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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026
N° RG : 2025F00350
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [U] [M]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC, M. REMI VERDIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 2 avril 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société ITSMY a été créée par Monsieur [U] [M] le 21 juillet 2021.
Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2021, la BPGO a consenti à la société ITSMY un prêt d’un montant total de 100 000 € destiné pour l’essentiel à la constitution des stocks.
Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2021, Monsieur [U] [M], président de la société ITSMY, s’est porté caution solidaire du prêt professionnel à hauteur de 30 000 € incluant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 13 décembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ITSMY.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2023, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Maître [Q], au titre du prêt lequel présentait à cette date une seule échéance impayée pour 1734,22€, le capital restant dû s’élevant quant à lui à la somme de 55 587,16€.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société ITSMY.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, la BPGO a écrit à Monsieur [U] [M] pour lui rappeler son engagement de caution et le mettre en demeure de régler la somme de 17 196,41€ correspondant à 30% de l’encours restant dû.
En réponse, Monsieur [M] a pris attache avec l’établissement bancaire pour lui faire part de ses difficultés financières et proposer le règlement de la somme de 100 € par mois dans l’immédiat.
La banque a accepté cette proposition de 100 € par mois sur 12 mois à compter du 10 octobre 2024, un point sur sa situation devant être fait fin octobre 2025.
Monsieur [U] [M] n’a réalisé que trois virements d’un montant de 100 €, le dernier datant du 23 décembre 2024.
Selon décompte arrêté au 22 juillet 2025, la créance de la banque à l’encontre de la caution s’élève à la somme de 17 031,72€.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 24 septembre 2025, signifié par Maître [J] [N], Commissaire de justice associée à [Localité 1], la Banque Populaire Grand Ouest a assigné Monsieur [U] [M] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 04 novembre 2025 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 17.031.72€ € en vertu de son engagement de caution du 3 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 03 février 2026 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026.
Au cours du délibéré, le Tribunal a demandé à Monsieur [U] [M] de produire des pièces complémentaires pour justifier éventuellement de sa demande d’échelonnement de sa dette.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 03 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient sa demande en produisant le contrat de prêt, les engagements de caution, la déclaration de sa créance au liquidateur et les courriers recommandés adressés à Monsieur [U] [M], caution. Elle affirme que rien ne s’oppose à la condamnation la caution à lui payer les sommes qu’elle réclame et demande au Tribunal le bénéfice des termes de son assignation.
De fait, elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 17.031.72€ € en vertu de son engagement de caution du 3 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
Pour Monsieur [U] [M], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 03 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend qu’au jour de la conclusion de l’engagement, le cautionnement qui lui a été consenti était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’au jour où il a été appelé, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
Il soutient, compte tenu de ce qui précède, qu’il revêt la qualité de caution non avertie, sur le manquement de la BPGO à son devoir de mise en garde.
Il demande au Tribunal :
Vu les articles 1231-1, 1343-5, 1353, 2302 et 2303 du Code civil, Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,
À titre principal,
* CONSTATER que l’engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de Monsieur [U] [M] tant au jour de sa souscription qu’au jour où il a été appelé,
Par conséquent,
* JUGER que la Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution consenti par Monsieur [U] [M] ;
* DEBOUTER la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
* JUGER que la Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [U] [M] en sa qualité de caution au prêt octroyé à la société ITSMY et qu’à cet égard, elle engage sa responsabilité contractuelle ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la Banque Populaire Grand Ouest à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 17 196,41 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution litigieux ;
* ORDONNER la compensation entre les créances réciproques ;
À titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à Monsieur [U] [M] un délai de paiement prenant la forme d’un échelonnement de la dette en 24 mensualités, exigibles 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront uniquement intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
En l’espèce, la BPGO produit le contrat de crédit, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance pour un montant de 17 196,41€ ainsi que l’admission de sa créance déclarée à la suite de la liquidation judiciaire de la société ITSMY en date du 18 septembre 2024.
L’acte de caution signé en date du 03 septembre 2021 porte sur un engagement de la caution à hauteur de 30% du montant du prêt. Cet engagement de caution couvre le paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce sur une durée de 60 mois.
