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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2020J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2020J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS SEALOGIS, STE INDUS CONTAINER LINES (ICL) sté de droit étranger c/ La SAS NVO CONSOLIDATION, La SAS HAPAG LLOYD (FRANCE) |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [Localité 8]
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLE 2020J00045 – 2020J00096
En première cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 10],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GUENOUX Franck – [Adresse 5] SCP HUCHET DOIN – [Adresse 7].
— STE INDUS CONTAINER LINES (ICL) sté de droit étranger
[Adresse 3] Inde,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GUENOUX Franck – [Adresse 5]
SCP HUCHET DOIN – [Adresse 7].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SAS NVO CONSOLIDATION
[Adresse 1],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI – [Adresse 4].
En deuxième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS NVO CONSOLIDATION
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – La SAS HAPAG LLOYD (FRANCE)
[Adresse 2],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON – [Adresse 6].
— HAPAG LLOYD AKTIENGSELLSCHAFT
Domiciliée Chez Hapag Lloyd France [Adresse 2],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge en charge d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 18/12/2020 a tenu l’audience le 21/05/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile) Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffière.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SEALOGIS, ci-après SEALOGIS exerce sous l’enseigne G.FERON DE CLEBSATEL pour le compte du transporteur maritime INDUS CONTAINER LINES ciaprès ICL.
Les 15 et 22 mars 2019, ICL, a pris en charge à [9] ( INDE ) deux conteneurs de marchandises à destination [Localité 8] sous couvert de sea waybills à son entête, désignant NVO CONSOLIDATION, ci-après NVO, comme destinataire.
A cette fin, ICL, avait mis à disposition du chargeur deux conteneurs SOW n° BSIU 286.032/8 et BSIU 304.530/4.
ICL s’est substituée à HAPAG LLOYD AG qui a transporté par voie maritime ces deux conteneurs sous couvert d’un sea Waybill et d’un connaissement sur lesquels ICL apparait comme chargeur et SEALOGIS comme destinataire.
En amont du déchargement des conteneurs les 12 et 17 avril 2019, SEALOGIS a adressé à son client NVO sa facture de fret maritime et demandé à cette dernière de restituer lesdits conteneurs vides chez ARNAL, [Adresse 11] pour le compte d’ICL.
Par mail du 23/04/2019, HAPAG LLOYD a informé SEALOGIS que les deux conteneurs avaient été restitués vides par NVO par erreur à Terminal de France et qu’ils avaient ensuite été chargés sur un autre navire.
Les deux conteneurs ont ainsi été rendus indisponibles et ICL n’a pu les utiliser. En sa qualité d’agent maritime agissant pour ICL, SEALOGIS a facturé à NVO les frais d’immobilisation des deux conteneurs pour la somme de 10.662 € ainsi que pour la somme de 435 € correspondant à des frais de détention d’un autre conteneur pour restitution tardive.
NVO n’a jamais procédé au règlement de ces factures.
C’est dans ces conditions que SEALOGIS et ICL ont assigné NVO devant le tribunal de commerce du Havre le 16 avril 2020, HAPAG LLOYD étant défenderesse en garantie.
DEMANDES DES PARTIES
Pour SEALOGIS & ICL
Vu les pièces produites aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 & suivants du Code civil et des articles
L. 441-10, L.441-11 5° et L.441-16 du Code de commerce,
➢ Condamner la société NVO CONSOLIDATION à payer aux sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES la somme de 11.097,00 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacune des factures, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 C. com,
➢ La condamner à payer aux sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES la somme de 120 € (40 € x 3 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 et D. 441-5 C. com,
➢ La condamner à payer à la société SEALOGIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour NVO CONSOLIDATION
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
➢ Déclarer l’action des sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES irrecevable faute de qualité et intérêt à agir,
➢ Juger les sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
➢ Les en débouter,
Subsidiairement,
Réduire le montant des pénalités réclamées à l’euro symbolique,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire les demandes des sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES seraient accueillies,
➢ Condamner solidairement les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE à garantir la société NVO CONSOLIDATION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conteneurs n° BSIU2860328/20 et BSIU304530/4, Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour HAPAG-LLOYD AG et HAPAG-LLOYD FRANCE
A titre principal, Vu l’article L.5422-18 du code des transports, ➢ Juger que l’action récursoire de NVO CONSOLIDATION est prescrite et donc irrecevable
