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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 juil. 2025, n° 2024R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 16/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R46
Nature de l’affaire : EXPERTISE (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SN2L SCI
[Adresse 1], représenté(e) par Epsilon Avocats – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* PROVOST DISTRIBUTION SAS
[Adresse 3], représenté(e) par SCP PIANTA & ASSOCIES – [Adresse 4].
* ALLIANZ I.A.R.D. SA
[Adresse 5], représenté(e) par Maître [X] [R] – [Adresse 6] Cedex SELARL [Adresse 7].
S G A SARL
[Adresse 8], représenté(e) par Maître Fauchere Laureen – [Adresse 9].
Débats en audience publique le 04/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Elle a confié à la société Provost Distribution (ci-après SPD), spécialisée dans la fabrication de rayonnages et d’équipements pour la manutention industrielle, la réalisation et l’installation d’une plateforme ERP (mezzanine sur catalogue) pour sa salle de sport déjà équipée.
Suite aux échanges précontractuels, une offre a été établie par la société Provost Distribution le 31 janvier 2023 pour un montant de 22.700 € HT, prévoyant le montage sur deux jours les 22 et 23 mars 2023, à titre indicatif par référence aux conditions générales de vente.
La société Provost Distribution a confié le montage de la mezzanine sur site à la société SGA, qui intervient régulièrement dans le cadre de son activité en qualité de sous-traitant de société Provost Distribution.
Il apparait que l’exécution du contrat a conduit à un litige entre SN2L et la société Provost Distribution, la première refusant de solder le marché, se plaignant des dates et du délai de la pose, ainsi que du non-achèvement de l’installation (manque un morceau de garde-corps sur la rambarde, rayures sur la rambarde), laquelle n’a donné lieu à aucune réception.
Après plusieurs échanges infructueux postérieurement au 27 mars 2023, sur demande de la société Provost Distribution, la société SGA interviendra finalement le 21 octobre 2023 dans les locaux de SN2L pour parachever le montage du garde-corps.
A la suite de cette intervention, la société SN2L refusait la réception de l’ouvrage pour les motifs suivants : « Il n’y a pas de fin de chantier !!! la barrière n’a pas été changée tout le dessus est rayé comme je vous l’avais précisé… les cornières ne sont pas posées sur 40 cm. Il manque des sécurités !!! Sans commentaire ».
Par exploit du 3 décembre 2024, la société SN2L a fait assigner en référé la société Provost Distribution devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins d’institution d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit du 20 janvier 2025, la société Provost Distribution a appelé en la cause la société SGA.
Par exploit du 13 mars 2025, la société SGA a fait assigner en la cause sa compagnie d’assurances, la société Allianz IARD (ci-après « ALLIANZ »).
Les affaires ont été jointes pour se poursuivre sous un numéro unique 2024R00046 et après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société SN2L, dont la teneur est la suivante, au visa de des articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile la société SN2L nous demande de :
Juger la Société SN2L recevable et bien fondée en sa demande,
Déclarer la société Provost distribution irrecevable et infondée en ses demandes, fins et conclusions ; Constater le caractère abusif de la clause contractuelle des conditions générales de vente de la Société Provost Distribution,
En conséquence :
Ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert, qu’il plaira au Tribunal de nommer pour :
Convoquer les parties en cause ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] ; Recueillir et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ; Constater les désordres, manquements et malfaçons invoqués ; et préciser la cause et l’origine des désordres et malfaçons relevés ;
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les travaux sont ou non conformes aux règles de l’art ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût ;
Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution des travaux, proposer une évaluation d’indemnisation financière ;
Procéder à toutes diligences et faire toutes Observations utiles.
