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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 nov. 2025, n° 2020J00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2020J00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2020J00229 – 2532500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 146,76 € HT, 29,35 € TVA, 176,11 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à SELARL Isabelle HAMEL
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 27/10/2020, la SARL SATP a assigné la SAS [Y] à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy le 24/11/2020 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24.819 € TTC en principal au titre du paiement du solde d’une facture de location de matériel avec chauffeur, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 29/12/2019.
Après plusieurs renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/09/2021, plaidée, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 23/11/2021. Ce jugement a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné. Le rapport d’expertise a été déposé le 22/08/2024.
Rappelée à l’audience du 03/06/2025, elle y fut retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 20/08/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 21/11/2025.
LES FAITS :
En mars 2019, dans le cadre de travaux d’extension de la société [Localité 1] à [Localité 2], un contrat de sous-traitance a été établi, pour la somme de 17.414,45 € HT, entre l’entreprise [Y] et la société SATP pour des travaux de terrassement.
Cette prestation a été réalisée par SATP et réglée intégralement par [Y].
Selon la société SATP, ultérieurement à cela, [Y] se serait rapproché de SATP en vue d’une location d’engins de chantier. Le 06/11/2019, [Y] aurait accepté le devis de 24.819,00 € TTC distinct des travaux réalisés précédemment, pour une location d’engin avec chauffeur pour une durée de 15 jours.
A l’issue de cette période, la société SATP a établi, le 29 novembre 2019, une facture n°9391 pour un montant de 24.819,00 € TTC.
La société [L] dit cette facture irrecevable et infondée estimant que la prestation était intégrée dans le premier devis accepté et payé.
C’est dans ce contexte que la société SATP a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Pour la société SATP
Sur la nature de la prestation confiée et exécutée par la société SATP en novembre 2019 à savoir le contrat de location :
Il importe de préciser dans quel contexte et à quel titre la société SATP est intervenue sur le chantier à [Localité 2], en mars puis en novembre 2019 :
Dans un premier temps, courant mars 2019, dans le cadre de l’extension de la société Transports [Localité 1] sise à [Localité 2] (partie Sud), la société SATP a effectué uniquement des travaux de terrassement (bâtiment de stockage, bureaux et extension logistique) en qualité de
sous-traitant de la société [Y], ès qualités d’entrepreneur principal. Ces travaux de terrassement correspondaient à : « Fouilles en rigole et en trou, Fouilles en petite rigole (button, bêche, etc…), évacuation des matériaux en déchargé agréée, remblai avec provenant des fouilles. Fondations tracées par vos soins avec la profondeur souhaitée, travaux réalisés en une intervention ».
La durée de l’intervention était estimée à 7 jours. Le devis a été établi en ce sens par la concluante. Les travaux ont été réalisés au profit de deux maitres d’ouvrage différents, la société Transport [Localité 1] et la SCI STOCKALP.
Cette prestation a été totalement et parfaitement exécutée de sorte qu’elle a été réglée dans son intégralité par la société [Y].
Par la suite, la société [Y] s’est rapprochée de la société SATP en vue de la location d’engins de chantier. Le 28 octobre 2019, la société SATP a alors présenté à la société [Y] un devis portant sur la location de matériel : pelle à pneus 15T avec chauffeur y compris carburant et d’un camion type 8*4.
Le 06 novembre 2019, la société [Y] a expressément accepté le devis établi par la requérante au titre de cette prestation de service, totalement distincte des travaux précédemment décrits, réalisés et payés.
Malgré plusieurs missives adressées à la société [Y], la facture n°9391 d’un montant de 24.819,00 euros TTC est demeurée impayée.
Dans le cadre de ses conclusions responsives, la société [Y] tente de semer le trouble en soutenant que le devis visé et signé par ses soins ne pouvait servir de base à la demande de paiement formée dans la mesure où elle estimait que l’ensemble des travaux de terrassement qui aurait été confié à la société SATP en mars et novembre 2019 résulterait du même marché de travaux comprenant l’extension partie nord côté voie ferrée.
Il apparait que ces deux contrats sont distincts dans la mesure où ils portent sur deux prestations différentes (Terrassement/Location de matériel).
L’accord formalisé par la société [Y] sur le devis proposé par la société SATP a eu pour effet de sceller le contrat entre les parties, de sorte que les parties, liées contractuellement, ne peuvent revenir sur leurs engagements (articles 1103, 1113, 1118 et 1128 du Code Civil). Le Tribunal de Commerce a, par jugement avant dire droit en date du 23/11/2021, prononcé un sursis à statuer et ordonné une expertise (refusée par plusieurs experts) portant sur des chefs de mission totalement étrangers à la problématique de fait.