A titre subsidiaire,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1231-5 du code civil,
➢ Déclarer l’action d’ICL et SEALOGIS irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir,
➢ Débouter ICL et SEALOGIS de leur action en paiement à l’encontre de NVO CONSOLIDATION, sinon réduire le montant des pénalités demandées à l’Euro symbolique,
➢ Dire sans objet l’action récursoire de NVO consolidation à l’encontre de HAPAGLLOYD AG et HAPAG-LLOYD France,
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
Constater que l’action récursoire de NVO CONSOLIDATION à l’encontre de HAPAG-LLOYD AG et HAPAG-LLOYD France est mal fondée et l’en débouter,
En tout état de cause,
➢ Condamner la ou les parties qui succomberont à payer aux sociétés HAPAG-LLOYD et HAPAG-LLOYD France une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
➢ Condamner la ou les mêmes aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR SEALOGIS ET ICL
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Les sociétés défenderesses soulèvent de concert l’irrecevabilité de la demande, en prétendant, sans craindre la contradiction :
*
qu’en sa qualité de simple agent, de mandataire, la société SEALOGIS n’a pas de préjudice propre et que seul son mandant, la société INDUS CONTAINER LINE, est titulaire d’un intérêt à agir en indemnisation de son préjudice,
*
mais que la société SEALOGIS aurait facturé le montant du préjudice en son nom personnel et non en sa qualité d’agent pour considérer que le préjudice serait en fait supporté par la société SEALOGIS qui serait ducroire et que la société ICL n’aurait aucun intérêt à agir.
Dès l’assignation, il a été clairement précisé que la société SEALOGIS exerçait sous l’enseigne G. FERON DE CLEBSATEL l’activité d’agent maritime – notamment pour le compte du transporteur maritime INDUS CONTAINER LINES – et qu’en sa qualité d’agent maritime, celle-ci avait demandé au destinataire NVO CONSOLIDATION de restituer les conteneurs vides à la société ARNAL, et lui avait réclamé/facturé, pour le compte de l’armement INDUS CONTAINER LINES, les frais de détention des deux conteneurs, tout comme elle lui avait facturé le montant du fret maritime et autres frais.
C’est naturellement en sa qualité d’agent de l’armement INDUS CONTAINER LINES, c’està-dire pour le compte de ce dernier, que la société SEALOGIS a facturé les frais d’immobilisation des deux conteneurs à la société NVO CONSOLIDATION.
L’intervention en demande de la société INDUS CONTAINER LINES aux côtés de la société SEALOGIS confirme que ni l’une ni l’autre n’a été désintéressée dans cette affaire et avait justement pour but de dissiper tout malentendu sur l’identité du bénéficiaire des frais de détention des conteneurs.
Il convient de préciser à toutes fins que tout naturellement l’armement INDUS CONTAINER LINES n’a nullement obtenu le paiement/l’avance de ses frais par son agent, la société SEALOGIS.
Les sociétés demanderesses disposent bien d’un intérêt à agir et leur demande est donc parfaitement recevable.
2. SUR LE CARACTERE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Le comble est atteint en défense lorsque l’armement HAPAG LLOYD AG et son agent HAPAG LLOYD FRANCE vont jusqu’à contester le caractère contractuel et exigible des frais de détention des conteneurs alors qu’eux-mêmes ont l’habitude de les réclamer systématiquement aux chargeurs et d’exiger leurs paiements préalablement à la remise des marchandises à leur destinataire !
Il est établi que le contrat de transport réalisant le déplacement de marchandise constitue un tout comprenant la mise à disposition des conteneurs par le transporteur maritime au profit du chargeur et que cette mise à disposition des conteneurs par le transporteur concourt à l’opération de transport de manière obligée et accessoire par rapport à l’obligation essentielle d’acheminer la marchandise. Il en est de même naturellement de l’obligation de restitution des conteneurs vides par le destinataire/réceptionnaire. Les juridictions considèrent ainsi que la mise à disposition du conteneur ne constitue pas une prestation indépendante ou indissociable du contrat de transport.
La restitution du conteneur par le destinataire à l’armement à l’issue de la livraison constitue donc une obligation inhérente au contrat de transport et qui doit donner lieu à réparation en cas de restitution tardive en raison notamment de la perte de jouissance subie par l’armement.
Les frais d’immobilisation des conteneurs constituent donc un usage que les professionnels du transport —-tels que le commissionnaire de transport NVO CONSOLIDATION – ne peuvent pas raisonnablement ignorer. Le montant de ces frais est d’ailleurs précisé/disponible sur le site de chaque armateur
L’article 18.3 du connaissement INDUS CONTAINER LINES rappelle que la mise à disposition des conteneurs donnera lieu à des frais de détention : “The container detained by the consigner or consignee beyond the free period will be liable for applicable dumurrage charges in accordance with the demurrage tariff of MTO/Carrier.
