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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 avr. 2025, n° 2021000361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2021000361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 25 avril 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
I – Société GIRPAV c/ Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL Et II – Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL c/ Société AXA France IARD
I)
ENTRE :
La Société GIRPAV, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS (45000) sous le numéro 349 876 847, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de Me [P] [V], Commissaire de Justice à REDON, en date du 22 février 2021, représentée par Maître Benoît GICQUEL, membre de la SELAS FIDAL, Avocats associés à RENNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL, ci-après dénommée par abréviation ACJ, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES (56000) sous le numéro 511 949 281, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me Michel PEIGNARD, Avocat à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
II)
ENTRE :
La Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL ci-dessus désignée, demanderesse aux fins d’un exploit de la SCP [A] – FOURREAU – SEBBAN et LACAS, Commissaires de Justice associés à NANTERRE, en date du 29 septembre 2022, représentée par Me Michel PEIGNARD, Avocat à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], défenderesse, représentée à l’audience par Me GAUVRIT, membre de la SELARL LBG Associés, Avocats associés à VANNES ; D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d’instance susdatés ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 22 février 2021, la Société GIRPAV a fait assigner la Société ACJ, au visa de l’article 1641 du Code Civil, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties, en conséquence, voir condamner la Société ACJ à procéder au paiement de la somme de 721.856,20 euros HT correspondant à la restitution du prix de vente, condamner la Société ACJ à procéder à la récupération des moules auprès de la Société GIRPAV à ses frais exclusifs, ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la Société ACJ à payer à la Société GIRPAV les sommes de 200.667,00 euros à titre de dommages et intérêts, voir condamner la Société ACJ à payer à la Société GIRPAV la somme de 7.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et voir ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Par exploit en date du 29 septembre 2022, la Société ACJ a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD aux fins de voir, à titre liminaire, prononcer la jonction de cette procédure avec celle pendante sous le n° 2021000361 opposant la Société GIRPAV à la Société ACJ, sur le fond, dire et juger que la société ACJ justifiait avoir souscrit une police d’assurance auprès d’AXA FRANCE IARD la garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de son activité professionnelle en cas de vices cachés, dire et juger que les exclusions de garantie opposées par la compagnie AXA FRANCE IARD n’étaient ni formelles, ni limitées, que l’interprétation qui était faite était manifestement erronée et qu’au surplus, celles-ci vidaient la garantie souscrite de sa substance, par conséquent, sans que la présente procédure ne puisse valoir reconnaissance du bien-fondé des réclamations de la Société GIRPAV, condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la Société ACJ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2021000361, condamner Société AXA FRANCE IARD à verser une somme de 3.000,00 euros à la Société ACJ au titre des frais irrépétibles engagés du fait du présent appel en garantie et condamner la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives n° 3 en date du 29 avril 2024, le Conseil de la Société ACJ a demandé au Tribunal :
A titre liminaire, de prononcer la jonction de la procédure opposant la Société ACJ à la Société GIRPAV avec celle pendante sous le n° 202201803 s’agissant de l’appel en garantie formulé par la Société ACJ à l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD étant précisé que cet appel en garantie n’entrainait aucune reconnaissance du bienfondé des réclamations de la Société GIRPAV,
A titre principal, de dire et juger la Société GIRPAV mal fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu avec la Société ACJ au titre de prétendus vices cachés affectant les moules réalisés, de dire et juger au surplus que la Société GIRPAV ne justifiait pas l’existence d’un préjudice actuel, dès lors, de débouter la Société GIRPAV de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société ACJ ;
A titre subsidiaire, de limiter les condamnation susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société ACJ à hauteur de 40.666,41 euros, de débouter la Société GIRPAV de sa demande d’exécution provisoire, et de condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la Société ACJ de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel, de condamner la Société GIRPAV à verser la somme de 41.562,72 euros à la Société ACJ au titre du règlement des restant dus, de dire et juger que le montant dû pour chaque facture serait augmenté des intérêts moratoires prévus
La présente décision est signée électroniquement par le Président d’audience et le Greffier, comme indiqué en dernière page
par l’article L. 441-10 du Code de Commerce (taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec pour point de départ 30 jours après la date d’émission de chaque facture) et de condamner la Société GIRPAV à verser 40,00 euros à la Société ACJ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* En tout état de cause, de condamner la Société GIRPAV à verser une somme de 8.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 4 en date du 25 juin 2024, le Conseil de la Société AXA FRANCE IARD a demandé au Tribunal de dire et juger la Société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit,
