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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 2 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
02/12/2025
[F] [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Grégory DUBERNAT
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Philippe RIOU Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Philippe RIOU le 2 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le mercredi 19 juin 2024 à 10h42, Monsieur [F], dirigeant de la SARL Unipersonnelle [F] RÉNOVATION a reçu l’appel d’un numéro en 06, un certain Monsieur [Q] se présentant comme faisant partie du service des fraudes de la Banque Populaire Grand Ouest ([I]) destiné aux professionnels.
Lors de cet échange, il a été indiqué à Monsieur [F] qu’il avait été constaté sur son compte bancaire un paiement de 139€ à destination du site WINAMAX. Interrogé à ce sujet, Monsieur [F] a confirmé ne pas être à l’origine de ce règlement.
Lors de cet échange, il a été demandé à Monsieur [F] de créer un nouveau bénéficiaire, via son application bancaire puis de supprimer ce bénéficiaire.
Monsieur [F] dit n’avoir communiqué aucune donnée confidentielle à son interlocuteur.
Le jeudi 20 juin 2024, Monsieur [F] a constaté que 2 virements avaient été opérés la veille pour un montant total de 11 495€ à savoir :
* 10h53:9945€
* 10h57 : 1 550€
Le même jour, Monsieur [F] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 3].
Il est précisé notamment dans la plainte que, afin de débloquer son compte professionnel soidisant bloqué selon son interlocuteur, Monsieur [F] a créé un nouveau bénéficiaire, avec un IBAN au nom de [W] [B], via son application bancaire, qu’il a validé l’opération avec son SECURIPASS puis, après 5-6 minutes d’attente, a supprimé ce nouveau bénéficiaire.
Le 20 juin à 5h40, un mail est envoyé à la [I], au nom de Monsieur [F], indiquant : « suite à un appel de l’un de vos conseillers j’ai effectué les virements demandés sur un compte d’essai suite à un piratage, le compte est-il débloqué, quand les sommes seront remises sur le compte ».
Le même jour, la [I] a émis 2 demandes de RECALL pour les 2 virements, demandes rejetées pour provision insuffisante.
Le 1 er juillet 2024, Monsieur [F] a relancé [I] afin de connaître les suites données à la problématique rencontrée.
Le 10 juillet 2024, le service relation client de [I] a répondu à Monsieur [F] que, après analyse, le service fraude a confirmé que les virements frauduleux avaient été validés par le cyber dirigeant avec le même téléphone et le même terminal de confiance qu’habituellement, et en utilisant le code SECURIPASS. [I] y a également précisé que Monsieur [F] avait « agi de manière diligente en suivant les instructions reçues » de son interlocuteur et avait été victime de « spoofing ».
Sa demande de remboursement de la somme de 11 495€ a cependant été rejetée par la banque.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024, le Conseil de [F] RÉNOVATION a mis en demeure la Banque Populaire Grand Ouest de procéder au remboursement de la somme totale de 11 495€, courrier resté sans réponse.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 14 mars 2025, signifié à personne par Maître [P] [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 4], l’EURL [F] RÉNOVATION a assigné la
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à comparaître, le 24 avril 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu l’article 1231-1du Code civil, Vu les articles L.133-18 et L.133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que [I], ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage du numéro de son téléphone,
* JUGER que [I] ne démontre avoir informé ni mis en garde ses clients sur la technique de fraude dite SPOOFING,
* JUGER que [I] ne démontre pas avoir enjoint ses clients de ne pas se fier à un appel émanant du même numéro que celui de son service clients, et du risque possible de piratage de ses numéros téléphoniques par des fraudeurs,
* JUGER que [I] n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve que [F] RÉNOVATION aurait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées,
* JUGER que [I] ne prouve pas que les opérations litigieuses ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’avaient été affectées d’aucune déficience technique,
* JUGER qu’aucune négligence grave ne peut être imputée à [F] RÉNOVATION dès lors que son dirigeant croyait être en relation avec un salarié de [I],
* CONDAMNER [I] à payer à [F] RÉNOVATION la somme de 11.495 € correspondant aux paiements indûment opérés,
* CONDAMNER [I] à payer à [F] RÉNOVATION la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* CONDAMNER [I] à payer à [Localité 5] la somme de 3.500 €uros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque.