Traduction libre :
« Le conteneur retenu par l’expéditeur ou le destinataire au-delà de la période de franchise engendrera des frais de détention conformément au tarif des frais de détention du MTO/transporteur. »
L’armement HAPAG LLOYD, qui a utilisé d’ailleurs les deux conteneurs à son profit, va jusqu’à soutenir à tort que l’armement INDUS CONTAINER LINES n’aurait subi aucune perte de jouissance ou encore que le montant des frais de détention serait "manifestement excessif” au regard de la valeur vénale d’un conteneur et que le Tribunal devrait ramener ces frais à 1 € symbolique
En l’espèce, le coût journalier progressif facturé de détention des conteneurs (de 36 € à 62 € par jour en fonction de la durée) n’est aucunement « manifestement excessif ».
Il correspond au coût habituel pratiqué par les armateurs et notamment par l’armateur HAPAG LLOYD !
La société NVO CONSOLIDATION n’avait d’ailleurs jamais contesté avant ses conclusions régularisées trois ans après les faits le caractère exigible, tant dans son principe que dans son montant, de ces frais de détention, estimant simplement qu’il appartenait à l’armement HAPAG LLOYD, qui avait utilisé à son profit les deux conteneurs, de les supporter.
La société NVO CONSOLIDATION se devait de respecter les instructions de son donneur d’ordre, à savoir l’agent SEALOGIS, concernant la restitution des conteneurs vides chez la société ARNAL. Elle ne peut lui opposer utilement qu’elle aurait été fondée de suivre des données erronées qui se seraient trouvées dans le système informatique AP+ ou encore que le retard dans la restitution du conteneur résulterait du fait de la société HAPAG LLOYD.
Le fait de ne pas avoir respecté les instructions données par la société SEALOGIS constitue pour la société NVO CONSOLIDATION une faute contractuelle qu’elle doit réparer. En tout état de cause et indépendamment de la faute commise, le paiement des frais de détention des conteneurs constitue une obligation contractuelle pesant sur la société NVO CONSOLIDATION en sa qualité de destinataire de la marchandise.
On comprend mal dès lors la résistance de la société NVO CONSOLIDATION dans cette affaire.
En réalité donc, la seule réelle difficulté porte sur le fait de savoir si la société NVO CONSOLIDATION doit ou non obtenir la garantie de l’armement HAPAG LLOYD sur le fondement quasi-délictuel, Les sociétés demanderesses sont toutefois étrangères à ce débat.
Devant la résistance intolérable des sociétés défenderesses, les sociétés INDUS CONTAINER LINES et SEALOGIS ont été contraintes d’engager depuis maintenant plusieurs années de procédure des frais irrépétibles pour sauvegarder leurs droits.
Il serait inéquitable que ces frais restent à leur charge. Il appartiendra donc au Tribunal de condamner la société NVO CONSOLIDATION à lui payer une juste indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui ne saurait raisonnablement être inférieure à 5.000 € compte tenu des diligences accomplies au cours de ces années de procédure.
POUR NVO CONSOLIDATION
A) SUR LES DEMANDES DES SOCIETES SEALOGIS ET ICL
1. SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
Attendu que force est de relever l’incohérence patente de la démarche des sociétés SEALOGIS et ICL consistant à solliciter toutes deux la condamnation de la société NVO CONSOLIDATION au paiement de la même créance, et ce sans la moindre explication quant au caractère conjoint de l’action exercée.
Que l’une des deux demanderesses, a priori la société SEALOGIS, laquelle n’est pas partie au contrat de transport, est donc de toute évidence dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. Que la version de la société SEALOGIS selon laquelle elle aurait facturé les frais d’immobilisation à la concluante en sa qualité de mandataire de la société INDUS CONTAINER LINE est contredite par les actes de la présente procédure, en particulier, les factures produites par la société SEALOGIS.
Qu’en effet, si cette dernière avait agi, comme elle le prétend, en qualité d’intermédiaire, elle n’aurait pas qualité à être partie à la présente instance. Simple mandataire, elle aurait agi au nom et pour le compte de la société ICL, laquelle aurait seule qualité à agir.
