délai de préavis. Le contrat s’est donc renouvelé à partir du 1er janvier 2022 pour 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. Le fait que DIGITALENT ait quitté les lieux le 20 décembre 2021 ne change rien et cette dernière est redevable des redevances de septembre 2021, janvier, mars, avril et juin 2022, soit la somme de 24.240 € TTC ;
Sur la prorogation du contrat du 18 juin 2021 ; l’article 1213 du code civil qui prévoit que « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration… », n’est pas applicable en l’espèce même si DIGITALENT n’a pas manifesté sa volonté de renouvellement, car ce sont les dispositions contractuelles qui s’imposent ;
Sur l’équilibre du contrat ; DIGITALENT ne rapporte pas la preuve qu’il n’y a pas eu de discussion sur les clauses critiquées, et le contrat signé mentionne notamment que DIGITALENT a eu accès aux principales informations relatives aux prestations et a pu poser des questions… ; il y a donc bien eu négociation des termes du contrat. Il ne s’agit donc pas d’un contrat d’adhésion. Les clauses 14.1, 14.2 et 16.3 ne créent aucun déséquilibre entre les deux parties, notamment car les droits de DIGITALENT sont préservés, et lesdites clauses ne sont donc pas réputées non-écrites. De plus, si l’une des clauses devait être réputée non-écrite, celle-ci sera donc écartée et le contrat restera valable en vertu de l’article 1184 du code civil qui dispose que « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien » ;
Sur la bonne foi dans l’exécution du contrat ; DIGITALENT ne prouve pas qu’elle ait demandé oralement à WELLIO le 5 septembre 2021 de mettre un terme au contrat. De plus WELLIO ne cherche pas à gagner de l’argent sans contrepartie de services rendus, mais fait une stricte application du contrat. Par ses dires et ses publications sur internet, DIGITALENT nuit à la réputation de WELLIO et porte atteinte à sa réputation.
Dans ses conclusions en défense, la SAS DIGITALENT expose que :
Sur l’absence de prorogation du contrat du 18 juin 2021 ; au titre de l’article 1213 du code civil, qui requiert la volonté des parties pour proroger un contrat, il est clair que DIGITALENT n’a jamais voulu proroger le contrat à l’issue de son terme initial, puisqu’elle a fait part de sa volonté d’y mettre un terme dès le 5 septembre 2021 ;
Sur l’absence de reconduction tacite du contrat du 18 juin 2021 ; les conditions de tacite reconduction de l’article 1215 du code civil ne sont pas remplies, car la reconduction tacite ne pouvait pas intervenir en l’absence de poursuite volontaire du contrat postérieurement au terme initial. De plus DIGITALENT a manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat dès fin septembre 2021, en faisant part de sa volonté de rapprocher ses équipes R&D et Commerce, et c’est la raison pour laquelle WELLIO lui avait fait une proposition la semaine suivant le 5 octobre 2021. DIGITALENT a toujours été claire quant à son souhait de trouver des locaux plus grands et une meilleure disponibilité des salles de réunion ;
Sur l’absence d’exécution des obligations à l’issue du terme initial ; à compter du 21 décembre 2021, DIGITALENT a quitté les lieux et remis les badges et les clés d’accès aux bureaux de WELLIO, de telle sorte que les parties ont cessé d’exécuter leurs obligations au 21 décembre 2021, soit 10 jours avant le terme initial du contrat. Il n’y a donc eu aucune poursuite du contrat au-delà de son terme initial. Aucune somme ne peut donc être valablement réclamée à DIGITALENT ;
Sur l’absence de renouvellement du contrat à défaut d’une intention commune des parties ; WELLIO ne conteste pas avoir été informée dès fin septembre 2021 de la volonté de DIGITALENT de ne pas renouveler le contrat et a fait le 5 octobre 2021 une proposition de bureaux plus grands pour répondre aux besoins de DIGITALENT. La clause II.6.3 des conditions générales du contrat est imprécise. Quand bien même WELLIO soutient que la notification de DIGITALENT n’est pas intervenue dans les formes, il n’en résulte aucun préjudice pour cette dernière ;
Sur le déséquilibre significatif du contrat ; la proposition commerciale de contrat en juin 2021 est constituée d’un contrat type et n’a fait l’objet d’aucune négociation, et d’ailleurs le contrat définitif est identique. Il s’agit donc d’un contrat d’adhésion. De plus les articles II.14.2, II.7.7 et II.6.3 offrent à WELLIO seule la possibilité de résilier le contrat, et créent donc un déséquilibre significatif, et doivent donc être réputées non écrites ;
Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat ; WELLIO avait un temps suffisant de 49 jours pour trouver un nouveau locataire et n’a donc subi aucun préjudice résultant du départ de DIGITALENT, de telle sorte que WELLIO est de mauvaise foi. A ce titre et en raison de la retenue abusive de la caution de 8.000 €, DIGITALENT subit un préjudice moral et financier et réclame une indemnité de 10.000 € ;
LA MOTIVATION
Sur la demande de condamner la société DIGITALENT à payer à la société WELLIO, la somme totale de 16.240 € TTC, correspondant aux factures de septembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et juin 2022, déduction déjà opérée du dépôt de garantie de 8.000 €, somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022 ;
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que WELLIO et DIGITALENT ont signé par électronique, au moyen du système DocuSign, un « contrat utilisateur prestations de services dans l’espace de partage (coworking) » le 18 juin 2021, « consistant en la mise à disposition d’espaces de travail et de services associés au sein d’un espace commun partagé », moyennant un loyer mensuel de 4.000 € HT, pour une durée de 6 mois, prenant effet le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021 ;
