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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 mai 2026, n° 2025J00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00177 – 2613500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me BRESSIEUX Isabelle Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à SELAS LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT et Associés
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 8 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné la société LISEVA à comparaitre à l’audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 78 470,58 euros au titre du prêt PGE n° 05901161 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025, date du dernier décompte, avec capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à parfait règlement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00177 et appelée à l’audience du 16 septembre 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS LISEVA, représentée par sa présidente la SARL CCSC, exerce une activité de traiteur et de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé sous l’enseigne [Adresse 1]. Créée le [Date naissance 1] 2015, elle se situe à [Localité 1] en Haute-Savoie.
Le 5 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, ci-après dénommée [Adresse 2], lui a consenti un Prêt avec Garantie de l’Etat ou PGE n° 05901161 d’un montant de 200 000 euros.
Le 3 février 2021, le dirigeant de la société LISEVA a opté pour une durée d’amortissement sur 5 ans. Pour diverses raisons qui seront exposées ci-après, la société a rencontré des difficultés financières qui ont amené la BP AURA à dénoncer son concours par LRAR du 21 janvier 2025, distribué le 28 janvier 2025, à la suite de plusieurs échéances impayées.
Par courrier en RAR du 27 mars 2025 distribué le 29 mars 2025, la BP AURA, sans régularisation des impayés, a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure la société LISEVA de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du PGE à savoir la somme de 77 982.28 euros.
Selon la BP [Adresse 3], ce courrier serait resté sans réponse et c’est dans ce contexte qu’elle a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A titre liminaire et pour répondre aux déclarations de la société LISEVA, la BP AURA affirme qu’elle n’a jamais refusé le principe d’un accord amiable, qu’elle a même proposé un échéancier compatible avec le régime du prêt garanti par l’Etat qui n’a jamais été validé par la société LISEVA qui n’a apporté aucune réponse aux propositions qu’elle a formulées.
Sur la demande de délai de paiement formée par la société LISEVA, elle déclare que :
* Le prêt litigieux relève du dispositif exceptionnel des prêts garantis par l’Etat instauré par la loi°2020-289 du 23 mars 2020 ;
* Les instructions ministérielles et la doctrine opérationnelle de BPI France imposent que tout aménagement du PGE respectant le bénéfice de la garantie doit être réalisé soit dans le cadre des options prévues contractuellement lors de la phase d’amortissement, soit par l’intermédiaire d’une procédure de médiation du crédit auprès de la Banque de France soit enfin dans le cadre d’une procédure collective ou d’un mandat ad hoc validé par les autorités compétentes ;
* Un rééchelonnement judiciaire imposé au-delà de la date contractuelle de fin de prêt, sans validation de BPI France est susceptible d’entrainer la déchéance de la garantie ;
* La jurisprudence indique que le juge ne peut, sous couvert de l’article 1343-5 du Code civil, porter atteinte à l’économie d’un contrat réglementé, ni imposer au créancier un aménagement qui aurait pour effet de le priver d’une sûreté ou d’une garantie déterminante.
C’est pour conserver sa garantie de l’Etat que la [Adresse 2] a indiqué à la société LISEVA qu’elle n’était pas opposée à un paiement progressif à la condition que l’échéancier ne prévoit pas de dépassement de la durée initiale du PGE.
La société LISEVA n’ayant pas utilisé les voies permettant un allongement du terme contractuel, la BP AURA s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société LISEVA à lui payer la
somme de 80 014.91 euros selon le dernier décompte du 20 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Accorder un échelonnement de 24 mois à la société LISEVA excéderait le terme contractuel et l’exposerait à un préjudice certain et immédiat par perte de la couverture BPI France, constituant une modification substantielle du contrat de prêt contraire à la finalité du dispositif PGE. La demande de délai formée par la SAS LISEVA devra donc être rejetée.
Sur l’absence de faute de la banque dans la rupture des pourparlers, la BP AURA rappelle qu’elle a accepté le principe d’un règlement progressif, proposé un échéancier compatible avec le maintien de la garantie et procédé à plusieurs relances demeurées sans réponse. Aucune faute, manquement au devoir de loyauté ou abus de droit ne peut donc lui être imputé.
