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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 déc. 2025, n° 2025F01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F01472 – 2535100014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que par acte en date du 24/11/2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (de la DGFiP) a fait assigner la société INSTANT BUBBLE pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d’une créance fiscale de 109 740 €, demeurée impayée malgré les mesures d’exécution engagées, cette créance résultant principalement d’un redressement fiscal;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au jour du plus ancien avis à tiers détenteur infructueux ;
Attendu que la société ne répond plus à ses obligations fiscales, n’ayant déposé aucune déclaration de résultats depuis 2019 ni de TVA depuis 2023 ;
Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n’a plus d’activité, qu’il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu’il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la société INSTANT BUBBLE
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 850 785 973 RCS ANNECY
ayant pour activité : « Débit de boissons (sans alcool), boissons à emporter, bubble Tea. Achats, ventes, importations, exportations, commerce en gros et négoce de boissons, de tous produits industriels, matières premières et produits finis. »
FIXE provisoirement au 17 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Z] [B]) [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 17/12/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 29/09/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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