En tout état de cause :
* CONDAMNER [I] à payer à [Localité 5] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée le 18 mars 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00101. Elle a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [F] RÉNOVATION, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.133-18 et L.133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que [I] ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage du numéro de son téléphone,
* JUGER que [I] ne démontre avoir informé ni mis en garde ses clients sur la technique de fraude dite SPOOFING,
* JUGER que [I] ne démontre pas avoir enjoint ses clients de ne pas se fier à un appel émanant du même numéro que celui de son service clients, et du risque possible de piratage de ses numéros téléphoniques par des fraudeurs,
* JUGER que [I] n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve que [F] RÉNOVATION aurait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées,
* JUGER que [I] ne prouve pas que les opérations litigieuses ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’avaient été affectées d’aucune déficience technique,
* JUGER qu’aucune négligence grave ne peut être imputée à [F] RÉNOVATION dès lors que son dirigeant croyait être en relation avec un salarié de [I],
* CONDAMNER [I] à payer à [F] RÉNOVATION la somme de 11.495€ correspondant aux paiements indûment opérés,
* CONDAMNER [I] à payer à [F] RÉNOVATION la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* CONDAMNER [I] à payer à [Localité 5] la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque.
En tout état de cause :
* CONDAMNER [I] à payer à [Localité 5] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le [I] aux entiers dépens de l’instance.
En application des articles précités du Code monétaire et financier, le demandeur rappelle que :
* La banque doit démontrer que l’opération a dûment été « enregistrée, comptabilisée, authentifiée », et n’avait été affectée d’aucune déficience technique.
Ainsi, comme le confirme la jurisprudence, la banque doit justifier de l’absence de déficience technique du dispositif de paiement pour mettre en cause la responsabilité de son client.
* La banque doit démontrer la régularité de l’opération et la négligence grave de son client. La charge de la preuve incombe donc à la banque, et, jurisprudence à l’appui, cette preuve ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées.
Le demandeur précise également que, en matière de spoofing, la jurisprudence est particulièrement sévère à l’égard des banques, que la victime soit un particulier ou une entreprise.
En l’espèce, la société [F] RÉNOVATION affirme que [I] ne démontre pas la moindre négligence de son client, qui certifie n’avoir communiqué aucune donnée confidentielle et dont la vigilance a été diminuée face à un appel d’un prétendu conseiller bancaire l’alertant sur un piratage.
Ainsi, si Monsieur [F] a validé les opérations, il n’est pas démontré qu’il avait consenti aux paiements puisqu’il pensait en fait empêcher une fraude.
Les opérations litigieuses ne sauraient donc être qualifiées d’autorisées au sens de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.
Aucune négligence grave ne saurait par ailleurs être caractérisée puisque M. [F] a dès le lendemain porté plainte à la gendarmerie.
De plus, la [I] ne démontre pas avoir sécurisé ses lignes téléphoniques ni avoir informé et mis en garde ses clients sur le spoofing.
Pour le demandeur, elle ne justifie pas non plus que les opérations n’ont pas été affectées par une défaillance technique, l’emploi d’une méthode d’identification forte ne dégageant pas [I] de sa responsabilité.
Ainsi, la société [F] [Localité 1] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 11.495€ correspondant aux virements opérés, ainsi que 2.000€ au titre de son préjudice moral.
Enfin, le demandeur reproche à [I] de ne pas avoir mis en place la procédure RECALL (permettant le retour des fonds virés) dès le signalement des difficultés, ce qui engage sa responsabilité au titre de l’article 1231-1 du Code civil ; il demande à ce titre sa condamnation au paiement de 3.500€ de dommages et intérêts.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier, Vu l’article L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la SASU [F] RÉNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SASU [F] RÉNOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER le même aux entiers dépens.
La BANQUE rappelle que, selon les articles précités du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement se donnant sous la forme convenue entre les parties.
En l’espèce, la [I] souligne que le demandeur ne conteste pas, comme c’est indiqué dans sa plainte pénale et dans ses conclusions, avoir autorisé les paiements.
Le rapport technique versé au dossier confirme que les 2 virements ont été validés et authentifiés par le dispositif d’identification forte Secur’Pass avec l’usage d’un code [Localité 6], via un appareil enregistré le 8 février 2024.
Ainsi, pour la [I], les opérations ont bien été autorisées par [F] RÉNOVATION, qui, par ailleurs, n’apporte pas la preuve de l’escroquerie évoquée – c’est la [I] elle-même qui transmet dans ses pièces la plainte pénale et non le demandeur, plainte pénale qui en elle-même ne prouve pas que les opérations n’ont pas été librement consenties.
À titre subsidiaire, la [I] souligne que, si l’escroquerie devait être reconnue, il convient cependant de retenir que les opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique et que [F] RÉNOVATION a commis une négligence grave.
La jurisprudence en la matière n’est pas nécessairement strictement transposable, pour plusieurs raisons :
* Les faits se sont déroulés en 2024 alors que les fraudes de ce type sont déjà largement connues ;
* Le n° de téléphone appelant n’était pas identifié comme celui de la banque ; il s’agissait d’un n° de portable et non d’un n° d’entreprise classiquement utilisé, ce qui aurait dû alerter M. [F].