Donner acte à la Société SN2L qu’elle avancera le montant de la provision pour frais d’expertise, fixée par le Juge des Référés ;
Débouter la société Provost Distribution de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la société Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la Société SGA de l’intégralité de ses demandes visant à voir la Société SN2L déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
Débouter les sociétés Provost Distribution, la société SGA et Allianz IARD de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais et des dépens ;
Condamner la société Provost Distribution à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société SGA à verser à la société SN2L la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz IARD à verser à la Société SN2L la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la Société Provost Distribution ou telle partie qui lui plaira solidairement ou non aux entiers dépens de l’affaire ;
Il convient également de rappeler les demandes de la société Provost Distribution, défenderesse, demande au Tribunal de :
Juger la société Provost Distribution recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la Société SN2L irrecevable et en tout état de cause, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal, sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime :
Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire en l’absence de motif légitime ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la juridiction de céans ordonnerait la mesure d’expertise sollicitée :
Donner acte à la société Provost Distribution de ce qu’elle forme les plus expresses « protestations et réserves » sur les mérites, la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société SN2L ;
Compléter la mission dévolue à l’expert comme suit :
« Définir la nature et l’importance des travaux réalisés par les sociétés SGA et SN2L et la chronologie des interventions des sociétés SGA et SN2L »
A titre reconventionnel,
Condamner la société SN2L à payer par provision la somme de 23.209,11 euros en règlement du solde des sommes dues au titre de la facture 2359880 en date du 24 avril 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner la société SN2L sollicite la de la société SN2L à régler à la société Provost Distribution la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la société SN2L aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pascale Corbet, du Cabinet Pianta Avocats, Avocat au Barreau de Thonon Les Bains, du Leman et du Genevois et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler les demandes de la société SGA, défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier, . ..
A titre principal,
Juger que la société SN2L ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Juger que les désordres évoqués ne peuvent être rattachés à l’intervention de la société SGA. En conséquence,
Débouter la société SN2L de sa demande d’expertise judiciaire.
Débouter la société Provost Distribution de sa demande de voir juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société SGA.
A titre subsidiaire,
Prendre Acte que la société SGA formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société SN2L
Voir compléter la mission de Monsieur I’Expert Judiciaire aux fins de définir si la société SN2L, en sa qualité de maitre de l’ouvrage a commis une immistion fautive en posant le plancher de la mezzanine.
Juger que les opérations d’expertises seront communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société SGA.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société SGA devra être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre par la société Allianz IARD.
En tout état de cause,
Débouter la société SN2L, la société Provost Distribution et la société Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SGA.
Condamner la société Provost Distribution au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Provost Distribution au paiement des entiers dépens distraits au profit de maître laurène fauchere, Avocat sur son affirmation de droit.
Il convient également de rappeler les demandes de la compagnie Allianz IARD, défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de condamnation de la société Allianz IARD à relever et garantir la société SGA de toute condamnation
Rejeter toute demande de condamnation formée contre la société Allianz IARD.
Condamner la société SN2L ou qui mieux le devra à verser à la société Allianz IARD 1.500 € au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE
A titre principal, sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé »
A l’examen des documents produits, le tribunal constate que :
La commande de la plateforme ERP objet de l’offre commerciale de la société Provost Distribution du 31/01/2023 a été signée pour accord le 2/02/2023 par SN2L, laquelle a versé l’acompte de 30% aussitôt après.
Que sur les retards invoqués par la demanderesse par rapport aux dates de livraison et de montage prévues contractuellement les 22-23 mars 2023, cette dernière ne pouvait méconnaître l’article 4 des conditions générales de vente annexées à l’offre commerciale de la société Provost Distribution : « le délai de livraison est donné à titre indicatif » et « aucun retard, même conséquent, ne pourra ouvrir droit à indemnité, ni être la cause d’une résiliation ou d’une annulation par le Client de sa commande et/ou de sa livraison » ;
Que les imprévus, tels que le retard dans l’acheminement sur le site de SN2L des éléments fabriqués par SPD, l’hospitalisation en urgence du chef monteur de SGA victime d’un malaise le 24 mars 2023,
avec impossibilité de le remplacer au pied levé, ont empêché la finalisation du chantier dans les délais et dans les règles de l’art, (manque d’un morceau de garde-corps et dessus d’un garde-corps rayé). Que s’agissant des travaux de montage du plancher réalisés à l’initiative de la demanderesse, le Tribunal constatera que cette dernière est intervenue subitement et sans en informer SPD pour terminer le montage du plancher au cours du week-end des 25 et 26 mars 2023.
