Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025004423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004423 PROCEDURE : 2024/257
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 02/10/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE M. [O] [A]
Entre : M. [O] [A] [Adresse 1] et [T] [M] [Localité 2] RM16 820 994 945 Comparant en personne, en présence de Mme [O] [R] son épouse
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S] [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public Représenté par Sandrine BALLANGER, Procureure adjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 02/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 17/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [O] [A] – [Adresse 3] immatriculé au registre des Métiers sous le numéro 820 994 945.
M. [O] [A] a comparu à l’audience et a présenté ses observations.
Le mandataire judiciaire expose que les éléments comptables lui ont été communiqués tardivement. La trésorerie est positive et plusieurs devis ont été signés. Il expose qu’une dette nouvelle de l’URSSAF a été générée pendant la période d’observation et qu’elle a été réglée uniquement par voie de saisie-attribution. Il émet en conséquence un avis réservé quant à l’adoption du plan, relevant à l une gestion insuffisamment rigoureuse et peu d’investissement de la part du débiteur dans la gestion administrative de son entreprise.
Le débiteur s’engage devant le tribunal à faire preuve d’une plus grande rigueur dans la tenue de sa comptabilité.
Le Ministère Public émet un avis réservé en raison du manque de rigueur constaté chez le débiteur.
M. [O] [A] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* Le paiement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros
* Le remboursement sans délais de l’avance super privilégiée du CGEA
La poursuite du contrat CREDIPAR n°100T1899259 suivant l’échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d’observation
Le remboursement de 100% du passif selon les échéances suivantes :
[…]
Attendu que la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre a accepté le projet de plan de continuation de M. [O] [A]. L’URSSAF, créancier principal en somme, a refusé la proposition de plan présentée.
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.
Qu’en conséquence, le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement de M. [O] [A];
Il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport de Anick BUNEL, Juge Commissaire défavorable à l’homologation du projet de plan.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la M. [O] [A] – [Adresse 4] [Localité 3] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* poursuite du contrat CREDIPAR n°100T1899259 suivant l’échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d’observation
* remboursement de 100% du passif selon les échéances suivantes :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.
Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 02/10/2026.
Ordonne à M. [O] [A] de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Anick BUNEL, juge commissaire jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Jocelyn BELLET, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S] – [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S] – [Adresse 5] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mes ure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 02/10/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Client ·
- Communication des pièces ·
- Contrat de partenariat ·
- Extrait ·
- Organisation ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Pâtisserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Audience
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- République ·
- Paiement ·
- Entreprise commerciale ·
- Public
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Réseau ·
- Pénalité ·
- Emprunt ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Exécution ·
- Adoption
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Qualification professionnelle ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Volonté ·
- Redevance ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Délai de preavis ·
- Clause ·
- Prestation
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entretien et réparation ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit d'entretien ·
- Système ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.