Ainsi, pour la [I], [F] RÉNOVATION a commis une faute grave, renforcée par le manque de vigilance de M. [F] qui aurait dû s’étonner d’un certain nombre de points (ajout de l’IBAN d’une personne inconnue, évocation d’un paiement suspect qui n’apparaissait pas sur le compte, etc.).
Concernant l’engagement de la responsabilité de la [I] qui n’aurait pas mis en œuvre la procédure de recall, la BANQUE souligne qu’elle n’a pas d’engagement contractuel à ce titre et qu’il n’existe pas non plus d’obligation légale en la matière.
Elle précise que, selon la jurisprudence, il n’est pas possible d’évoquer de manière cumulative le régime des opérations autorisées du Code monétaire financier et la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Enfin, la [I] estime démontrer qu’elle a agi avec diligence en mettant en œuvre la procédure de recall dès le 20 juin, les sommes n’ayant pas pu être recouvrées du fait de la provision insuffisante du compte destinataire des virements.
DISCUSSION :
Sur la demande de la société [F] RÉNOVATION de condamner la [I] au paiement de la somme de 11 495€ correspondant aux paiements indûment opérés, et de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier définit les règles applicables en cas d’opération non autorisée :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur (…), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement (…). Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Ainsi, cet article impose au prestataire de services de paiement (la banque) de rembourser immédiatement toute opération non autorisée dès qu’elle est signalée par le client.
L’article L. 133-19 al. 4 du Code monétaire et financier fixe notamment une limite à cette obligation :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave (…). »
Enfin, l’article L. 133-23 al. 4 du Code monétaire et financier envisage une autre hypothèse :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
a/ Sur le caractère autorisé ou non des virements :
La description des faits par le demandeur dans ses conclusions ne précise pas si les virements litigieux ont été réalisés par M. [F] lui-même ou par la personne se faisant passer pour un représentant de la [I]. Il est seulement indiqué qu’ « aucune donnée confidentielle n’a été communiquée par M. [F] à son interlocuteur ».
Il est toutefois écrit, dans les moyens de la société [F] RÉNOVATION : « Si M. [F] a validé les opérations litigieuses, il n’est toutefois pas démontré que ce dernier a consenti aux paiements dès lors qu’il pensait au contraire les invalider. ».
Dans la plainte pénale déposée le lendemain, dont le Tribunal note qu’elle lui est transmise par la [I] et non par le demandeur, M. [F] déclare notamment avoir, à la demande de son interlocuteur « fait des manipulations : création d’un faux bénéficiaire. Il m’a déroulé le processus et ma communiqué un IBAN au nom de [W] [B]. À la suite de cette opération j’ai validé avec mon code SECURI PASS qu’il m’a demandé de ne pas lui communiquer. Il m’a demandé de patienter 5 à 6 minutes. Au bout de ce temps, il m’a dit que tout était ok (…) ». M. [F] déclare également : « à aucun moment je n’ai été informé via un SMS des virements qui doivent en plus être validés par le code SECURI PASS. »
La [I] transmet au Tribunal un mail envoyé le 20 juin à 5h40 par Monsieur [F] : « suite à un appel de l’un de vos conseillers j’ai effectué les virements demandés sur un compte d’essai suite à un piratage, le compte est-il débloqué, quand les sommes seront remises sur le compte ».
Dans les écritures de [F] RÉNOVATION, M. [F] nie être l’auteur de ce message.
Enfin, il apparaît dans le rapport technique transmis par la [I] que les virements ont été autorisés par le téléphone de M. [F], enregistré comme terminal de confiance pour valider les paiements par SECUR’PASS depuis février 2024. Il n’y a eu aucun autre téléphone enregistré aux alentours des faits.
De l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que, s’il y a bien eu des virements, il est impossible de savoir s’ils ont été réalisés et/ou validés par M. [F] lui-même ou par son interlocuteur se faisant passer pour un collaborateur de la [I]. Cependant, en tout état de cause, le rapport technique de la banque prouve que ces virements ont bien été autorisés, par SECUR’PASS, avec le terminal de confiance du dirigeant de [F] RÉNOVATION.
Le régime de l’article L. 133-23 al. 4 du Code monétaire et financier doit donc s’appliquer puisque l’utilisateur, M. [F], « nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ».
En conséquence, conformément à l’article précité, pour ne pas avoir à rembourser son client, la [I] doit prouver que :
* L’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et n’a pas été affectée d’une déficience technique ;
* L’utilisateur a commis une négligence grave.
b/ Sur l’aspect technique :
La [I] transmet au Tribunal un « Rapport technique données client » fourni par la société BPCE Solutions informatiques dont l’objet est d’établir « à partir des données brutes extraites des systèmes informatiques de la banque, dans le cadre d’une demande d’informations relatives à une ou des opérations déclarées comme étant non autorisées ou suspectes (…) sur la période du 14/03/2024 au 10/04/2025, et récapitulant les informations pertinentes du service banque à distance (…) ».
