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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 30 sept. 2025, n° 2024F01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01578 – 2527300002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
LES FAITS :
Le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert en date du 29/04/2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ATELIERS TRAVAUX ET CONCEPTIONS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro N° 538 429 564, dont le dirigeant était M. [R] [M], né le 14/10/1959 à ISSY LES MOULINEAUX.
M. [R] [M] n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire et n’a pas démontré la tenue d’une comptabilité. Il n’a pas répondu aux convocations du commissaire de justice chargé de l’inventaire et aucun actif n’a pu être recouvré.
Le passif est de 483.290,65 €.
LA PROCÉDURE
Par requête du 05/12/2024, Monsieur le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de M. [R] [M] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Conformément aux termes de l’ordonnance du 17/12/2024 de la présidente du tribunal de commerce d’Annecy, celui-ci a été cité à comparaître à l’audience du 19/02/2025 par acte non remis et converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile le 17/02/2024, par Me [V] [U], commissaire de justice à Pontoise.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2024F01578, a été appelée à l’audience du 19/02/2025 et a été retenue, M. [R] [M] était présent. L’affaire a été mise en délibéré au 18/04/2025 à 14 h qui a été repoussé au 30/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
La requête de Monsieur le vice-procureur de la République expose que le rapport du mandataire judiciaire, Maître [P] [N], reçu au tribunal judiciaire d’Annecy le 25/11/2024, fait apparaître un passif déclaré d’un montant de 483.290,65 € alors que la procédure s’avère totalement impécunieuse.
Le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement.
Le dirigeant a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le dirigeant n’a pas déclaré, sciemment, dans le délai de 45 jours, son état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure collective, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure amiable.
Il n’a pas plus répondu aux convocations du commissaire de justice chargé de l’inventaire.
Il s’est totalement désintéressé de la gestion de la société ainsi que de la procédure alors qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation de paiement dans lequel elle se trouvait, les démarches entreprises par les créanciers et l’existence d’une procédure.
Monsieur [R] [M], par sa négligence et ses agissements, a démontré son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
En conséquence
Vu les articles L 653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L 653-4, L 653-5 5° 6° et L653-8 al. 1 du Code de Commerce,
Monsieur le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy
REQUIERT qu’il plaise à Mesdames/Messieurs les Président(e) et Juges composant le Tribunal de Commerce d’Annecy, de
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans.
ORDONNER la transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Le défendeur
Sur la radiation de la société ATC : La société ATC a été radiée le 15 octobre 2021, comme indiqué sur KBIS, en raison d’une transmission universelle de patrimoine selon l’article L844-5 du Code Civil. Cette radiation n’est pas le résultat d’une liquidation amiable.
Sur la perte de personnalité morale : Suite à une opération de dissolution-confusion, la société ATC a perdu sa personnalité morale le 28 octobre 2017, après un délai d’opposition de 30 jours sans opposition. Cela signifie qu’ATC ne pouvait plus ester en justice ni être représentée par M. [R] [M].
Sur la procédure de liquidation judiciaire : Malgré la radiation et la perte de personnalité morale, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre ATC le 29 avril 2022 à la demande du CREDIT AGRICOLE LEASING et FACTORING, qui n’a pas tenu compte de la radiation mentionnée au KBIS.
Ainsi, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société déjà radiée et sans personnalité morale, ce qui est juridiquement incohérent. M. [R] [M], n’étant plus gérant depuis 2017, ne pouvait pas représenter ATC.
Plusieurs décisions juridiques, dont un arrêt de la cour d’appel de Metz et des jugements des tribunaux de commerce de Nantes et d’Angers, soutiennent que les procédures collectives ne peuvent pas être ouvertes contre des sociétés radiées et sans personnalité morale.
Les demandes formées contre M. [M], telles que la non-remise de la comptabilité et le défaut de saisine du tribunal, ne peuvent pas prospérer, car il n’avait plus de mandat social depuis 2017.
De fait, le patrimoine d’ATC, y compris ses dettes, a été transmis à la société absorbante DEFEASANCE BARONESS UG, et le CREDIT AGRICOLE LEASING et FACTORING avait un droit récursoire contre cette société.
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces produites aux débats, notamment le jugement du tribunal du 29/04/2024, la fiche de sanction du liquidateur et les pièces qu’il présente corroborent les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur, à savoir que M. [R] [M] :
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi fait obstacle à son bon déroulement
* n’a pas tenu de comptabilité conforme
* n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire et n’a, de ce fait, ni transmis la liste des créanciers, ni produit la comptabilité de la société.
* n’a pas répondu aux convocations du commissaire-priseur.
Cependant, M. [R] [M] apporte les preuves que la société ATC a perdu sa personnalité morale suite à une opération de dissolution-confusion le 28/10/2017, puis a été radiée le 15/10/2021 en raison d’une transmission universelle de patrimoine.
Sur assignation du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, le Tribunal de commerce d’Annecy a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATC, déjà radiée et sans personnalité morale.
Les demandes formées contre M. [R] [M] dans le cadre de la procédure collective ouverte le 29/04/2024 ne peuvent alors prospérer.
PAR CES MOTIFS / Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [R] [M],
DÉBOUTE le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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