Que cette version est cependant contredite par les factures produites au débat par la SAS SEALOGIS. Qu’ainsi que les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE le relèvent à fort juste titre, lesdites factures font clairement apparaître que la société ICL a été intégralement désintéressée par la société SEALOGIS, de sorte que la première n’a plus intérêt à agir à l’encontre de la concluante, sans cependant qu’il ne soit justifié d’un transfert corrélatif de ses droits et actions au profit de la société SEALOGIS.
Qu’en effet, cette dernière ne s’explique pas dans ses écritures sur le fondement de la subrogation qui seul justifierait sa qualité de demanderesse à la présente instance.
Qu’en particulier, elle ne justifie ni d’une quittance subrogative, ni d’un règlement intermédiaire et de sa date afin de satisfaire aux conditions de la subrogation conventionnelle.
Qu’il résulte donc des pièces produites au débat que la société ICL n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la concluante, la première ayant déjà été désintéressée par son agent, la SAS SEALOGIS.
Cette dernière n’en a pas pour autant acquis qualité à former les demandes qu’elle présente aux termes de son acte introductif d’instance à l’encontre de la concluante, faute de démontrer que les conditions de l’article 1346-1 du code civil sont réunies en l’espèce.
Attendu que cette disposition pose trois conditions à la subrogation conventionnelle. La preuve du paiement par un tiers, d’une part. La démonstration du caractère express de la subrogation, d’autre part. Enfin, il convient de justifier de la concomitance de la subrogation et du paiement.
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne caractérise aucune des conditions d’applicabilité de la disposition susmentionnée. Il en résulte qu’elle ne justifie pas du caractère subrogatoire du paiement qu’elle aurait effectué au bénéfice de son mandant et par conséquent qu’elle ne peut pas se prévaloir de la règle de droit dont elle demande l’application à l’encontre de la concluante, faute de la qualité à agir.
Que l’action des requérantes sera par conséquent déclarée irrecevable faute de qualité et intérêt à agir.
2) SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES
1/ Attendu en premier lieu que les sociétés SEALOGIS et ICL fondent leur action sur la responsabilité contractuelle prétendument engagée par la société NVO CONSOLIDATION à raison de la restitution par cette dernière des conteneurs n° BSIU2860328/20 et BSIU304530/4 sur le terminal portuaire TDF à la compagnie maritime HAPAG LLOYD, via son agent en FRANCE, la société HAPAG LLOYD FRANCE.
Que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle requiert la démonstration d’une faute.
Que celle-ci fait défaut en l’espèce, dès lors qu’en agissant comme elle l’a fait, la concluante n’a fait que se conformer aux références impératives du système informatique de Cargo Community System Ademar Protis + (dit AP+) contrôlant l’entrée et la sortie de chaque conteneur sur les terminaux portuaires français.
Que toute éventuelle demande dérogatoire, telle en l’occurrence la demande de restitution des conteneurs chez la société ARNAL, ne peut tout au plus constituer qu’un simple souhait, insusceptible à ce titre, quant bien même ne serait-il pas observé, d’être source d’une quelconque responsabilité contractuelle.
Qu’a contrario, dans l’hypothèse où la remise effective des conteneurs litigieux à la société ARNAL avait été réalisée et qu’elle se serait avérée problématique pour quelque raison que ce soit, les sociétés SEALOGIS et ICL auraient à bon droit pu opposer à la société NVO CONSOLIDATION sa méconnaissance des indications du système AP+, et elles ne se seraient certainement pas privées de le faire.
Que la concluante n’a donc eu aucun comportement fautif.
Que dans ces conditions, les demanderesses sont défaillantes à soutenir que la concluante aurait commis une faute en raison d’une restitution tardive des conteneurs litigieux alors qu’aucune date limite de restitution n’était fixée dans leur relation contractuelles avec la concluante.
Que sa responsabilité n’étant pas engagée, les prétentions des demanderesses seront nécessairement rejetées.
2/ Attendu en second lieu que la société NVO CONSOLIDATION ne peut que faire siennes les explications convaincantes développées par les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE quant au défaut de justification par les requérantes de l’existence, du contenu et de l’opposabilité d’une clause contractuelle afférente au principe mais également au quantum des frais réclamés.
Que la concluante reprend par ailleurs à son compte leur argument suivant laquelle le tarif réclamé s’analyse en tous points en une clause pénale, soumise à ce titre au pouvoir modérateur du Juge.
Que cette modération s’impose incontestablement en l’espèce, en considération d’une part des circonstances de l’espèce, la société NVO CONSOLIDATION ayant agi de parfaite bonne foi en se conformant aux indications du système AP+, et d’autre part, du fait que les montants réclamés par les demanderesses sont manifestement prohibitifs voire punitifs puisqu’ils excèdent la valeur vénale des conteneurs litigieux !