Attendu que ledit contrat prévoit dans son article II.6.3 que « Sauf stipulations contraires mentionnées aux Conditions Particulières, pour tout contrat utilisateur supérieur à un (1) mois, le Contrat Utilisateur, se renouvellera par tacite prolongation pour une période ou des périodes successives égales à sa durée initiale mais ne pouvant cependant jamais être inférieure(s) à trois (3) mois, et sauf dénonciation par l’une des Parties avec un préavis minimum de deux (2) mois avant la fin d’une période contractuelle en cours » ;
Attendu que par courrier électronique en date du 15 novembre 2021, DIGITALENT écrit à WELLIO « … je vous informe par la présente… résilier le contrat de location qui nous lie. Comme nous n’avons pas envoyé la lettre de résiliation avant la date d’échéance du 31/10/2021, nous vous prions de bien vouloir, nous fixer la date de fin de préavis au 31/12/2021… » ; que par courrier électronique en date du 18 novembre 2021, WELLIO répond à DIGITALENT que « Conformément à l’article II.6.2 de votre contrat, la date de fin de contrat initiale était le 31 décembre 2021 ; pour résilier le contrat, un préavis de deux mois devait être respecté. Ce préavis n’ayant pas été respecté, le contrat sera tacitement reconduit ainsi la date effective de fin de contrat est le 30 juin 2022 » ; que WELLIO considère qu’à défaut de résiliation dudit contrat à la date prévue, celui-ci s’est donc renouvelé à partir du 1 janvier 2022 pour 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, et dès lors DIGITALENT est redevable des redevances de septembre 2021 – facture non contestée par DIGITALENT -, janvier, mars, avril et juin
2022, soit la somme de 24.240 € TTC, et produit les factures réclamées ; qu’en l’absence de règlement par DIGITALENT de ses redevances mensuelles, depuis la reconduction dudit contrat, WELLIO la met en demeure de lui régler les sommes dues par courrier RAR en date du 21 avril 2022 ;
Attendu que DIGITALENT fait valoir que WELLIO ne peut se prévaloir d’aucune prorogation dudit contrat à l’issue de son terme initial car, dans ses dernières conclusions, DIGITALENT mentionne qu’elle « a fait part à la société WELLIO de sa volonté de mettre un terme au contrat, à l’issue de son terme initial du 31 décembre 2021, dès le 5 septembre 2021 », et manifesté son souhait de trouver des locaux plus grands ; que toutefois le tribunal constate que DIGITALENT n’apporte aucune preuve écrite de cette volonté ;
Attendu que de plus, DIGITALENT fait valoir qu’elle « a déménagé le 21 décembre 2021 et a remis à l’accueil les badges et clés d’accès », et que sa bonne foi doit donc être retenue ; que DIGITALENT considère également que ledit contrat est un contrat d’adhésion qu’elle n’a pas eu la possibilité de négocier les termes dudit contrat ; que toutefois DIGITALENT ne rapporte pas la preuve qu’il n’y a pas eu de discussion sur les clauses critiquées, et le contrat signé par DIGITALENT mentionne notamment que celle-ci a eu accès aux « principales informations relatives aux prestations proposées… » et a « pu poser des questions et recevoir les réponses le satisfaisant… » ; que DIGITALENT n’apporte pas la preuve que les clauses II.6.3, II.14.1, II.14.2, II.7.7 dudit contrat, créent un déséquilibre au détriment de DIGITALENT, puisqu’il est notamment prévue à l’article II.6.3 que chacune des parties peut dénoncer ledit contrat ;
Dans ces conditions, le tribunal constatera que DIGITALENT n’a pas respecté le délai de préavis contractuel pour résilier ledit contrat, signé le 18 juin 2021, et que ledit contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2022 ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société DIGITALENT à payer à la société WELLIO, la somme totale de 16.240 € TTC, correspondant aux factures de septembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et juin 2022, déduction déjà effectuée du dépôt de garantie de 8.000 € ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, à compter du 26 avril 2023, date de l’assignation effectuée par la SNC WELLIO, déboutant pour le surplus ;
En conséquence, le tribunal déboutera DIGITALENT de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de WELLIO ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
Attendu que WELLIO réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; que dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande de WELLIO ; En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société WELLIO ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société DIGITALENT à lui payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera WELLIO pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens
Attendu que DIGITALENT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Constate que la SAS DIGITALENT n’a pas respecté le délai de préavis contractuel pour résilier le « Contrat utilisateur prestations de services dans l’espace partage », signé le 18 juin 2021, et que ledit contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2022 ; Condamne la SAS DIGITALENT à payer à la SNC WELLIO, la somme totale de 16.240 € TTC, correspondant aux factures de septembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et juin 2022, déduction déjà effectuée du dépôt de garantie de 8.000 € ; somme qui est augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, à compter du 26 avril 2023, date de l’assignation effectuée par la SNC WELLIO ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
Déboute la SAS DIGITALENT de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SNC WELLIO ;
Condamne la SAS DIGITALENT à payer à la SNC WELLIO la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS DIGITALENT aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 29/01/2025 9EME CHAMBRE
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Jean-Paul Joye et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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