L’article 37-II de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les cautions signées avant le 1 er janvier 2022 restent soumises aux dispositions de l’article L 332-1 ancien du Code de la consommation
S’appuyant sur ces dispositions, Monsieur [U] [M] soutient que ses engagements de caution sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine tant à la date de son engagement que lors de sa mise œuvre.
Monsieur [U] [M] soutient qu’il ne disposait pas de revenus et d’un patrimoine suffisant à la date de ses engagements de caution.
La Banque verse aux débats une fiche de renseignement remplie et signée par Monsieur [U] [M] le 26 août 2021 (pièce 11 de la Banque).
Le Tribunal constate qu’à la date de l’engagement de caution, M. [U] [M] dispose d’une épargne individuelle à hauteur de 43 000 € et un actif net sur la résidence principale de 21 000 €.
En conséquence et au regard de l’article L332-1 du Code de la consommation, le Tribunal dit et juge que le caractère du cautionnement consenti n’est pas disproportionné, ni manifeste.
De ce fait, le Tribunal déboute M. [U] [M] de sa demande à ce titre.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [U] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17 031,72 € au titre de son engagement de caution ; cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’acte introductif d’instance soit le 24 septembre 2025.
Sur le devoir de mise en garde de la BPGO
A titre subsidiaire, Monsieur [U] [M] prétend qu’il n’avait aucune expérience de direction et de gestion d’une entreprise assumant de trop grandes responsabilités liées à son jeune âge et que, de ce fait, la Banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Le Tribunal constate que Monsieur [M], avant la création de la société ITSMY, a été dirigeant de deux sociétés :
* La société MELU créée en juillet 2018 dont l’activité principale était la vente de cosmétique (liquidée le 01/04/2019),
* La société MCU en novembre 2020 dont l’activité est l’acquisition de biens immobiliers (toujours active à ce jour et M. [U] [M] en est le gérant principal).
Au soutien de ses prétentions portant sur la disproportion de son engagement de caution au regard du manque d’expérience et de son jeune âge, Monsieur [M] ne verse aux débats aucun élément justifiant ses affirmations ; de plus, le Tribunal constate que la Banque s’est engagée par la mise en place d’un financement significatif de 100 000 € au profit de la société ITSMY eu égard à la capacité de gestion et à la connaissance du marché du futur dirigeant.
La société a été placée en redressement judiciaire en date du 13 décembre 2023, soit 2 ans et presque 5 mois après la création de la société ITSMY.
Le Tribunal constate que le jour du redressement judiciaire, une seule échéance était impayée pour un montant de 1 734,22 € et que le capital restant dû sur le capital emprunté par la
société s’élevait à la somme de 55 587,16 €; ainsi le prêt a été honoré et remboursé pratiquement jusqu’à la moitié du capital sur environ deux années et demie.
De tous ces éléments, le Tribunal dit et juge que Monsieur [U] [M] ne peut être considéré comme une caution non avertie et qu’il a pris, en connaissance de cause, les décisions de gestion lui incombant en sa qualité de dirigeant.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de la BPGO au titre de dommages et intérêts à hauteur de 17 196,41 € pour manquement à son devoir de mise en garde.
Sur la demande d’échelonnement de la dette avec délai de paiement
A titre indéfiniment subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [U] [M] sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de son engagement de caution.
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il affirme qu’à ce jour, il ne dispose d’aucun revenu, ce qui est constaté par le Tribunal dans les pièces fournies par la défense (pièce n°4 du dossier, Copies des avis d’imposition 2024 et 2025).
Compte tenu d’une situation financière délicate avec des charges de la vie quotidienne qui s’élèvent à 1 754,24 € pour la partie à sa charge, conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le Tribunal décide d’accorder à la caution des délais de paiement en fixant des mensualités de 100 € pendant les vingt-trois mois (23) premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ième mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour Monsieur [U] [M] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le solde restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPGO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et tenant compte de la situation financière de la caution, le Tribunal condamne Monsieur [U] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la BPGO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [U] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [U] [M] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que le caractère du cautionnement consenti par Monsieur [U] [M] n’est pas disproportionné, ni manifeste,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17 031,72 € au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’acte introductif d’instance soit le 24 septembre 2025,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de dommages et intérêts à hauteur de 17 196,41 € pour manquement à son devoir de mise en garde,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [U] [M] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, écarte la demande de différé de 23 mois et fixe des mensualités de 100 € pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [U] [M] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [U] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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