En conséquence, la BP [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
* DEBOUTER la SAS LISEVA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SAS LISEVA représentée par sa Présidente la SARL CCSC à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt PGE n° 05901161 la somme de 80 014,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025, date du dernier décompte, avec capitalisation par année entière jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER la SAS LISEVA représentée par sa Présidente la SARL CCSC au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 nº 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Pour sa part, la SAS LISEVA tient à énoncer les difficultés qui ont marqué la société depuis sa reprise par la holding CCSC en avril 2021 :
* Le 29 mai 2021, un 4x4 est venu percuter la boutique détruisant la devanture ainsi que les aménagements intérieurs des locaux. Cette situation a imposé à la société LISEVA une fermeture du magasin jusqu’en janvier 2022 d’où une perte d’exploitation que les indemnisations tardives des assurances de 80 000 euros, dont 65 000 euros 18 mois après le sinistre, n’ont pas réussi à combler.
A la mi-novembre 2021, la société LISEVA a été victime d’un vol de pièces du moteur du véhicule de société qui a donné lieu à un dépôt de plainte.
* En février 2023, elle a été victime cette fois d’un cambriolage dans le magasin de [Localité 2], les malfaiteurs partant avec environ 4 000 euros de chèques, espèces et tickets restaurant sans indemnisation de l’assureur en raison de la nature des caisses utilisées.
* Parallèlement des soupçons de vols pesaient sur deux salariés de l’établissement de [Localité 2] et ces deux salariés ont quitté finalement la société début 2025.
* En juin 2024, un contrôle d’d'hygiène a relevé la vétusté des locaux loués à [Localité 2] et enjoint des travaux structurels de remise aux normes qui incombaient au bailleur qui a refusé de réaliser ces travaux. La société LISEVA a décidé alors de recentrer son activité sur [Localité 1] signifiant son congé au bailleur le 4 octobre 2024 suivi d’un acte de résiliation amiable du bail avec effet au 30 juin 2025.
* En mai 2025, elle a fait face à une charge exceptionnelle et imprévue de 26 000 euros au titre d’une régularisation opérée par la société EDF liée à une erreur de ce fournisseur.
Tous ces éléments négatifs ont pesé sur la trésorerie et les capitaux propres, les résultats étant négatifs en 2022 et 2024 avec une perte totale de 237 KE alors que l’exercice 2023 se clôturait par un résultat positif de 69 KE. La société LISEVA précise également qu’elle est au bénéfice d’un plan d’apurement échelonné sur 24 mois accordé par la CCSF pour un montant de 52 860 euros à compter du 25 juillet 2025, que les associés de la holding sont en cours de vente d’un bien immobilier leur appartenant sur la commune de [Localité 3] dont le produit sera en partie réinjecté en compte courant d’associé et de renégocier avec le CADS les mensualités du prêt senior qui ne sont plus adaptées depuis la fermeture du magasin de [Localité 2].
En raison de ces difficultés de trésorerie, la société LISEVA affirme qu’elle s’était ouverte de ses difficultés auprès de la BP AURA pour tenter de trouver un accord sur le règlement des sommes dues.
SA tentative de conciliation aux fins de restructuration du PGE a été engagée mais n’a pu aboutir en raison de l’inflexibilité de la banque alors même que Madame [I] avait réinjecté 62 KE en compte courant d’associé.
La société LISEVA ne conteste pas ses obligations au titre du règlement des sommes sollicitées par la BP AURA dans le cadre de l’assignation introductive de la présente instance mais déclare que sa condamnation pure et simple la conduirait à une impasse de trésorerie qui l’amènerait au redressement judiciaire, voire à une « liquidation sèche » compte tenu de l’impossibilité pour elle de pouvoir poursuivre son activité commerciale. Elle sollicite en conséquence les plus larges délais de paiement seuls à même de permettre l’apurement progressif de la dette bancaire sans mettre en péril la pérennité de l’entreprise en :
* S’appuyant sur l’article 1343-5 du Code civil ;
* Rappelant sa situation de trésorerie encore très tendue ;
* Affirmant que les délais sollicités sont dans l’intérêt des deux parties ;
* Proposant le versement d’une première échéance de 20 000 euros puis le solde sur 24 mensualités de 2436.27 euros ;
* Affirmant qu’elle n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations de paiement à l’égard de la requérante, étant ainsi de bonne foi ;
* Déclarant qu’aucun texte propre au PGE n’exclut la faculté pour le juge d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et que la partie adverse ne rapporte pas la preuve que les PGE relèvent d’un régime dérogatoire faisant obstacle à l’octroi judiciaire de délais.