A titre principal, de dire et juger que la responsabilité de la société ACJ n’était pas démontrée par la Société GIRPAV et que par conséquent les garanties AXA ne n’étaient pas mobilisables, de débouter la Société ACJ et la Société GIRPAV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD, de condamner in solidum la Société ACJ et la Société GIRPAV à régler à la Société AXA France IARD la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, de constater que les clauses d’exclusion de garantie AXA étaient parfaitement régulières et opposables à la Société ACJ, en conséquence, de débouter la Société ACJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD au titre de la reprise de la prestation, autrement dit au titre des demandes pour 188.792,00 euros (reprise des moules) et 748.971,45 euros HT au titre de la restitution du prix de vente, de débouter la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD, de condamner in solidum la Société ACJ et la Société GIRPAV à régler à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la même aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, de constater que le contrat d’assurance prévoyait une franchise opposable aux bénéficiaires, de faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 10 % du sinistre avec un minimum de 500,00 euros et un maximum de 4.000,00 euros et de dire et juger qu’elle serait opposable à la Société ACJ, de réduire très sensiblement la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la Société ACJ et de statuer sur les dépens comme de droit ;
Par conclusions récapitulatives n° 3 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 septembre 2024, le Conseil de la Société ACJ a demandé au Tribunal :
A titre liminaire, de prononcer la jonction de la procédure opposant la Société ACJ à la Société AXA FRANCE IARD avec celle pendante sous le n° 2021000361 opposant la Société GIRPAV à la Société ACJ,
* Sur le fond, de dire et juger que la Société ACJ justifiait avoir souscrit une police d’assurance auprès d’AXA FRANCE IARD la garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de son activité professionnelle en cas de vices cachés, de dire et juger que les exclusions de garantie opposées par la Société AXA FRANCE IARD n’étaient ni formelles, ni limitées, que l’interprétation qui était faite était manifestement erronée et qu’au surplus, celles-ci vidaient la garantie souscrite de sa substance, par conséquent, sans que la présente procédure ne puisse valoir reconnaissance du bien-fondé des réclamations de la Société GIRPAV, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société ACJ de toute condamnation qui
La présente décision est signée électroniquement par le Président d’audience et le Greffier, comme indiqué en dernière page
Rôles n° 2021 000361 et 2022 001803
pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2021000361 et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser 4.000,00 euros à la Société ACJ au titre des frais irrépétibles engagés du fait du présent appel en garantie et de condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 23 septembre 2024, le Conseil de la Société GIRPAV a demandé au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre la Société GIRPAV et la Société ACJ, en conséquence, voir condamner solidairement la Société ACJ et la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société ACJ, à procéder au paiement de la somme de 784.971,45 euros HT correspondant à la restitution du prix de vente, de condamner la Société ACJ à procéder à la récupération des moules auprès de la Société GIRPAV à ses frais exclusifs, ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner solidairement la Société ACJ et la Société GIRPAV les sommes de 200.667,00 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ et la Société ACJ è payer à la Société ACJ è payer à la Société GIRPAV la somme de 8.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 28 mars 2025, a été prorogé au 25 avril 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société GIRPAV a pour activité la fabrication de plaques de béton pour clôtures ; que la Société ACJ a quant à elle une activité de métallurgie ;
Attendu qu’en juin 2018, la Société GIRPAV s’est rapprochée de la Société ACJ pour la confection de 1.750 moules lisses permettant de fabriquer des plaques de béton pour la réalisation de clôtures ;
Attendu que le 29 juillet 2018, la Société GIRPAV a accepté le devis établi le 13 juillet 2018 par la Société ACJ, pour un montant de 451.024,00 euros HT, portant sur la confection de 1.754 moules lisses et non peints ;
Attendu que la SAS GIRPAV souhaitant une mise en peinture des moules afin d’améliorer les parements des plaques, d’éviter la corrosion et d’augmenter la durée de vie des moules, la Société ACJ a alors fait procéder à la mise en peinture de 3 moules prototypes par la Société ASMR THERMOLAQUAGE ;
Attendu que la Société GIRPAV a effectué les tests de ces 3 prototypes sur son site d'[Localité 1], notamment par la mise en œuvre de secouage des moules remplis de béton ;
Attendu que ces essais s’avérant concluants, la Société ACJ a alors établi un devis le 9 novembre 2018 pour un montant de 115.483,36 euros HT portant sur une peinture complète des 1.754 moules, lequel devis a été accepté par la Société GIRPAV le 12 novembre 2018 ;
Attendu que la prestation de peinture a été sous-traitée par la Société ACJ à la Société ASMR THERMOLAQUAGE et les moules ont été livrés à la Société GIRPAV au début de l’année 2019 pour équiper sa nouvelle usine de production à [Localité 2] ;