Que, s’agissant d’une installation ERP, dont l’offre commerciale SPD prévoit de supporter une charge de 500kg/m 2, que cette mezzanine est régulièrement exploitée par SN2L, et que la demanderesse n’apporte aucune précision quant aux travaux qu’elle a réalisés, ni quant aux conditions dans lesquelles ces travaux ont été entrepris, par qui et sous quelles modalités, les photos produites par SN2L après son intervention « fantôme » pour finaliser le montage du plancher n’ayant pas de caractère contradictoire.
S’il n’appartient pas à l’expertise judiciaire de suppléer la carence de SN2L dans l’administration de la charge de la preuve des prétendus manquements de la société Provost Distribution allégués par SN2L, cependant l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les désordres et manquements observés sur l’installation de cette mezzanine et ainsi permettre de recueillir un avis technique sur la pose correcte de son plancher eu égard à la qualification ERP, et répartir les responsabilités entre la société Provost Distribution, SGA et SN2L, ceci constituant un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de SN2L, ainsi qu’à celle de la société Provost Distribution et SGA pour compléter la mission dévolue à l’expert comme suit : « Définir la nature et l’importance des travaux réalisés par les sociétés SGA et SN2L et la chronologie des interventions des sociétés SGA et SN2L » ;
Par ailleurs, le tribunal fera droit à la demande de la société Provost Distribution concernant le paiement par SN2L d’une provision pour règlement de la somme de 23.209,11 euros en règlement du solde des sommes dues au titre de sa facture 2359880 en date du 24 avril 2023 ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
Au regard des circonstances de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Sur les dépens
L’article 696 du procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
En conséquence, il convient de condamner SPD, SGA et ALLIANZ aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 873 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 145du Code de Procédure civile, Vu les pièces produites à l’audience,
Prenons acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société Provost Distribution et SGA sur la demande d’expertise présentée par la société SN2L ;
Ordonnons la nomination de Monsieur [Q] [C], Société Durabilis – [Adresse 11] avec pour mission, au contradictoire des parties au présent acte de :
Convoquer les parties en cause ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] ; Recueillir et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ; Constater les désordres, manquements et malfaçons invoqués ; et préciser la cause et l’origine des désordres et malfaçons relevés ;
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les travaux sont ou non conformes aux règles de l’art ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût ;
Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution des travaux, proposer une évaluation d’indemnisation financière ;
Définir la nature et l’importance des travaux réalisés par les sociétés SGA et SN2L et la chronologie des interventions des sociétés SGA et SN2L ;
Rechercher une éventuelle immixtion du maître de l’ouvrage SN2L par la pose du plancher de la mezzanine ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt de son rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci; Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles.
Dresser un pré-rapport et recevoir les dires des parties dans un délai d’un mois,
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile et qu’il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine ;
Disons que les frais de l’expertise seront assumés par la société SN2L laquelle déposera au Greffe du Tribunal de céans une somme de 2.000 euros à titre de consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expert et ce avant le 31 octobre 2025 ;
Disons qu’en cas de besoin la présente mission pourra être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête
Disons que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Provost Distribution, la société SGA, la compagnie Allianz IARD ;
Constatons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SN2L à payer par provision la somme de 23.209,11 euros en règlement du solde des sommes dues au titre de la facture 2359880 en date du 24 avril 2023 ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 75.04€ HT,15.01€ TVA, 90.05€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Le Président Rémi Folléa.
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