La société LISEVA termine enfin que la bonne foi invoquée par la banque ne résiste pas à l’analyse, la BP [Adresse 3] ayant maintenu la déchéance du terme et refusé toute reprise de l’amortissement contractuel et subordonné tout aménagement à un apurement intégral avant avril 2026. La BP AURA a donc fait preuve d’inflexibilité et n’a jamais voulu négocier avec la société LISEVA.
Sous le bénéfice des explications qui précèdent, la société LISEVA, sollicite à ce qu’il plaise au Tribunal de commerce d’ANNECY, de :
Vu le Droit positif,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la Jurisprudence et les pièces du dossier,
* RECEVOIR la société LISEVA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la société LISEVA est de bonne foi à l’égard de la BPAURA ;
* PRENDRE ACTE des difficultés comptables et financières passagères rencontrées par la société LISEVA et de l’incapacité la plus totale en résultant pour elle de pouvoir s’acquitter du règlement intégral et comptant des sommes dont le paiement est sollicité par la société BPAURA en une seule échéance ;
En conséquence,
* DEBOUTER la BPAURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* ACCORDER à la société LISEVA les plus larges délais de paiement des sommes dont le règlement est sollicité par la BPAURA dans le cadre de l’assignation introductive d’instance du 8 juillet 2025 et ce, via un règlement en 24 échéances d’un montant de 3 269,60 euros ;
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera les honoraires, frais, dépens et débours exposés dans le cadre de la présente procédure ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’art 700 du CPC.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 80 014,91 euros au titre du crédit PGE n°05901161 :
La [Adresse 2] produit :
* Le contrat de crédit PGE n°05901161,
* Le tableau d’amortissement de ce crédit établi à la suite du choix de la société LISEVA d’opter pour un remboursement sur 5 ans,
* Son courrier du 21 janvier 2025 mettant en demeure la société LISEVA de régulariser trois échéances impayées sous soixante jours sous peine du prononcé de l’exigibilité immédiate et
intégrale du capital restant dû et dénonçant ses concours, ce courrier étant distribué le 28 janvier 2025,
* Sa mise en demeure du 27 mars 2025 distribué à la société LISEVA en date du 29 mars 2025 demandant le remboursement de la somme de 77 982.28 euros en raison de la déchéance du terme du PGE.
La BP AURA ayant respecté ses obligations légales et contractuelles, il reste à valider le montant de 80 014.91 euros qu’elle demande au titre de la déchéance du terme de ce crédit compte tenu des intérêts dus et calculés à la date du 22 janvier 2026.
Le Tribunal constate que :
* La défenderesse ne conteste pas le montant demandé lors de l’assignation par la [Adresse 2] et sollicite simplement un délai de paiement de cette somme ;
* La défenderesse, en demandant le paiement en 24 mensualités de 3 269,60 euros qui totalisent une somme de 78 470.40 euros, reste sur le montant qui correspond au décompte de la [Adresse 2] à la date du 1 er juillet 2025 et demandé lors de l’assignation du 8 juillet 2025 ;
* Le demandeur, en réclamant le paiement de la somme de 80 014,91 euros commet une erreur en demandant également des intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025 alors que le décompte de 80 014.91 euros a été actualisé au 22 janvier 2026 ;
Le Tribunal validera par conséquent :
* Le décompte du 1 er juillet 2025 produit par la [Adresse 2] en sa pièce 10 conduisant à un montant dû de 78 470,58 euros, dont :
* 73 717.43 de montant en principal,
* 2 737.21 euros d’indemnité forfaitaire,
* 965.55 euros d’intérêts,
* 913.51 euros d’accessoires,
* 136.88 euros d’intérêts capitalisés, ces montants étant conformes aux dispositions du contrat et au tableau d’amortissement communiqué.