Ce rapport permet de constater, comme il a déjà été souligné plus haut, que l’appareil enregistré comme terminal de confiance en février 2024, correspondant au n° de téléphone de M. [F], a bien validé par SECUR PASS, le 19 juin 2024 :
* La création d’un nouvel IBAN à 10h49
* 2 virements à 10h53 et 10h57.
Ainsi, de ce rapport, le Tribunal retient que les opérations ont bien été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu’aucune déficience technique n’apparaît, déficience technique par ailleurs non soulevée par M. [F] dans sa description des faits.
c/Sur la négligence grave :
En l’espèce, M. [F], dirigeant de la société [F] RÉNOVATION, dit avoir été manipulé par une personne se faisant passer pour un collaborateur de sa banque la [I], et qui lui a fait faire (ou fait valider) une ou des opérations, au moins celle de la création d’un nouveau bénéficiaire. Ainsi que la [I] le précise dans un mail qu’elle lui a adressé le 10 juillet 2024, cette technique d’escroquerie est appelée « spoofing ».
Comme l’indiquent le demandeur et le défendeur dans leurs écritures, le « spoofing » fait l’objet d’une nombreuse jurisprudence dans le cadre de l’application de l’article L. 133-23 al. 4 du Code monétaire et financier, qui concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.
Dans ce dossier, plusieurs points sont à regarder :
* Le Tribunal note tout d’abord que l’appel entrant provenait d’un n° de portable que M. [F] ne connaissait pas. Il ne s’agit donc pas, en l’espèce, de l’usurpation du n° de téléphone de la [I].
Or cet élément d’usurpation apparaît, dans la jurisprudence, comme particulièrement important dans la non-caractérisation de la négligence grave, les personnes victimes de
spoofing avec usurpation du n° de téléphone de leur conseiller ayant légitimement pu croire être en relation leur banque.
* Selon les déclarations de M. [F] dans sa plainte pénale, le faux conseiller lui a demandé de vérifier si un paiement de 139€ à destination de Winamax apparaissait dans ses opérations, ce qui n’était pas le cas comme il l’a indiqué lui-même.
L’IBAN que M. [F] a saisi dans ses bénéficiaires était attribué à « [W] [B] », ce nom devant faire penser à un particulier et n’ayant a priori aucun lien avec la [I]. Le Tribunal s’interroge sur l’absence d’investigation supplémentaire de M. [F] alors que ces 2 éléments cumulés auraient dû retenir son attention.
* Les faits ont par ailleurs eu lieu en juin 2024 alors que les escroqueries de type spoofing sont déjà connues du grand public.
* Enfin, comme évoqué dans la partie a/ ci-dessus, si l’existence des virements n’est pas contestable, il est impossible de comprendre avec certitude, à partir des éléments transmis, ce que M. [F] a fait exactement à la demande de son interlocuteur.
Cette information n’est pas du tout indiquée dans les conclusions du demandeur et le Tribunal rappelle que c’est la [I] qui lui a transmis la plainte pénale qui est un peu plus précise.
Quant au mail envoyé le lendemain à la Banque, dans lequel M. [F] dit avoir effectué les virements, ce dernier affirme ne pas en être l’auteur.
Ces imprécisions sont regrettables et de nature à interroger sur l’intention.
De tout ce qui précède, le Tribunal retient que la [I] transmet les éléments de preuve permettant de caractériser la négligence grave de son client, et que c’est à bon droit qu’elle n’a pas procédé au remboursement des sommes ayant fait l’objet des 2 virements.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la [I] à lui payer la somme de 11 495€ correspondant aux paiements indûment opérés.
Il est de jurisprudence constante que la réparation d’un éventuel préjudice ne saurait être forfaitaire.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la [I] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de la société [F] RÉNOVATION de condamner la [I] au paiement de la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la société [F] RÉNOVATION met en cause la responsabilité contractuelle de la [I] qui, selon ses dires, n’a pas mis en place la procédure de RECALL (demande de retour des fonds virés) dès le 21 juin 2024.
Il convient de noter que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve d’un engagement contractuel dans ce sens de la [I] vis-à-vis de son client.
En tout état de cause, la [I] transmet aux juges un « état de suivi journalier des RECALL émis » qui montre qu’elle a bien émis 2 RECALL dès le 20 juin 2024 pour les virements litigieux, RECALL rejetés le même jour pour provision insuffisante.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la [I] au paiement de la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque.
Sur les autres demandes :
La [I] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société [F] RÉNOVATION à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société [F] RÉNOVATION qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 11 495€ correspondant aux paiements indûment opérés ;
* Déboute la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* Déboute la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque ;
* Condamne la société [F] RÉNOVATION à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société [F] RÉNOVATION aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT Y. TROUILLARD
LA GREFFIERE.
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