Que la Juridiction de céans rejettera par conséquent les prétentions des sociétés SEALOGIS et ICL et à défaut, en réduira le montant à l’euro symbolique.
B) SUR LA GARANTIE DUE PAR LES SOCIETES HAPAG LLOYD ET HAPAG LLOYD FRANCE
1. A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de la société NVO CONSOLIDATION à l’égard des sociétés HAPAG LLOYD ET HAPAG LLOYD FRANCE
Attendu qu’aux termes de leurs conclusions responsives, les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE arguent du caractère prétendument irrecevable des demandes dirigées à leur encontre par la concluante.
Que les appelées en garanties fondent leur argumentation sur l’alinéa 2 de l’article 5422-18 du code des transports, lequel enferme dans un délai de « trois mois à compter de l’action contre la personne garantie », l’introduction des actions récursoires.
Que l’argumentation des défenderesses susmentionnées méconnaît cependant le domaine d’application de la disposition qu’elle invoque et la nature délictuelle de l’action de la concluante à leur encontre.
Qu’en effet les conteneurs litigieux n’ont été remis aux sociétés susmentionnées qu’en raison des références impératives du système informatique AP+, lesquelles se sont avérées incorrectes.
Que les références erronées ont cependant été renseignées par les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD France et ont induit la concluante en erreur, lui imposant de livrer les conteneurs litigieux à leur profit sur le terminal TDF.
Que c’est en raison de cette faute commise par les sociétés appelées en garantie que ces dernières sont entrées en possession des conteneurs n° BSIU2860328/20 et BSIU304530/4, faute sans rapport aucun avec le contrat de transport initial.
Que c’est donc de façon malicieuse que les appelées en garantie tentent de bénéficier du régime de prescription courte de l’article 5422-18 du code des transports. Qu’elles méconnaissent en effet qu’elles sont parfaitement tiers à la chaine de transport, ce dont elles ne disconviennent d’ailleurs pas aux termes de leurs écritures. Que penitus extranei (tiers absolu) à la chaine de transport, les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD France ne sauraient se prévaloir des prescriptions réduites propres au droit des transports.
L’action de la concluante à leur encontre est au contraire soumise au délai de prescription de droit commun.
Que les demandes de la société NVO CONSOLIDATION à leur encontre sont par conséquent parfaitement recevables.
2. Sur le bien-fondé des demandes de la société NVO CONSOLIDATION à l’encontre des sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE
Attendu que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société NVO CONSOLIDATION serait retenue, cette dernière serait fondée à être garantie par les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conteneurs n° BSIU2860328/20 et BSIU304530/4.
Que leur responsabilité civile extracontractuelle est en effet de toute évidence engagée à l’égard de la concluante.
Que de fait, les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE ont commis une triple faute :
— d’une part, en renseignant de façon impropre le système informatique AP+ en indiquant la nécessité de restituer les conteneurs vides à leur profit sur le terminal TDF, induisant ainsi la société NVO CONSOLIDATION en erreur,
— d’autre part, en acceptant sans la moindre difficulté ni observation particulière les conteneurs vides remis par la société NVO CONSOLIDATION,
— enfin, et à plus forte raison, en mettant lesdits conteneurs en exploitation dès le 22 avril 2019 sur le navire YM WELLNESS, en rendant de facto la restitution impossible durant plusieurs semaines.
Qu’il est même permis de s’interroger sur le caractère délibéré et malveillant des agissements des sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE, lesquelles avisaient la société SEALOGIS de la restitution prétendument «par erreur » des deux conteneurs vides suivant courriel en date du 23 avril 2019… soit le lendemain de leur chargement sur le navire YM WELLNESS!
Que quoi qu’il en soit, le comportement fautif des défenderesses est en lien direct, certain et exclusif avec le préjudice subi par la société NVO CONSOLIDATION, à savoir les réclamations formulées à son encontre par les sociétés SEALOGIS et ICL au titre des frais d’immobilisation des conteneurs n° BSIU2860328/20 et BSIU304530/4.
Que les sociétés HAPAG LLOYD et HAPAG LLOYD FRANCE seront en conséquence condamnées solidairement à la garantir.