Le rapport a été déposé en l’état après que la SATP n’eut pas consigné le complément de consignation au regard de ce qui précède et des questionnements de l’expert, totalement décalés au regard du contentieux régissant les parties et l’objet du litige tel que rappelé par la juridiction dans les faits (devis et facture de location de pelle avec chauffeur).
Sur la demande de condamnation au titre de prétendues factures impayées du compte prorata :
Par conclusions récapitulatives en date du 20/12/2024, la société [Y], devenue [L] CONSTRUCTION, sollicite le débouté de la société SATP mais également, pour la première fois, le paiement de factures de compte prorata. Elle ne s’appuie sur aucune
convention signée. Le document présenté comme le mail de ladite convention ne comporte pas l’adresse de SATP.
En conséquence, la société SATP demande au Tribunal de Commerce de Céans de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1128 et 1728 du Code Civil, Vu l’article L.441-3 du Code du Commerce, Vu les motifs précités, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] à payer à SATP la somme principale de 24.819 € TTC, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 29 décembre 2019,
* CONDAMNER la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] à payer à SATP la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* CONDAMNER la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] à payer à SATP la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d’instance dont ceux de l’expertise.
* DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Pour la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y]
La société SATP a conclu 2 contrats de sous-traitance avec la société [Y] le 26 mars 2019.
L’un pour les travaux de terrassement concernant l’extension d’un bâtiment logistique de 3000 m2 au profit de transports [Localité 1] pour une somme globale et forfaitaire de 13.977,35€ HT.
L’autre pour les travaux de terrassement concernant l’extension d’un bâtiment logistique de 3000 m2 au profit de SCI STOCKALP pour une somme globale et forfaitaire de 3 437,10 € HT.
Ces travaux étaient les suivants :
* Fouilles en rigole et en trou pour 504 m3
* Fouilles en petite rigole (button, bêche, etc…) pour 40 m3
* Evacuation des matériaux en décharge agréée pour 401 m3
* Remblai avec provenant des fouilles pour 103 m3
Les travaux sous-traités à SATP ont été répartis dans le temps selon les modalités suivantes :
Le marché [Localité 1] pour l’extension 44,60 x 67,15 m a été réalisé en première intention au printemps 2019.
A l’automne 2019, les travaux réalisés portaient sur le marché STOCKALP pour l’extension coté voie ferrée de 80,50 x 8,00 m ainsi que le solde du marché [Localité 1] à savoir le bâtiment de bureaux 10,00 x 18,40 m.
Ce n’est qu’après le 29 novembre 2019, une fois les travaux effectués et payés totalement, que la société SATP a adressé une nouvelle facture de plus du double du montant du marché concernant de prétendues locations de matériels avec chauffeur.
La société [Y] n’a jamais validé aucun tableau de location et a immédiatement contesté et refusé la facture injustifiée.
La société [Y] a expliqué que le DCE ayant servi au devis accepté dans le cadre des contrats de sous-traitance comprenait l’ensemble des ouvrages à réaliser, ce que la société SATP ne pouvait ignorer alors qu’elle était par ailleurs titulaire du lot « VRD » de cette opération.
Le rapport d’expertise de Monsieur [Z] confirme que cette demande est tout à fait infondée et injustifiée, en effet, au vu du rapport d’expertise et après vérification du marché initial de SATP, on constate bien que le contrat de sous-traitance couvre largement les quantités relevées par l’expert.
Cette analyse confirme que la facture complémentaire envoyée par SATP est sans objet.
Sa demande est abusive et génère un préjudice pour la société [L] CONSTRUCTION ex [Y] dès lors qu’elle se trouve contrainte d’exposer des frais dans le cadre de la présente instance.
A titre reconventionnel :
La société SATP était par ailleurs titulaire d’un lot dans le cadre de ce marché et donc débitrice du compte prorata. Cette convention lui a été transmise par mail le 02/07/2019. A ce titre, elle a laissé impayées deux factures : appel de fonds de 4.695,90 € du 31/01/2020 et facture de solde de 3.599,02 € du 30/06/2020.
La société SATP soutient qu’elle n’a pas signé, ni même reçu la convention prorata et, qu’en conséquence, elle lui est inopposable.
La société [Y] a établi et envoyé la convention prorata conformément au marché qui a ensuite été contesté par la société SATP, c’est donc bien qu’elle l’a reçue.
C’est donc en toute logique que la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] a intégré SATP dans la répartition des dépenses. La société SATP est donc débitrice de la somme totale de 8.294,92 € et sera condamnée à payer cette somme, outre intérêts de retard prévus par l’article L441-10 du Code de Commerce.