* Ce décompte est également reconnu comme étant dû par la société LISEVA et générera des intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer à ce montant en principal de 73 717.43 euros à compter du 1 er juillet 2025 ;
Le Tribunal condamnera par conséquent la société LISEVA au paiement de la somme de 78 470.58 euros au titre du crédit PGE n° 05901161 outre intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 73 717.43 euros à compter du 1 er juillet 2025.
Sur la demande d’un délai de paiement sur 24 mois formulée par la défenderesse :
Rappelant les difficultés rencontrées depuis la reprise de la société, la défenderesse sollicite un étalement du paiement sur deux ans et déclare pouvoir s’acquitter raisonnablement de la somme mensuelle de 3 269.60 euros durant ces 24 mois. Le Tribunal comprend cette demande même s’il lui apparait qu’elle n’est que partiellement bien fondée dans la mesure où, par exemple, elle ne peut qualifier la facture de 26 000 euros d’EDF de charge exceptionnelle et imprévue alors que cette facture concerne les abonnements et la consommation EDF du 1 er septembre 2023 au 31 mai 2025. Il lui appartenait en effet de s’inquiéter de ne pas recevoir de facture EDF tout au long de cette longue période de 21 mois. De même, elle avance des sinistres qui n’auraient pas été bien couverts par les assureurs mais ne démontre pas qu’elle avait bien choisi de couvrir l’intégralité de ces risques.
De son côté, la BP AURA affirme que les instructions ministérielles et la doctrine opérationnelle de BPI France imposent que tout aménagement du PGE respectant le bénéfice de la garantie doit être réalisé :
* Soit dans le cadre des options prévues contractuellement,
* Soit par l’intermédiaire d’une procédure de médiation du crédit,
* Soit dans le cadre d’une procédure collective mais ne produit aucun document officiel venant étayer cette affirmation.
De fait, ces trois possibilités sont offertes à toute entreprise confrontée à des difficultés de paiement d’un crédit mais ne sont pas les seules. La procédure de médiation du crédit aux entreprises a été mise en place à la suite de la crise financière de 2008 et est fondée sur un accord de place organisant son fonctionnement et son action. Cet accord a été signé pour la première fois le 27 juillet 2009 entre la FBF, la BDF et l’Etat et reconduit à 6 reprises la dernière fois pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2025 avec tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties deux mois avant. Il n’est donc pas spécifique aux PGE.
Elle ne s’en montre d’ailleurs pas certaine puisqu’elle déclare juste après qu'« un rééchelonnement judiciaire imposé, sans validation de BPI France, est susceptible d’entrainer la déchéance de la garantie ». La loi n°2020-289 du 23 mars 2020, relative au dispositif exceptionnel mis en place par l’Etat pour venir en aide aux entreprises suite à la crise sanitaire du Covid-19 et avancée par la BP AURA n’apporte pas davantage d’éléments allant dans le sens souhaité par la BP AURA.
La BP AURA ne peut non plus affirmer qu’elle a vraiment recherché une solution amiable avec la société LISEVA. Selon la pièce 11 qu’elle fournit elle-même, 20 jours après la déchéance du terme reçue par la défenderesse le 29 mars 2025, l’expert-comptable de la société LISEVA lui a proposé en effet le paiement des échéances en retard à savoir 28 000 euros et de reprendre ensuite le cours des échéances normales. La BP AURA a répondu une heure après en ces termes : « La déchéance du terme du PGE a été prononcée le 27 mars 2025 suite à 5 échéances impayées. Cette décision est définitive, la SARL est à présent redevable de la totalité, à savoir la somme de 78 828.68 euros. Le prêt ne pourra donc pas reprendre son amortissement contractuel ». Le Tribunal observe que cette proposition permettait à la [Adresse 2] de disposer d’un échéancier n’excédant pas le 8 avril 2026, élément qui lui semble primordial dans le cadre de l’instance présente. La BP AURA se garde bien également de communiquer la proposition de plan d’apurement qu’elle a proposé en date du 20 mai 2025 où elle indique simplement que les mensualités jusqu’à avril sont plus importantes que celles du contrat. Le Tribunal ne disposant pas de cette proposition de plan d’apurement en déduira que la BP [Adresse 3] a alors demandé le paiement immédiat des échéances en retard et a étalé ensuite sur les onze mois restant l’indemnité forfaitaire de 5% et les intérêts de retard au taux majoré de trois points.