POUR HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE
Le Tribunal de commerce du Havre jugera à titre principal que l’action de NVO CONSOLIDATION à l’encontre d’HAPAG-LLOYD AG et HAPAG-LLOYD FRANCE est prescrite, à titre subsidiaire qu’elle est mal fondée dès lors que l’action principale d’INDUS CONTAINER LINES et SEALOGIS est irrecevable et mal fondée et à titre infiniment subsidiaire que la demande de garantie de NVO CONSOLIDATION contre HAPAGLLOYD AG et HAPAG-LLOYD FRANCE est tout aussi mal fondée.
A Titre principal sur la prescription de l’action récursoire de NVO CONTRE HAPAG LLOYD
S’agissant de la prescription de l’action du transporteur maritime en paiement des demurrages de conteneur, la Cour de cassation a posé en principe que : « à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l’acheminement de la marchandise, constitue l’exécution d’une obligation accessoire de ce contrat et est donc soumise à la prescription d’une année. »
L’action en paiement exercée par ICL et SEALOGIS relève donc de l’exécution des contrats de transport maritime matérialisé par les connaissements émis par ICL, transporteur maritime contractuel.
L’action récursoire de NVO est également régie par les dispositions relatives au transport maritime de marchandises, notamment l’article L5422-18 du Code des transports selon lequel : « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action ».
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.
L’action récursoire exercée par NVO à l’encontre d’HAPAG-LLOYD AG et HAPAGLLOYD FRANCE, quand bien même elle serait de nature délictuelle, relève de l’exécution du contrat de transport maritime matérialisé par le sea waybill et le connaissement émis par ce transporteur maritime.
NVO a été assignée à titre principal par ICL et SEALOGIS le 16 avril 2020, il lui incombait donc d’exercer son action récursoire contre le transporteur au plus tard le 16 juillet 2020. Le terme de ce délai de 3 mois étant en dehors de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, NVO ne bénéficiait d’aucune suspension ou prorogation.
Or, l’assignation en garantie de NVO a été signifiée à HAPAG-LLOYD AG et HAPAGLLOYD FRANCE au-delà de ce délai, puisque le 24 août 2020.
Par conséquent, l’action récursoire de NVO à l’encontre de HAPAG-LLOYD AG et HAPAG-LLOYD FRANCE est prescrite et sera jugée irrecevable par le Tribunal.
SEALOGIS et ICL sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir contre NVO.
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever où combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Par l’arrêt ci-dessus précité (Cass Com, 28 juin 2016 n° 14-25493), la Cour de cassation a posé en principe que la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime constitue l’exécution d’une obligation accessoire de ce contrat. L’action en paiement de demurrages est donc une action contractuelle qui ne peut être mise en œuvre qu’entre les parties à ce contrat, en l’occurrence par le transporteur ICL.
Or, les demanderesses sont au nombre de 2 et formulent les mêmes prétentions, indistinctes : être payées de la même créance de demurrages.
Les connaissements émis par ce dernier précisent que SEALOGIS est l’agent d’ICE au port de destination et donc son mandataire.
Partant, en sa qualité d’agent, SEALOGIS n’est pas partie au contrat de transport et n’a donc pas qualité à agir en paiement des demurrages.
Son action est irrecevable.
Seule ICL était titulaire d’une qualité à agir en paiement. Or, elle n’a plus intérêt à agir. En matière de recouvrement du fret par l’agent maritime, la Cour de cassation a jugé que l’agent maritime, qui s’engage par le contrat d’agence à recouvrer le fret dû par le chargeur au transporteur maritime, peut exciper de la subrogation légale dans les droits ce dernier après lui avoir réglé les sommes dues et est recevable à agir à l’encontre du chargeur aux fins de recouvrement.
Bien que réaffirmant dans ses écritures sa qualité d’agent maritime agissant pour le compte de l’armement ICL, SEALOGIS échoue à prouver qu’elle aurait fait l’avance de ces frais à ICL et serait donc subrogée dans ses droits
En effet, contrairement à ce qu’elle affirme, SEALOGIS a facturé les demurrages en son nom personnel et non en sa qualité d’agent.
SEALOGIS ne convainc pas plus lorsqu’elle prétend que la présence de ICL permettrait « de dissiper tout malentendu sur l’identité du bénéficiaire des frais de détention des conteneurs »
Dès lors que SEALOGIS et ICL ne peuvent avoir qualité et intérêt à agir simultanément pour les mêmes frais. SEALOGIS a donc payé à son mandant les demurrages puisqu’elle est ducroire de ceux-ci et qu’elle est chargée de collecter, sinon pourquoi serait-elle également demanderesse ?
