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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00029
DEMANDEUR
SAS AZ METAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Laurence BENITEZ de LUGO, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS CHATTI BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
SARL EPICO SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AZ METAL est spécialisée pour des activités de location pour du montage et du démontage d’échafaudages.
Elle a, dans le cadre de ses activités, contracté avec la société CHATTI BATIMENT pour la location d’échafaudages sur deux chantiers situés respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2].
Il est à noter que le second contrat a été signé et régularisé par la société EPICO SOLUTIONS pour le compte de la société CHATTI BATIMENT.
La société AZ METAL considère être, au titre de ces deux chantiers, créancière de plusieurs factures dont elle demande le règlement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 janviers 2025, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société AZ METAL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 450 629 654 dont le siège est situé [Adresse 5] à 95500 Gonesse a assigné la société EPICO SOLUTIONS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 500 492 962, dont le siège social est sis [Adresse 6] devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Par acte délivré le 10 janviers 2025, suivant les modalités prévues aux articles 659 du code de procédure civile, la société AZ METAL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 450 629 654 dont le siège est situé [Adresse 5] à 95500 Gonesse a assigné la société CHATTI BATIMENT immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 437 912 066, dont le siège social est sis [Adresse 7] devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de ces deux assignations, la société AZ METAL demande au tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1342-1 du code civil,
Vu les conditions générales de prestation de location,
CONDAMNER la société CHATTI BATIMENT à régler à la société AZ METAL la somme de 10 800 € TTC à titre principal, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture n° 240031 en date du 16 janvier 2024,
CONDAMNER la société CHATTI BATIMENT à régler, pour le compte de la société EPICO SOLUTIONS, à la société AZ METAL la somme de 10 816,44 € TTC à titre principal, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
CONDAMNER la société CHATTI BÂTIMENT à régler à la société AZ METAL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CHATTI BATIMENT aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à la loi, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile, par Maître BENITEZ de LUGO, avocat,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société EPICO SOLUTIONS à régler à la société AZ METAL la somme de 10 816,44 € TTC, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
CONDAMNER la société EPICO SOLUTIONS à régler à la société AZ METAL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EPICO SOLUTIONS aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à la loi, au visa de l’article 699 du Code de Procédure
Civile, par Maître BENITEZ de LUGO, avocat,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société AZ METAL a été entendue en ses explications en absence des sociétés CHATTI BATIMENT et EPICO SOLUTIONS ; ces dernières ne se présentent pas ni personne à leur place ; elles ne fournissent pas davantage d’observations écrites.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société AZ METAL expose qu’elle est spécialisée pour des activités de location pour du montage et du démontage d’échafaudages.
Elle a, à ce titre, contracté avec la société CHATTI BATIMENT, pour la location d’échafaudages concernant un chantier sis [Adresse 8]. Un devis n° D230258 a ainsi, en date du 14 février 2023, été signé entre les deux parties. Ce devis portait sur le montage et démontage d’échafaudages, prévoyant une durée de location de trois mois, et une sur-location de 145,50 euros HT par jour calendaire, en cas de dépassement du délai de location.
Selon la société AZ METAL, ce chantier est à ce jour terminé et les échaudages démontés. Il resterait toutefois à régler, au titre de ce chantier, une facture n° 240031 du 16 janvier 2024 d’un montant de 10 800 euros.
Parallèlement à ce chantier, un autre devis a été signé par la société EPICO SOLUTIONS le 2 février 2023, pour un chantier sis [Adresse 9] [Localité 3], d’un montant initial de 12 000 euros, pour une durée de location de 3 mois, et qui prévoyait de la même façon un coût de surlocation si le délai de location était dépassé.
Ce chantier est à ce jour terminé, il reste pourtant dans le cadre de ce chantier, selon la société AZ METAL plusieurs factures à régler pour un montant total de 10 816,44 euros.
La société AZ METAL réclame donc au tribunal que lui soit payé :
* Au titre du chantier situé au [Adresse 8], la somme de 10 800 euros.
•Au titre du chantier situé [Adresse 9] [Localité 3], la somme de 10 816,44 euros.
Sur le contrat
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1342-1 du code civil énonce que : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
* Sur le chantier d'[Localité 1]
La société AZ METAL a, dans le cadre de ses activités, contracté avec la société CHATTI BATIMENT, pour la location d’échafaudages pour un chantier situé [Adresse 8]. Un devis de location n° D230258 pour une durée de 3 mois, a été, en date du 14 février 2023, signé entre les deux parties et qui prévoyait des pénalités de retard de 145,50 euros HT par jour calendaire dépassé.
Selon documents remis à la cause, il reste à régler, au titre de ce chantier, la facture n° 240031 du 16 janvier 2024 d’un montant de 10 800 euros.
Faute de comparaître, la société CHATTI BATIMENT ne justifie pas avoir réglé le montant de cette facture ni ne conteste le devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société AZ METAL, au titre du chantier situé [Adresse 8] pour un montant de 10 800 euros est certaine, liquide et exigible.