Attendu qu’au mois de juillet 2019, lorsque la production est montée en cadence, des dégradations de peinture sont apparues sur les moules ;
Attendu qu’après de nombreux échanges entre les Sociétés GIRPAV et ACJ et faute par cette dernière de trouver des solutions aux problèmes d’écaillement de peinture, la Société GIRPAV a fait établir en date du 21 novembre 2019, et en présence de la Société ACJ, un constat par la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], portant sur une centaine de moules ;
Attendu que le 9 décembre 2019, la Société ACJ a fait procéder par sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD, à une expertise sur son site de [Localité 3], et le Cabinet [Adresse 4], domicilié à [Localité 4], a été mandaté pour constater les désordres ;
Attendu qu’à défaut de trouver une solution au problème, la Société GIRPAV a conclu le 4 juin 2020, avec l’accord préalable de la Société ACJ, un contrat de prestation de services avec la Société IOPP, spécialisée dans le sablage et thermolaquage, aux fins de reprendre en peinture l’ensemble des moules litigieux ;
Attendu que les travaux effectués par la Société IOPP n’ayant finalement pas donné satisfaction, la Société GIRPAV a alors mis en demeure la Société ACJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, d’avoir à procéder :
* à la reprise des 1.754 moules commandés le 29 juillet 2018,
* au paiement d’une somme de 721.856,21 euros en remboursement de l’ensemble des produits et prestations y afférents,
* et au paiement d’une somme de 188.792,00 euros au regard des sommes dépensées pour tenter de remettre les moules en conformité ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, la Société ACJ a contesté toute non-conformité des moules livrés dans la mesure où ceux-ci correspondaient à la commande passée et aux prototypes à l’origine de la commande et a rappelé que l’origine du décollement de la peinture n’était pas établie ; que par ce même courrier, la Société ACJ sollicitait le règlement du solde de ses prestations pour un montant total de 41.562,72 euros ;
Attendu que par exploit du 22 février 2021, la Société GIRPAV a alors assigné la Société ACJ devant le Tribunal de céans pour notamment voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et pour que le prix de vente, à savoir la somme de 784.971,45 euros HT, lui soit restitué ;
Attendu que par exploit du 29 septembre 2022, la Société ACJ a, quant à elle, fait assigner son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, afin de solliciter sa garantie sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code Civil et L. 113-1 du Code
des Assurances, en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la Société GIRPAV ;
Sur la jonction :
Attendu qu’il existe un lien entre l’instance enrôlée sous le numéro 2021 000361 opposant la Société GIRPAV à la Société ACJ et celle enrôlée sous le numéro 2022 001803 opposant cette dernière à son assureur, la Société AXA FRANCE IARD ; que conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, l’intérêt de l’administration d’une bonne justice commande d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Sur la garantie des vices cachés :
Attendu que la Société GIRPAV sollicite la résolution judiciaire de la vente intervenue avec la Société ACJ sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu’elle reproche à cette dernière l’apparition de points de rouille sur certains moules dans la mesure où la peinture mise en œuvre afin d’éviter cette corrosion ne résiste pas ;
Attendu que l’article 1641 du Code Civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »;
Attendu que l’article 1644 du Code Civil dispose « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2019 en présence de la Société ACJ, que sur la centaine de moules examinée, il a été relevé que « leur peinture de surface est affectée, pour certains par des reliefs, pour d’autres par des points de rouille. La peinture forme des cloques ou des boursoufflures à premier stade, créant des reliefs, pour dans un second temps laisser la rouille s’installer et former ainsi un creux. Les deux types d’avaries susdits sont plutôt visibles sur les rebords ou à la pliure entre le rebord et la partie plate des moules, en tout cas où le béton est censé être coulé »;
Attendu par ailleurs, que le rapport d’expertise amiable établi en date du 20 janvier 2020 par le Cabinet [Q], à la demande de l’assureur de la Société ACJ, précise que « Les désordres constatés sont consécutifs à des arêtes trop vives lors de la conception des moules, des entrefers présents favorisant le développement de la rouille et le manque de préparation des moules par brossage avant thermolaquage »; que l’expert considère que la responsabilité de la Société ACJ est engagée ;
Attendu que le 28 avril 2021, la Société GIRPAV a fait établir un nouveau constat d’Huissier par la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, portant sur 22 moules présentant une avarie, puis le 12 juillet 2021 sur 18 autres moules; que toutefois, ces constats ayant été dressés postérieurement à la remise en peinture des moules par la Société IOPP, il n’y aura pas lieu de retenir ces 40 moules dans la mesure où la Société GIRPAV, qui en dépit des réserves exprimées par le prestataire, n’avait pas souhaité attendre la
réalisation d’un cycle complet de tests pour validation des essais et sélection de la gamme la plus adaptée avant le lancement en reprise de la totalité des 1.754 moules ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un vice imputable à la Société ACJ est avérée ; que ce vice était antérieur à la vente, interdisant de faire une utilisation normale des moules au regard de l’usage auquel ils étaient destinés ; que la Société GIRPAV est donc bien fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la Société ACJ ;