ICL a donc été désintéressée par SEALOGIS, sans pour autant lui avoir transféré ses droits et actions, ses prétentions sont irrecevables.
Par conséquent,
Le Tribunal de commerce du Havre jugera que l’action d’ICL et de SEALOGIS est irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt à agir. Le code des transports ne comporte aucune disposition relative au paiement des demurrages. Cette contrepartie à la mise à disposition des conteneurs suit donc le même sort que le fret et relève de la seule convention des parties au contrat de transport.
Il incombe donc aux demanderesses de prouver l’existence, le contenu et l’opposabilité à NVO d’une clause contractuelle qui imposerait à cette dernière de s’acquitter de tels frais dans les circonstances litigieuses et d’un tarif connu et accepté lors de la conclusion du contrat.
Cette preuve n’est pas rapportée dès lors que les sea waybills produits par les demanderesses sont illisibles et n’emportent pas acceptation des clauses qui s’y trouveraient.
Incapables d’apporter la preuve des éléments susmentionnés, SEALOGIS et ICL prétendent désormais que leur demande au titre des surestaries serait justifiée par un usage que les professionnels du transport ne peuvent ignorer. Outre qu’un usage ne peut se substituer à un contrat, le prétendu usage n’est pas prouvé.
En outre, pour tenter de justifier les tarifs appliqués dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été portés à la connaissance de NVO et ont été acceptés par elle, les demanderesses renvoient les parties à la consultation du site internet induscontainerlines.com. Toutefois, SEALOGIS et ICL échouent de nouveau dans leur démonstration dès lors que le site internet n’existe pas. Le fondement contractuel de l’action en paiement d’ICL et SEALOGIS n’est donc pas démontré.
Cette action est d’autant plus mal fondée que la présentation faite par les demanderesses du tarif qu’elles prétendent appliquer démontre qu’il s’agirait d’une véritable clause pénale. A cet égard, l’article 1231-5 du Code civil dispose à propos des clauses pénales que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le tarif des demurrages vanté par les demanderesses tend à faire application d’un taux quotidien qui va croissant avec la durée de conservation des conteneurs par le destinataire de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’obtenir une contrepartie à la mise à disposition de cet outillage mais de sanctionner par anticipation une restitution au-delà d’un délai qui aurait dû être convenu.
En outre, le tarif appliqué sur la période d’immobilisation litigieuse revient à faire payer au destinataire une pénalité d’un montant sans rapport avec l’utilisation effective du conteneur de telle sorte qu’il s’agit effectivement d’une indemnisation forfaitaire et sans rapport avec la privation de jouissance du conteneur.
Dès lors que le montant demandé atteint, voire dépasse, la valeur vénale du conteneur et qu’il n’est pas démontré que les deux conteneurs litigieux avaient déjà été réaffectés à d’autres transports, le Juge réduira les pénalités demandées à de plus justes proportions, en l’occurrence à l’Euros symbolique.
Par conséquent,
Le Tribunal de commerce du Havre déboutera ICL et SEALOGIS de leur action à l’encontre de NVO, sinon en réduira le montant à l’Euro symbolique, et dira sans objet l’action récursoire de NVO contre HAPAG-LLOYD AG et HAPAG-LLOYD FRANCE.
À titre encore plus subsidiaire,
Sur le mal fondé de l’action récursoire de NVO contre HAPAG-LLOYD AG et HAPAGLLOYD FRANCE.
Pour fonder son action récursoire, NVO s’appuie sur la responsabilité délictuelle et vise l’article 1240 du Code civil lequel dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle impose toutefois à celui qui s’en prévaut d’une part, de démontrer la faute commise au regard des engagements contractuels pris et d’autre part, de prouver son lien de causalité avec le préjudice allégué.
Le Tribunal jugera que NVO échoue à démontrer une faute commise par HAPAG LLOYD AG et/ou HAPAG LLOYD FRANCE et son lien de causalité avec la créance de demurrages dont se prévalent ICL et SEALOGIS.
S’agissant d’avoir renseigné AP+ en indiquant à NVO d’avoir à restituer les conteneurs vides sur le Terminal de France, il n’est pas prouvé que le transporteur maritime HAPAG LLOYD ou son agent ait donné quelque instruction que ce soit à NVO en matière de restitution de conteneurs.
NVO ne sait d’ailleurs pas à qui elle impute la faute alléguée, HAPAG-LLOYD AG ou HAPAGLLOYD FRANCE.
En effet, ni l’un ni l’autre n’ont de lien contractuel ou opérationnel avec NVO mais avec ICL et SEALOGIS, uniquement.
