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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2026, n° 2025J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00132 – 2613200022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me GAILLARD Maud Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SARL BALLALOUD & Associés
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 4 avril 2025, la société ETABLISSEMENTS [C] a assigné la société [Q] [Z] à comparaître à l’audience du 24 juin 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée au paiement de 21 417 € au titre d’une facture, 40 € au titre de frais de recouvrement, 3 000 € à titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, comme dit dans l’assignation.
Enrôlée sous le numéro 2025J00132, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et, après renvois acceptés par les parties, plaidée à l’audience du 3 mars 2026, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Dans le cadre de la rénovation menée en 2021 d’un chalet dont elle et son mari sont propriétaires, Madame [V] [H], gérante de la société [Q] [Z], a fait appel aux ETABLISSEMENTS [C] pour divers travaux de menuiserie et fournitures de matériaux.
Une facture est émise le 29 octobre 2021 pour un montant de 16 192 € TTC, suivie de plusieurs relances, en novembre de la même année. Suite aux échanges entre les parties, la facture est remplacée par une facture de 21 417 € TTC datée du 10 mars 2023. Le règlement des travaux est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties forment les demandes suivantes :
Au sujet de la demande en paiement, la société ETABLISSEMENTS [C] expose que :
Sur la recevabilité de la demande :
Compétence du tribunal de commerce d’Annecy
Mme [H] est la gérante de la SARL [Q] [Z], immatriculée au registre du commerce de Genève depuis le 22 juin 2021 et ayant comme activités déclarées celles d’architecte d’intérieur. Le nom commercial de cette société étant composé du prénom et du nom de sa gérante, soit « [V] [H] », c’est en tant que gérante de [Q] [Z] que Mme [H] a interagi avec les ETABLISSEMENTS [C] dans le cadre du chantier de rénovation de son chalet situé à [Localité 1]. En effet, dans aucune de ses publications internet professionnelles et dans aucun de ses courriels, n’apparaît le nom de [Q] [Z] mais uniquement « [V] [H] – Architecte d’intérieur ».
D’autre part, elle met en avant, dans ses publications internet professionnelles, la rénovation de son chalet à laquelle est intervenue la société ETABLISSEMENTS [C]. Et c’est en tant que professionnelle, et donc, nécessairement en tant que gérante de [Q] [Z], qu’elle a mandaté les ETABLISSEMENTS [C], lui fournissant notamment des plans qu’elle a elle-même réalisés et supervisant le chantier tel un maître d’œuvre.
Absence de prescription
L’article L110-4 du Code de commerce, qui prévoit une prescription de 5 ans entre commerçants, trouve ici sa pleine application : la signification de l’assignation est intervenue dans ce délai, courant à compter de la date de réalisation des travaux et leur facturation.
Sur le fondement de la demande :
Ainsi qu’en disposent les articles 1103 et 1104 du Code civil, les parties sont tenues de respecter le contrat qui les lie et de l’exécuter de bonne foi.
L’entreprise ETABLISSEMENTS [C] a effectivement été mandatée pour les travaux en cause, et les a réalisés, comme la défenderesse elle-même en atteste par son courriel du 13 avril 2023.
Les ETABLISSEMENTS [C] ont en outre défalqué, dans leur facture rectifiée datée de mars 2023, le montant correspondant à certaines malfaçons et inexécutions, mineures, signalées par Mme [H].
Les conditions posées par le code civil dans son article 1353 sont ainsi parfaitement remplies et la créance est parfaitement justifiée.
D’autre part, Mme [H] n’a ni recouru à un expert ni agi en justice : elle n’apporte pas la preuve de toute autre malfaçon ou inexécution. Elle a seulement fait intervenir un commissaire de
justice, ignorant des particularités normales d’un escalier flottant. Or il est normal que, dans un tel escalier, les marches bougent légèrement.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L110- 4 et L441-10 du code de commerce,
Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société [Q] [Z] représentée par Madame [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS [C] la somme de 21 417 € au titre des prestations réalisées et facturées par cette dernière le 10 mars 2023, outre intérêt légal à compter de la sommation de payer du 21 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] représentée par sa gérante Madame [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS [C] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] représentée par sa gérante Madame [V] [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] représentée par sa gérante Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL AL3 en application de l’article 699 de Code de procédure civile.
La société [Q] [Z] expose que :
En vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action en paiement se prescrit par deux ans. L’enjeu, pour les ETABLISSEMENTS [C] est donc de prouver que Mme [V] [H] n’a pas agi en tant que « consommatrice » mais en tant que gérante de la société [Q] [Z], laquelle serait alors à considérer comme maître d’ouvrage effectif des travaux.
