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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 21 avr. 2026, n° 2025002554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025002554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002554
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S)
: L’URSSAF de Champagne Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER
DEFENDEUR(S) : MY ETANCHEITE 52 (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Luc DEGUY
JUGES : Nicolas BUGUET
PascalBRICHE
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 13/04/2026
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 21/04/2026, par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Suivant exploit du 17/12/2025, de la SELARL JUSTILIA, commissaire de Justice à [Localité 2] (52), l’URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] a assigné la société MY ETANCHEITE 52 (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 951 506 708 et ayant pour activité : les travaux d’étanchéités bâtiment et travaux publics, travaux d’entretien, maintenance, rénovation, réfection, réhabilitation, travaux multi-service à comparaître le 09/02/2026 à l’audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ;
Convoquée en chambre du conseil le 09/02/2026, la société MY ETANCHEITE 52 (SAS), n’a pas comparu ni personne en son nom ;
L’URSSAF de Champagne Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l’audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;
En l’absence d’éléments suffisants, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 avril 2026 afin de permettre à l’URSSAF de produire l’ensemble des pièces du dossier nécessaires pour statuer sur la demande.
Lors de l’audience du 13 avril, la société MY ETANCHEITE 52 n’a pas comparu ni personne en son nom ;
L’URSSAF, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l’audience ; en raison du mouvement de grève « justice morte », Me MERGER sollicite le renvoi.
Le tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer au vu des pièces produites par le demandeur et sa demande de renvoi, n’étant justifiée par aucune impossibilité de statuer ni d’atteinte aux droits du défendeur, ce dernier ayant été régulièrement convoqué mais n’ayant comparu ni à l’audience du 09/02/2026 ni ce jour, rejette la demande de renvoi ;
Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procure ur de la République, a été entendu en ses observations ; il requiert du Tribunal qu’il fasse droit à la demande de l’URSSAF ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour.
Motifs de la décision,
La société MY ETANCHEITE 52 (SAS), régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ; son défaut sera constaté ;
La société MY ETANCHEITE 52 est redevable envers l’URSSAF de Champagne Ardenne d’une somme de 46.403.36 € relative à des taxations d’offices au titre des cotisations sociales tant pour la part patronale que la part ouvrière ; toutes les tentatives de re couvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l’actif disponible de la société MY ETANCHEITE 52 (SAS) ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
Plusieurs titres exécutoires ont été émis à l’encontre de la société MY ETANCHEITE 52 ; toutes les contraintes ont été signifiées conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; l’assignation en redressement judiciaire a également été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du CPC ; aucune des diligences entreprises pour retrouver la société n’ont permis de retrouver sa nouvelle adresse ; le commissaire de justice indique que la société n’exerce plus depuis plusieurs mois et n’a plus de local d’exploitation ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible et qu’il échet d’ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de s articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
L’article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les
droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»
L’article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l’ article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Les informations figurant au dossier, et notamment la contrainte délivrée en décembre 2024 sur le fondement de l’article 659 du CPC laquelle atteste de la cessation d’activité au plus tard à cette date, laissent présumer qu’à la date de clôture du dernier exercice comptable, l’entreprise n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et qu’elle n’employait aucun salarié ;
En conséquence, il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public entendu ;
Constate la défaillance du débiteur à l’audience ;
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/12/2025 ;
Vu les dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société MY ETANCHEITE 52 (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Rejette la demande subsidiaire tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Nomme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ;
Nomme liquidateur, la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [Z] et Me [L] [N] [Adresse 3] ;
Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l’état des créances au greffe de ce tribunal;
Conformément aux dispositions des articles L.643-9 alinéa1 et L644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Constate que la société n’a plus de local d’exploitation ; qu’il n’ a donc pas lieu de procéder à l’inventaire précis et à la prisée des biens détenus par la société MY ETANCHEITE 52 prévu par les dispositions de l’article L622-6 du code de commerce ;
Invite la société MY ETANCHEITE 52 à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;
Ordonne à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 19/10/2026 à 10h30 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation ;
Invite d’ores et déjà Mme le greffier.
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