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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2025001360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Article L.620-1 du Code de Commerce
JUGEMENT DU 28/05/2025
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE :
SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) Lieu-Dit la Croix de Saint-Jean Culture de la vigne 11120 Bize-Minervois
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/05/2025 :
Madame Marie-José FAURIEPrésidentMonsieur Pierre LABOUTEJugeMadame Anne-Marie MERLOSJugeassistés de Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
PROCEDURE
Une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été effectuée le 19/05/2025 par SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) représentée par Monsieur [U] [N], gérant.
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R.621-1 du Code de Commerce qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. ».
* que la partie défenderesse ayant été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour, il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile… ».
SUR QUOL LE TRIBUNAL,
A) SUR LES CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Attendu que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu’il échet en conséquence de les examiner tour à tour.
1 – LES CONDITIONS DE FORME
A) LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.620-2 DU CODE DE COMMERCE A LA PARTIE DEFENDERESSE
Attendu que l’article L.620-2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
Attendu que SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) justifie d’une inscription au registre du commerce et des sociétés tenu auprès du Greffe de ce Tribunal et peut être de ce chef passible de la procédure de sauvegarde.
B) LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU TRIBUNAL DE CEANS
Attendu que l’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article R.662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. ».
Attendu que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci.
2 – LES CONDITIONS DE FOND :
Attendu que l’article L.620-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter» ; que la loi a donc réservé le bénéfice de cette procédure aux entreprises :
* qui ne seraient pas en état de cessation des paiements dont la définition est donnée par l’article L.631-1 du Code de commerce qui dispose que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui (…) dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » ;
* qui seraient susceptibles de rencontrer des difficultés qu’elles ne peuvent surmonter
Attendu qu’il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce.
L’absence d’état de cessation des paiements
Attendu que conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
A) L’exigibilité du passif
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu’il y ait lieu d’attendre l’arrivée d’un terme ou l’accomplissement d’une condition. Doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est à dire le passif échu, ce qui exclut les dettes à terme.
B) La disponibilité de l’actif.
Attendu que cet actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette quel qu’en soit le montant ; peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants dont il espère une réalisation prochaine, ou qu’il soit solvable, cela ne fait pas disparaître la cessation des paiements.
Attendu qu’ainsi l’actif disponible correspond approximativement à l’actif circulant qui comprend les disponibilités, les créances et les stocks, en fonction de la liquidité véritable de ces éléments.
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté que le passif exigible, peut être couvert par la réalisation de l’actif circulant ; qu’ainsi l’état de cessation des paiements de SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) n’est pas caractérisé en regard des dispositions de l’article L. 621.1 du Code de Commerce.
L’existence de difficultés qu’elle ne peut surmonter
Attendu que le débiteur a indiqué que son chiffre d’affaires quotidien couvre les besoins immédiats de trésorerie mais que l’arrivée à échéance de certaines dettes conjuguée avec les difficultés économiques rencontrées dans son secteur d’activité va engendrer des problèmes qu’il ne pourra surmonter.
Attendu que le Tribunal constate, en conséquence, que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et existence de difficultés qu’elle ne peut surmonter) se trouvent réunies en l’espèce ; qu’il échet en conséquence de faire bénéficier l’entreprise sus-visée de la procédure de sauvegarde.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément à l’article L.621-2 du Code de Commerce à l’encontre de SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) Lieu-Dit la Croix de Saint-Jean Culture de la vigne 11120 Bize-Minervois
Désigne Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant.
Désigne Maître [G] [I] – 8, rue Paul Louis Courier – 11100 Narbonne en qualité de mandataire judiciaire.
Ouvre selon l’article L.621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle pourra en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République.
Dit qu’en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce le Tribunal examinera à l’audience du 02/09/2025 l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le Tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui doit être établi en l’absence de désignation d’administrateur, par le débiteur.
Désigne Maître [W] [O], commissaire-priseur judiciaire, domaine de Lacoste à Narbonne, pour effectuer l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (article L.622-6 du Code de Commerce); dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure susdésignés et qu’il :
sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers,
devra être déposé au Greffe du Tribunal avant le 28/06/2025.
Invite les salariés de l’entreprise, s’il y a lieu, à désigner leur représentant et à communiquer l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L 621-4 du Code de Commerce.
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement (R. 621-14 du Code de Commerce) et que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi dans les conditions de l’article 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au Greffe de ce Tribunal ; dit qu’en cas de contestation le Tribunal d’instance devra être saisi à peine d’irrecevabilité dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L.621-4 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe au plus tard huit mois à compter du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne les publicités prescrites par la loi et l’exécution provisoire du présent jugement.
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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