Il est demandé au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DECLARER la société SATP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Reconventionnellement,
* CONDAMNER la société SATP à payer à la société [L] CONSTRUCTION la somme de 8.294,92 € au titre des factures du compte prorata
impayées, outre intérêts de retard au taux prévus par l’article L441-10 du code du commerce égal aux taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 28 février 2020 pour la facture du 31 janvier 2020 et du 31 juillet 2020 pour la facture du 30 juin 2020,
* CONDAMNER la société SATP à payer à la société [L] CONSTRUCTION la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D441-6 du Code de Commerce, soit la somme de 80€ d’indemnité forfaitaire,
* CONDAMNER la société SATP à payer à la société [L] CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société SATP aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions
EXPOSE DES MOTIFS :
Ce dossier enrôlé le 13/11/2020, après de multiples renvois, a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 23/11/2021 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire au vu du devis fourni qui comportait bien les métrés correspondants exactement à ceux figurant dans le DDPGF du lot gros œuvre pour les 3 bâtiments, confirmant ainsi que la société SATP, contrairement à ses dires, n’avait pas établi son devis sur la base du seul plan mais sur les quantités communiquées par la société [Y] le 28 janvier 2019.
Ne pouvant conclure toutefois, en l’absence de certitude sur l’origine et l’exactitude des métrés et vu que rien ne permettait de comprendre quels travaux avaient été réalisés durant la location du matériel, le Tribunal avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire dont la mission était :
« qu’un rapport soit présenté au tribunal comprenant :
* Un plan de masse permettant de localiser les bâtiments du chantier,
* Les noms et qualités du maître d’œuvre ou de l’économiste qui a établi les métrés du document intitulé DDPGF du lot GROS-ŒUVRE,
* L’avis du technicien sur l’exactitude, au vu des plans de marché, des métrés relatifs aux ouvrages de fouilles pour fondation et bêche, au remblaiement sur fondation et à l’évacuation des excédents,
* Les comptes-rendus de chantier établis par le maître d’œuvre pour les périodes marsavril 2019 et octobre-décembre 2019 ».
Le Tribunal note que l’expertise n’a été enclenchée que fin 2023 et le rapport de l’expert déposé le 22/08/2024, soit plus de 2 ans après le jugement.
Le Tribunal constate que l’expert, M. [Z], dans son courrier du 7 mai 2024, informe le Tribunal de Commerce ainsi que les parties que, dans le prolongement de son courrier du 14 décembre 2023, il a pu obtenir des informations complémentaires à ses interrogations mais que les réponses apportées par la société SATP étaient incohérentes avec les explications qu’elle avait fournies lors de la réunion d’expertise du 25/10/2022.
Il a donc demandé par courrier du 30/01/2024 à SATP de se justifier sur sa nouvelle version des faits et il n’a obtenu aucune réponse de la société SATP malgré ses relances des 4 et 25/03/2024 puis des 3 et 16/04/24.
L’expert indique à la société SATP que, faute de réponse à ses demandes, le chiffrage des travaux sera réalisé uniquement sur la base des explications communiquées par la société [L] CONSTRUCTION – [Y] en date du 21 décembre 2023.
L’expert précise qu’il n’a pu répondre au chef de mission sur l’avis du technicien, la consignation complémentaire n’ayant pas été versées par SATP. L’étude a été suspendue au 07/05/2024, date de la demande de consignation complémentaire.
L’étude se limite donc aux métrés concernant les ouvrages de fouilles pour fondations et bêches, au remblaiement sur fondations et à l’évacuation des excédents pour le bâtiment de stockage uniquement.
La société SATP, n’ayant pas fourni les réponses et justificatifs nécessaires aux interrogations de l’expert pouvant permettre d’apporter des explications et n’ayant pas versé la consignation complémentaire demandée par l’expert afin qu’il puisse achever sa mission, sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] au titre du compte prorata : cette demande n’apparait pas lors de ses conclusions, moyens et prétentions relatives à l’audience du 14 septembre 2021, jugement du 23/11/2021. Au vu des éléments fournis au dossier, rien ne vient formellement l’étayer.
La société [L] CONSTRUCTION sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2.500,00 euros et condamnera la société SATP à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
JUGE recevable mais mal fondée la demande de la société SATP auprès du Tribunal de commerce d’Annecy et :
* DEBOUTE la société SATP de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la société SATP à payer à la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTE la société [L] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] de sa demande reconventionnelle au titre du compte prorata ;
* CONDAMNE la société SATP aux entiers dépens de l’instance ;
* DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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