Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024082964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Gaëlle ROBIC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
07/03/2025
RG 2024082964
ENTRE :
SAS [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES, dont le siège social est Nice Europe, bât. D, 28 rue de l’Hôtel des Postes 06000 NICE RCS B 510537061 Partie demanderesse : comparant par Me Astrid GENTES Avocat (D248) Substituant Me Frédéric CHAMBONNAUD Avocat au Barreau de Nice
ET :
SAS WEBIMM, dont le siège social est 2-8 rue des Italiens 75009 Paris RCS B 421483322 Partie défenderesse : comparant par Me Gaëlle ROBIC Avocat (B0285)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 juillet 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES nous demande de :
Eu égard à l’urgence,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société WEBIMM à poursuivre les prestations contractuelles en facturant la somme mensuelle de 1.144,08 euros HT jusqu’au 2 décembre 2024, et en rectifiant les factures émises à ce montant depuis décembre 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner la publication de ce jugement sur le site SELOGER.COM de la présente sous astreinte de 200 jours de retard pendant un délai de trois mois.
Condamner la société WEBIMM à payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 25 juillet 2024, nous avons remis la cause au 4 octobre 2024, puis au 8 novembre 2024, date à laquelle une radiation administrative a été ordonnée.
Par courriel du 27 novembre 2024, le conseil de la demanderesse en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 31 décembre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Eu égard à l’urgence,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société WEBIMM à poursuivre les prestations contractuelles en publiant les annonces sur le sites « SE LOGER BUREAUX ET COMMERCES », facturant la somme mensuelle de 1.144,08 euros HT (1372,90 € TTC) pendant 5 mois et demi à compter de la signification de la présente décision, et en rectifiant les factures émises à ce montant depuis décembre 2023 — les périodes de coupure du 14 juin 2024 jusqu’au rétablissement ne devant pas être facturées bien évidemment – sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société WEBIMM à rembourser la somme de 3.103,46 euros au titre du tropperçu pour la période du 1/12/23 au 14/6/24.
Condamner la société WEBIMM à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par l’agence [A] du fait de cette mauvaise facturation, coupure de prestation, et transmission des données à un autre annonceur (site SE LOGER).
Ordonner la publication de ce jugement sur le site SELOGER.COM de la présente sous astreinte de 200 jours de retard pendant un délai de trois mois.
Condamner la société WEBIMM à payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi que les dépens de l’instance.
Subsidiairement, si votre tribunal estimait que ce dossier méritait une appréciation au fond, compte tenu de l’urgence, renvoyer le dossier au fond en fixant une date de plaidoirie par application de l’article 873-1 du CPC.
Le conseil de la SAS WEBIMM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées,
Constater que le caractère unilatéral de la modification tarifaire allégué par la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES est sérieusement contestable Constater que la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES ne démontre aucune urgence ;
Constater que la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES a cessé brutalement et unilatéralement de régler les factures de société WEBIMM à compter d’avril 2024 ;
Constater que le caractère manifestement illicite du trouble allégué par la société [A] IMMOBILIER n’est pas établi ;
Constater que la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES n’est pas fondée à se prévaloir d’un dommage imminent ;
Constater que la demande de publication de la décision sur le site de SELOGER est infondée; Constater que la demande de provision sur dommages et intérêts n’est pas fondée ;
Constater que la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES ne démontre aucune urgence justifiant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce pour la fixation d’une date afin qu’il soit statué au fond
En conséquence,
Déclarer la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES mal fondée en toutes ses demandes ;
Débouter la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Donner acte à la société WEBIMM qu’elle se réserve le droit d’engager une action judiciaire à l’encontre de la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES afin d’obtenir le paiement des factures qui lui sont dues
En tout état de cause,
Condamner la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES à payer à la société WEBIMM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Lors de l’audience, à la demande du juge, [A], a confirmé que ses demandes de provision étaient formées aux visas de l’article 872 et de l’article 873 du CPC.
