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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/05/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 09 décembre 2024
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle DELYON, Président, – Monsieur François CHAPSAL, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 19 mai 2025 la présente décision par mise à disposition au greffe, le délibéré initialement fixé au 18 avril 2025 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Rôle n° 2024F1576 Procédure 2023RJ274
ENTRE
* Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR -Comparant en la personne de Monsieur le Vice-Procureur de la République Pierre
FILLIARD
ET
* Monsieur [E] [H] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE
Par requête du 05.12.2024, Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de M. [H] [E] (M. [E]), gérant de la SARL SOBRUMA une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 17.12.2024 du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy, celui-ci a été a été cité à comparaître à l’audience du 19.02.2025. Lors de la signification de l’acte le 10.01.2025 à la dernière demeure connue déclarée par M. [E], Me [J], commissaire de justice à [Localité 4], a établi un PV de recherches infructueuses précisant que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2024F01576, a été appelée à l’audience du 19.02.2025 et a été retenue, M. [E] étant absent. Après écoute du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 18.04.2025 à 14 h par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation.
LES FAITS
Sur assignation de créanciers (anciens salariés) en date du 25.09.2023, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert en date du 13.10.2023 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SOBRUMA, immatriculé sous le numéro RCS 498 416 387, en fixant la date de cessation des paiements au 01.01.2023.
D’après le rapport du Liquidateur, le gérant de la société, M. [E], né le [Date naissance 2]1983 à [Localité 4] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, a omis de mauvaise foi de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements imposés par les dispositions légales, et a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le montant du passif total antérieur a été évalué à 401.246,61 € et aucun actif n’a été réalisé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
La requête de Monsieur le vice-procureur de la République expose que le rapport du 04.11.2024 dressé par la SELARL MJ ALPES fait apparaître un passif déclaré par les créanciers d’un montant total de 401.246,61 € alors qu’aucun actif n’a été recouvré. Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que M. [E] :
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou a eu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer ; n’a pas demandé, sciemment, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation;
Par conséquent, il ressort que quatre fautes ont été commises par M. [E].
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
M. [E], par sa négligence et ses agissements, a démontré son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
En conséquence
Vu les articles L 653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L 653-4, L 653-5 5° 6° et L653-8 al.1 du Code de Commerce
Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
REQUIERT qu’il plaise à Mesdames/Messieurs les Président(e) et Juges composant le Tribunal de Commerce d’Annecy, de
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 2]1983 à [Localité 4], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Monsieur le vice-procureur déclare qu’il n’a rien à ajouter à ses réquisitions.
Le défendeur
M. [E] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Le juge-commissaire
Dans son rapport du 29.01.2025, le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par le vice-procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy pour une durée de dix ans à l’encontre de M. [E].
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces produites aux débats, notamment le jugement du tribunal du 13.10.2023, la fiche de sanction du liquidateur et les pièces qu’il présente corroborent les faits invoqués par Monsieur le vice procureur.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Il ressort du rapport du liquidateur que M. [E] ne s’est jamais présenté à l’étude du Liquidateur malgré des relances, ce qui traduit la volonté manifeste de ne pas coopérer avec les organes de la procédure et de faire obstacle à son bon déroulement. L’inventaire n’a pu être réalisé par le commissaire-priseur judiciaire que suite à un appel spontané du bailleur, en l’absence totale de collaboration de M. [E], ce dernier n’ayant jamais répondu aux demandes de la soussignée, ni du commissaire-priseur judiciaire.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de comptabilité conforme
Il ressort du rapport du liquidateur que M. [E] n’a jamais transmis la comptabilité de son entreprise au Liquidateur malgré plusieurs courriers sollicitant la transmission de ces documents et qu’ainsi le dirigeant ne justifie pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière, alors même que les textes applicables lui en font l’obligation.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de communication d’informations
Il ressort du rapport du liquidateur que M. [E] n’a pas remis au liquidateur judiciaire les documents qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, la liste des biens susceptibles d’être revendiqués et les instances en cours
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de demande d’ouverture dans le délai de 45 jours
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01.01.2023. La procédure a été ouverte à l’initiative d’anciens salariés. Il résulte du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 03.07.2023 que la SARL SOBRUMA n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 12.06.2023, faisant suite à l’audience de référés du 12.05.2023, et qu’au jour du jugement rendu le 03.07.2023 « la SARL SOBRUMA n’a toujours pas donné suite au contentieux et n’a jamais entrepris les démarches nécessaires auprès du Tribunal de Commerce dans des délais raisonnables pour lui permettre de retrouver une situation financière convenable, laissant l’intéressé dans une situation anxiogène particulièrement préjudiciable ».
Ainsi, bien que la SARL SOBRUMA n’était pas en mesure de faire face au paiement des salaires depuis le 15.01.2023, M.
[E], a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
La faute est clairement établie.
Sur la sanction
Des faits énoncés ci-dessus, établis et non contestés, il ressort que M. [E] :
S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement. En conséquence, en application de l’article L653-5 5° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-5 6ème alinéa et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
N’a pas communiqué aux organes de la procédure les informations qu’il est tenu de transmettre en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. En conséquence, en application de l’articles L653-8 2ème alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En conséquence, en application de l’article L653-8 3ème alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que quatre fautes ont été commises par M. [E].
Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment, de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (article L653-5 5° alinéa et L653-8 1er alinéa), de ne pas avoir fourni de comptabilité (article L653-5 6ème alinéa et L653-8 1er alinéa), d’avoir omis de mauvaise foi de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements imposés par les dispositions légales (articles L653-8 2ème alinéa), d’avoir omis, en toute connaissance de cause, de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits (article L653-8 3ème alinéa).
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis. Nonobstant le montant du passif, l’accumulation de quatre infractions justifie que soit prononcée à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans.
Les faits qui sont à l’origine de la procédure justifient que l’exécution provisoire soient ordonnées l’exécution provisoire et sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis dans son rapport un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [E],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 2]1983 à [Localité 4], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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