Pourtant, rien n’étaye cette position :
* Le chalet est la propriété de Madame et Monsieur [H], et non celle de [Q] [Z] ;
* L’ensemble des courriers et documents émis par les ETABLISSEMENTS [C] l’ont été à Mme [V] [H], et non à [Localité 2] : devis, factures, rappels, sommation de payer ;
* Mme [H] ne mentionne pas [Q] [Z] sans ses publications internet ;
* La société [Q] [Z] et Mme [H] sont deux entités juridiques distinctes, et, si Mme [H] a bien une activité d’architecte d’intérieur à titre personnel, la société a une activité totalement différente ;
De plus, [Q] [Z] n’existe que depuis juin 2021, soit postérieurement au début des relations contractuelles entre les parties.
Ainsi, toute demande à l’encontre de la société [Q] [Z] est mal dirigée et doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, [Q] [Z] réfute le fondement de la demande en paiement.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, et plusieurs arrêts de Cour de cassation, le créancier doit apporter la preuve de sa créance.
Les ETABLISSEMENTS [C] ne présentent que des factures, ce qui est insuffisant à prouver la réalité de la réalisation des travaux dont le paiement est demandé.
De plus, les travaux ne sont pas conformes aux devis.
Des matériaux, facturés et payés, n’ont pas été livrés. Les ETABLISSEMENTS [C] n’apportent aucun document prouvant leur fourniture effective, ni que leur livraison n’ait été réalisée par une entreprise tierce.
L’escalier, dont la mauvaise réalisation a été constatée par huissier, a dû être refait par une autre entreprise.
Finalement, les ETABLISSEMENTS [C] n’ont jamais répondu aux contestations formulées par Mme [H], jusqu’à l’engagement de la présente procédure.
Ce faisant, les ETABLISSEMENTS [C] échouent à apporter la preuve de leur créance.
En conséquence, la société [Q] [Z] demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
* DÉBOUTER la société ETABLISSEMENTS [C] de l’ensemble de ces demandes dirigées à l’encontre de la société [Q] [Z] comme étant mal dirigées, faute de liens contractuels entre la société ETABLISSEMENTS [C] et la société [Q] [Z] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER la société ETABLISSEMENTS [C] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées;
* CONDAMNÉR la société ETABLISSEMENTS [C] à verser à la société [Q] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [C] aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Au titre de la compétence du tribunal de commerce d’Annecy :
L’article 46 du Code de procédure civile prévoit, pour le demandeur, le choix de saisir la juridiction où il demeure ou celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, les travaux objets du litige étant situés dans une commune du ressort du tribunal de commerce d’Annecy, ce dernier est compétent.
Au titre de la prescription :
Les textes prévoient une durée de prescription différente selon la qualité du preneur de la prestation : en vertu de l’article L110-4 du Code de commerce, elle est de 5 ans, « si [les obligations] ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Or, le code de la consommation dispose, dans son article L218-2 que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il convient donc de déterminer quelle Madame [V] [H] est le co-contractant des ETABLISSEMENTS [C] en l’espèce : le « particulier », propriétaire avec son mari, du chalet lieu des prestations, ou la « mandataire sociale » de la société [Q] [Z], pour le compte de laquelle elle serait alors intervenue.
Le recours à ses prénom et nom en guise de nom commercial de la société [Q] [Z] n’est avéré dans aucun des extraits de répertoires d’entreprises présentés, qu’ils soient officiels ou tenus pas des opérateurs privés. En aucune occasion Mme [H] ne se présente comme gérante de [Q] [Z] dans ses relations d’affaires avec les ETABLISSEMENTS [C] ni dans aucune de ses publications internet professionnelles. Si elle utilise son adresse mail professionnelle et mentionne son numéro de téléphone professionnel ainsi que son activité professionnelle en signature de ses courriels, jamais n’y apparaît cependant le nom de la société [Q] [Z]. Et ce sont les époux [H] qui ont fait les règlements des factures émises par les ETABLISSEMENTS [C].
En outre, jusqu’au moment d’intenter la présente action envers [Q] [Z], les ETABLISSEMENTS [C] se sont toujours adressés à Madame [V] [H], sans jamais faire mention de la société dont elle est effectivement gérante.
Ainsi, il n’est pas apporté la preuve de ce que la dénomination « [V] [H] » puisse être considérée comme le nom commercial de la société [Q] [Z] ni que ce soit au titre de ses fonctions de gérance de cette société que Mme [H] a co-contracté avec les ETABLISSEMENTS [C] dans le cadre de la rénovation du chalet dont elle est propriétaire à titre privé. Les liens contractuels sont inexistants entre les ETABLISSEMENTS [C] et la société [Q] [Z]. La demande envers [Q] [Z], mal dirigée, est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement :
La demande en paiement, présentée contre [Q] [Z], étant irrecevable, le tribunal n’a pas à se prononcer sur son bien-fondé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [Q] [Z] les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [C] à payer à la société [Q] [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [C] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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