Cette société sollicite, outre les condamnations à l’article 700 du CPC et, à titre subsidiaire, une passerelle, les 4 postes suivants :
1. Une condamnation à poursuivre les prestations contractuelles au tarif avant augmentation,
2. Une condamnation à remboursement,
3. Une condamnation à paiement de dommages et intérêts,
4. Une publication sous astreinte,
Au visa de l’article 872 du CPC
L’article 872 du CPC dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Pour donner droit à la demande au visa de cet article, il appartient notamment au demandeur de démontrer l’urgence.
Or nous relevons que la demanderesse ne cherche pas à démontrer cette urgence dans ses conclusions, se contentant oralement d’indiquer qu’il n’y a plus de publications. Cependant, ce seul point n’est pas suffisant pour la caractériser.
En tout état de cause, le seul fait que l’instance ait été introduite initialement en juillet 2024, puis qu’elle soit réintroduite le 31 décembre 2024 est suffisant pour démontrer l’absence de toute urgence.
Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères pourtant largement développés par la défenderesse, la demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Ainsi, la demande n’est susceptible de prospérer qu’au visa de l’article 873 du CPC.
Au visa de l’article 873 du CPC :
L’article 873 du CPC dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes de provision relèvent du second alinéa, alors que, dans le cadre du premier, nous disposons du pouvoir de remise en état.
Ainsi le premier point relève du premier alinéa, puisque la demande consiste à remettre la relation au point où elle en était avant la modification tarifaire ; les deux points suivants relevant du second alinéa.
Sur la demande de poursuite des relations contractuelles :
En l’absence de démonstration d’un péril imminent, qui n’est pas même évoqué, la demanderesse ne peut arguer que du trouble manifestement illicite. C’est d’ailleurs ce qu’elle évoque implicitement dans ses écritures.
Il lui appartient dès lors de démontrer ce trouble manifestement illicite. Or le caractère manifeste impose que le trouble soit tellement évident que cela saute immédiatement aux yeux, sans qu’il soit nécessaire d’une démonstration.
Les conditions générales stipulent qu’il est possible que WEBIMM puisse faire évoluer ses tarifs, à conditions que l’évolution soit notifiée et qu’elle ait lieu à la date du renouvellement. Or, la défenderesse justifie avoir respecté cette stipulation. Il n’apparait donc pas caractérisé avec l’évidence requise en référé que l’augmentation était illicite.
A défaut de démontrer le caractère manifestement illicite, nous débouterons [A] de cette première demande.
Sur la demande de remboursement :
Comme évoqué plus haut, cette demande ne peut donc faite qu’au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC.
Or nous relevons que cette demande n’est pas à titre provisionnel. Elle est donc irrecevable, ce que nous dirons.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
L’évaluation de dommages et intérêts nécessite de déterminer une faute, un préjudice et un lien de causalité. La charge de la preuve en revient à la demanderesse. Or cette dernière ne cherche à démontrer aucun de ces éléments.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de publication :
Une demande de publication d’une condamnation présente un caractère définitif, qui n’est donc pas une mesure provisoire.
En l’absence de toute démonstration de son bien-fondé, et ce malgré les moyens articulés en défense par WEBIMM qui auraient ainsi nécessité d’y répondre, nous débouterons [A] de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Nous donnerons acte à WEBIMM de ce qu’elle se réserve le droit d’engager une action en justice afin d’obtenir le paiement des factures dues.
Sur la passerelle :
En l’absence de toute preuve d’une quelconque urgence, nous débouterons [A] de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il n’apparait pas inéquitable que WEBIMM soit remboursé des frais occasionnés par son action. Nous condamnerons en conséquence [A] à lui payer 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons également [A], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Déboutons de la demande de poursuite des relations au tarif antérieur.
Disons la demande de remboursement irrecevable.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Déboutons de la demande de publication.
Déboutons de la demande de passerelle.
Donnons acte à la SAS WEBIMM de ce qu’elle se réserve le droit d’engager une action en justice afin d’obtenir le paiement des factures dues.
Condamnons SAS [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES à payer à la SAS WEBIMM la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons SAS [A] IMMOBILIER D’ENTREPRISE AUDIT CONSEIL EXPERTISES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Belgique ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Liste ·
- Créance ·
- Produit artisanal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Qualités ·
- Produit textile ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Intempérie ·
- Système ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Crédit lyonnais ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Artisan ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Faute
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Renouvellement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Agence ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.