En tout état de cause, la BP [Adresse 3] ne démontre pas avoir réellement recherché une solution amiable avec la société LISEVA alors que la proposition de l’expert-comptable de la société LISEVA en date du 18 avril 2025 semblait pouvoir être une solution acceptable moyennant sans doute quelques aménagements mineurs pouvant être acceptés par les parties.
L’article 1343-5 du Code civil précise : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Aux yeux du juge, accorder un délai de paiement sur 24 mois ne peut avoir de sens que si le débiteur donne des éléments pouvant laisser penser qu’un remboursement étalé présente des chances de réussite supérieures à un paiement immédiat. En premier lieu, il constate qu’un paiement immédiat de la somme de 78 470.58 euros augmentée des intérêts courus depuis le 1 er juillet 2025 pourrait générer, au vu des comptes annuels du 30 septembre 2024 produits, des problèmes de trésorerie voire conduire à une impasse de trésorerie. S’il regrette de ne pouvoir disposer des comptes annuels 2025, il constate la bonne foi de la société LISEVA et entend reprendre sa proposition figurant en page 13 de ses conclusions à savoir faire un premier versement de 20 000 euros avant de payer le solde de sa dette de façon étalée sur les 23 mois suivants.
Le Tribunal estime ainsi qu’un échelonnement sur 24 mois devrait permettre à la société LISEVA en disposant de davantage de temps, de s’organiser plus efficacement en vue du remboursement total de la BP AURA et accordera un délai de paiement sur 24 mois avec paiement d’une première mensualité de 20 000 euros suivie de 22 mensualités de 2 600 euros chacune, le solde intervenant lors de la vingt-quatrième et dernière mensualité suivant le décompte des intérêts à calculer de façon précise par les parties. La première mensualité de 20 000 euros devra s’effectuer dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dans le respect des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil, ces paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts de retard :
L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Compte tenu des délais de de paiement accordés, la capitalisation des intérêts de retard n’apparait pas compatible avec cet étalement. Le Tribunal fera également remarquer que les taux d’intérêts légaux à appliquer au deuxième semestre 2025 et premier semestre 2026 respectivement à 2.76% et 2.62% sont largement supérieurs à l’indice IPC des prix à la consommation en France qui n’a progressé que de 0.8% au 31
décembre 2025 sur un an, élément favorable à la BP AURA. Le Tribunal déboutera en conséquence la BP AURA de sa demande de capitalisation des intérêts de retard échus au bout d’un an.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la BP AURA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en estimer le montant à 800 euros et condamnera la société LISEVA à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge de la société LISEVA.
Sur l’exécution forcée :
L’article 1222 du Code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
La demande de la BP AURA se comprend davantage lors d’un seul et unique paiement pour une somme conséquente, ce qu’elle sollicitait. En raison du paiement échelonné sur 24 mois, le Tribunal ne jugera pas nécessaire de prévoir cette exécution forcée en faisant supporter le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée par la société LISEVA en sus des frais irrépétibles et des dépens. Il déboutera en conséquence la BP AURA de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la SAS LISEVA à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 78 470.58 euros au titre du crédit PGE n° 05901161 outre intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 73 717.43 euros à compter du 1 er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE un délai de paiement sur 24 mois à la société LISEVA avec un premier paiement de 20 000 euros dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, 22 mensualités de 2 600 euros ensuite, puis le solde suivant le décompte des intérêts à calculer de façon précise par les parties lors de la 24 ème et dernière mensualité ;
DIT que les paiements partiels s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la SAS LISEVA à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LISEVA aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES visant à faire supporter par la société LISEVA le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée qui pourrait être demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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