Attendu toutefois, que le Commissaire de Justice n’a constaté de désordres que sur 100 moules et non sur les 1.754 lors de son premier constat du 21 novembre 2019; qu’il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la Société GIRPAV de résolution judiciaire de la vente uniquement en ce qui concerne ces 100 moules et de condamner la Société ACJ à les récupérer auprès de la SAS GIRPAV à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
Attendu que la Société GIRPAV a payé à la Société ACJ une somme de 713.288,84 euros et a retenu une somme de 41.562,72 euros au titre des factures sur la vente des moules ; que partant, le coût total des 1.754 moules s’élève à 754.851,56 euros, soit 430,36 euros l’unité ; que la Société ACJ sera donc condamnée à rembourser à la Société GIRPAV le prix des 100 moules litigieux, à savoir la somme de 43.036,00 euros ;
Attendu que la Société GIRPAV sollicite également la condamnation de la Société ACJ au paiement d’une somme de 200.667,00 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
* 188.792,00 euros au titre du coût de la tentative de remise en état des moules par la Société IOPP,
* 11.875,00 euros pour le manque à gagner sur la production devant résulter de l’utilisation des moules ;
Attendu toutefois, comme indiqué ci-dessus, lors de la remise en peinture des moules par la Société IOPP, la Société GIRPAV n’avait pas souhaité, en dépit des réserves exprimées par ce prestataire, attendre la réalisation d’un cycle complet de tests pour validation des essais et sélection de la gamme la plus adaptée parmi les 3 proposées avant le lancement en reprise de la totalité des 1.754 moules ; que la Société GIRPAV a ainsi ruiné tout espoir de sélectionner la gamme la plus adaptée ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu par ailleurs, que la Société GIRPAV ne communique aux débats aucune pièce de nature à justifier le principe et le montant du manque à gagner qu’elle prétend avoir subi; qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société ACJ :
Attendu que la Société ACJ sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Société GIRPAV au paiement de la somme de 41.562,72 euros au titre des factures n° FA03035760, FA03035800, FA03035842, FA03035871 et FA03035877 restant dues sur la vente des moules ; que la Société GIRPAV ne conteste pas le montant réclamé ; que la Société ACJ ayant livré l’intégralité des moules commandés, la Société GIRPAV sera donc
condamnée à lui payer cette somme de 41.562,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Sur la garantie de la Société AXA FRANCE IARD :
Attendu que la Société ACJ est condamnée à rembourser à la Société GIRPAV le prix des 100 moules litigieux, soit la somme de 43.036,00 euros ;
Attendu que dans les conditions générales du contrat signé entre la Société ACJ et AXA FRANCE IARD en date du 1 er juin 2006, il est rappelé que « Le contrat garantit l’Assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV « Exclusions Générales » contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux » ;
Attendu par ailleurs, que les conditions générales dudit contrat stipulent que sont exclus :
4.28 « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants. »
4.29 « Les frais engagés pour :
* réparer, parachever ou refaire le travail,
* remplacer tout ou partie du produit. »;
Attendu qu’ainsi, le contrat responsabilité civile souscrit par la Société ACJ ne couvre pas la prestation réalisée ni les travaux nécessaires à sa réfection ;
Attendu qu’en conséquence, la Société ACJ sera déboutée de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GIRPAV les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société ACJ sera condamnée à lui payer une somme de 4.000,00 euros à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles exposés par elle en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, les sociétés ACJ sera condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que la Société ACJ, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021 000361 et 2022 001803;
Fait droit à la demande de la Société GIRPAV de résolution judiciaire de la vente uniquement en ce qui concerne les 100 moules examinés lors du constat du 21 novembre 2019, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL à récupérer ces 100 moules auprès de la Société GIRPAV, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
Condamne la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL à rembourser à la Société GIRPAV la somme de 43.036,00 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société GIRPAV de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société GIRPAV à payer à la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL la somme 41.562,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL de sa demande de garantie de la Société AXA FRANCE IARD, pour les causes sus-énoncées ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL à payer à la Société GIRPAV la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société ATELIER CHAUDRONNERIE JUHEL à payer à la Société AXA France IARD la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 84,32 euros TTC dont TVA 14,06 euros.
Rôles n° 2021 000361 et 2022 001803
Cause plaidée à l’audience publique du 20 décembre 2024, Première Chambre, devant Messieurs LACHAUX, Président de Chambre, MARTIN et LAIZEAU, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELAS FIDAL Me PEIGNARD Michel
La présente décision est signée électroniquement par le Drésident d’audience et le Greffier.
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