* Sur le chantier de [Localité 2]
De la même façon, la société AZ METAL a, dans le cadre de ses activités, contracté avec la société CHATTI BATIMENT, pour la location d’échafaudages pour un chantier situé [Adresse 9] [Localité 3]. Un devis de location n° D230180 pour une durée de 3 mois, a été, en date du 2 février 2023, soumis à la société CHATTI BATIMENT mais signé et régularisé par la société EPICO SOLUTIONS pour le compte de la société CHATTI BATIMENT et ce pour un montant de 12 000 euros et qui prévoyait une sur-location de 0,10 euros HT par m 2 par jour calendaire dépassé.
Il est à noter qu’une partie des factures réclamées, au titre de ce chantier, ont été réglées par la société CHATTI BATIMENT pour le compte de la société EPICO SOLUTIONS.
Conformément à l’article 1342-1 du code civil, le créancier, en l’occurrence la société AZ METAL, n’ayant opposé aucun refus aux différents règlements effectués par la société CHATTI BATIMENT au titre de ce chantier, il convient de reconnaitre que ces règlements sont à déduire du montant réclamé à la société EPICO SOLUTIONS.
Il reste toutefois, selon documents remis à la cause, à devoir, au titre de ce devis n° D230180 et de ce chantier, aujourd’hui démonté, les factures suivantes :
* Facture n° 231425 du 14 décembre 2023 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture n° 231386 du 24 novembre 2023 pour un montant de 1 789,20 euros,
* Facture n° 240016 du 12 janvier 2024 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture n° 240076 du 16 février 2024 pour un montant de 1 729,56 euros,
* Facture n° 240077 du 16 février 2024 pour un montant de 3 600 euros,
Soit un total de 10 816,44 euros
Faute de comparaître, les sociétés CHATTI BATIMENT et EPICO SOLUTIONS ne justifient pas avoir réglé le montant de ces factures ni ne contestent le devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société AZ METAL, au titre du chantier situé [Adresse 9] [Localité 3], pour un montant total de 10 816,44 euros correspondant au devis n° D230180 est certaine, liquide et exigible.
Il convient de noter que, d’une part les règlements précédemment effectués l’ont été par la société CHATTI BATIMENT et que d’autre part les factures dont est réclamé le règlement sont de même adressées à la société CHATTI BATIMENT.
Il conviendra en conséquence de reconnaitre que conformément à l’article 1342-1 du code civil, il y a lieu de condamner la société CHATTI BATIMENT, pour le compte de la société EPICO SOLUTIONS comme le précise la demanderesse, au règlement de cette créance de 10 816,44 euros, au titre du devis n° D230180.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société AZ METAL sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
En droit, l’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant de factures impayées au titre d’un contrat de location.
Il conviendra en conséquence de condamner la société CHATTI BATIMENT à payer à la société AZ METAL :
* Au titre du chantier d'[Localité 1] conformément au devis n° D230258, la somme de 10 800 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture n° 240031 du 16 janvier 2024.
* Au titre du chantier de [Localité 2], conformément au devis n° D230180, la somme de 10 816,44 euros conformément aux 5 factures suivantes :
* Facture n° 231425 du 14 décembre 2023 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture nº 231386 du 24 novembre 2023 pour un montant de 1 789,20 euros,
* Facture nº 240016 du 12 janvier 2024 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture n° 240076 du 16 février 2024 pour un montant de 1 729,56 euros,
* Facture nº 240077 du 16 février 2024 pour un montant de 3 600 euros,
Et ce avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune de ces 5 factures :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AZ METAL sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société la société CHATTI BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société AZ METAL a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CHATTI BATIMENT à payer à la société AZ METAL la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société CHATTI BATIMENT et d’autoriser les avocats de la société AZ METAL à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société AZ METAL recevable et bien fondée.
Condamne la société CHATTI BATIMENT à payer à la société AZ METAL, au titre du chantier d'[Localité 1], la somme de 10 800 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture n° 240031 du 16 janvier 2024.
Condamne la société CHATTI BATIMENT à payer, pour le compte de la société EPICO SOLUTIONS, à la société AZ METAL au titre du chantier de [Localité 2], la somme totale de 10 816,44 euros conformément aux 5 factures suivantes :
* Facture nº 231425 du 14 décembre 2023 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture n° 231386 du 24 novembre 2023 pour un montant de 1 789,20 euros,
* Facture nº 240016 du 12 janvier 2024 pour un montant de 1 848,84 euros,
* Facture n° 240076 du 16 février 2024 pour un montant de 1 729,56 euros,
* Facture nº 240077 du 16 février 2024 pour un montant de 3 600 euros,
Et ce avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune de ces 5 factures :
Condamne la société CHATTI BATIMENT à payer à la société AZ METAL la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHATTI BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC et autorise les avocats de la société AZ METAL à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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