Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 mai 2025, n° 2024F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1289 Procédure 2024RJ0177
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société PIZZERIA DES MOULINS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [Z] [L] [J]
Date d’ouverture : 30 avril 2024
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [W] [O] Mandataire Judiciaire : Maître [W] [O]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 16 mai 2025, par
mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement en date du 30/04/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL PIZZERIA DES MOULINS, Maître [W] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; La période d’observation a été renouvelée par jugement du 09/10/2024 l’activité s’étant poursuivie ; Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
1°) Frais de justice, créances superprivilégiées et créances inférieures ou égales à 500 euros :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de
remboursement par le tribunal,
2°) Autres créances échues et définitivement admises : Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce), la première échéance étant réglée au 15 mai 2025,
3°) Créances à échoir au titre des contrats en cours :
Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l’ouverture de la procédure seront réglées
conformément aux conditions contractuelles en vigueur,
4°) Créances à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l’ouverture de la procédure :
Les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursées selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit 100 % sur 10 ans après réactualisation des sommes restant dues capital et intérêt compris,
Enfin, et en vue de la bonne exécution dudit plan, la société entend respecter les engagements suivants :
Paiement de la première échéance dès l’homologation du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du
plan,
approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12ème du montant
de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan,
reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social,
inaliénabilité des immeubles et du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant la durée du plan,
inaliénabilité des titres représentant le capital de la société,
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus ;
A l’audience de tenue des débats Maître CHATEL-LOUROZ qui a comparu pour le compte de Maître [O] a sollicité l’adoption du plan ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 30 avril 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SARL PIZZERIA DES MOULINS ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan proposé,
ARRETE le plan de la SARL PIZZERIA DES MOULINS tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès présent jugement ;
DIT que les créances définitivement admises et échues seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en dix annuités consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première échéance étant intervenu le 15 mai 2025 et les suivantes venant à échéance chaque année à date anniversaire;
DIT concernant le passif à échoir, que le règlement des échéances sera poursuivi normalement dès le présent jugement selon les échéances contractuelles ;
DIT que les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursés selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit 100 % sur 10 ans après réactualisation des sommes restant dues capital et intérêt compris;
DIT que le règlement du passif échu sera financé par versement mensuel jusqu’à la fin du plan d’une somme correspondant à un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PREND acte de ce que la société s’engage à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan et de ce qu’elle s’engage à reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social,
DIT que les immeubles ainsi que le fonds de commerce de «restaurant, pizzeria bar à vins, bières et spiritueux, petite restauration à consommer sur place ou à emporter» sis [Adresse 1] de la SARL PIZZERIA DES MOULINS ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder à l’inscription devra procéder aux inscriptions des clauses d’inaliénabilité ;
DIT que les parts sociales donnant accès au capital de la société ne pourront être aliénées durant toute la durée du plan ; DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Madame [Z] [L] [J] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
NOMME Maître [W] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT Maître [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Actionnaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rémunération
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Transaction ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Automatique ·
- Suppression ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Dominique
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- International ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Dette ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Menuiserie ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Maçonnerie ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Structure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Leasing ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Conseil ·
- Accessoire ·
- Document ·
- Délégation
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.