Les indications génériques figurant dans AP+, dont il n’est pas prouvé que HAPAG LLOYD AG ou HAPAG LLOYD FRANCE seraient les auteurs, ne sont pas destinées aux tiers comme NVO, mais à ICL et SEALOGIS.
NVO doit quant à elle exécuter les instructions qu’elle reçoit de ses cocontractants ICL et SEALOGIS. C’est la raison pour laquelle, s’agissant de conteneurs SOW, SEALOGIS a instruit directement NVO de l’endroit où elle devait restituer les conteneurs, instructions qui n’ont pas été respectées.
NVO ne peut prétendre qu’il lui fallait passer par AP+ pour faire ces restitutions sur terminal puisque précisément ce n’est pas sur un terminal, mais sur un simple dépôt, celui d’ARNAL sur lequel AP+ n’est pas nécessaire, qu’elle avait reçu instruction de rendre les conteneurs vides. I n’y a donc ni faute imputable à HAPAG LLOYD AG ou HAPAG LLOYD FRANCE, ni lien de causalité avec les demurrages facturés lesquels n’auraient jamais existés si NVO s’était conformée aux instructions claires et répétées qu’elle avait reçues de SEALOGIS.
Contrairement à la responsabilité contractuelle, en matière délictuelle, celui dont la responsabilité est recherchée ne peut se voir reprocher que ses fautes personnelles, en aucun cas celles ses cocontractants ou sous-traitants.
Or, ni HAPAG-LLOYD AG, ni HAPAG-LLOYD France n’ont été impliquées dans la phase d’acceptation physique des conteneurs à leur retour sur terminal.
En effet, les trackings font apparaître la GMP, manutentionnaire exploitant le Terminal de France.
NVO ne démontre pas quelle faute personnelle aurait pu être commise ici par HAPAGLLOYD AG et/ou HAPAG-LLOYD FRANCE.
S’agissant d’avoir retardé la restitution des conteneurs vides à ICL en les chargeant à bord du navire YM WELNESS
À nouveau, NVO se contente d’attribuer cette prétendue faute à HAPAG-LLOYD AG et/ou HAPAG-LLOYD FRANCE indistinctement alors qu’il lui incombe de prouver leurs fautes personnelles. A nouveau, les opérations de chargement et de déchargement des navires ne sont pas personnellement réalisées par le transporteur maritime ou son agent mais par un manutentionnaire, seul éventuel responsable d’avoir chargé les conteneurs litigieux à bord du navire YM WELLNESS.
NVO échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe d’une ou de plusieurs fautes commises distinctement et individuellement par HAPAG-LLOYD AG et/ ou HAPAGLLOYD FRANCE et de leur lien de causalité avec la créance de demurrages dès lors que celle-ci a pour seule et unique cause le non-respect par NVO des instructions données par SEALOGIS.
Par conséquent,
Le Tribunal de commerce du Havre constatera que l’action récursoire de NVO CONSOLIDATION contre HAPAG-LLOYD AG et HAPAH-LLOYD FRANCE est mal fondée et l’en déboutera.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Les défenderesses soutiennent que SEALOGIS n’est pas partie au contrat de transport et n’a donc pas qualité à agir en paiement des demurrages et qu’ainsi son action serait irrecevable et que seule ICL était titulaire d’une qualité à agir.
D’une part, SEALOGIS, qui exerce l’activité d’agent maritime sous l’enseigne FERON DE CLEBSATTEL, verse au dossier son contrat d’agent d’ICL en date du 01.03.2018.
Ce contrat de 11 pages, signé par les parties, indique sans ambiguïté la qualité d’agent de SEALOGIS pour ICL en France. Il représente une large délégation de pouvoir destiné à représenter l’armement et à protéger ses intérêts (l’Article 3 notamment) pour toutes les opérations liées à ses activités.
D’autre part, SEALOGIS souligne que l’assignation ainsi que ses demandes d’indemnisation pour les frais d’immobilisation, sont effectuées, en sa qualité d’agent, pour le compte d’ICL et non pour elle-même.
De plus, ICL est bien en demande dans la présente affaire et sa qualité à agir ne peut être contestée.
Par conséquent,
Le tribunal dira que les sociétés demanderesses disposent bien d’un droit à agir et que leur demande est recevable.
Sur le caractère bien fondé de la demande
Au non-respect des instructions écrites de son donneur d’ordre, à savoir la restitution des 2 conteneurs 20' chez ARNAL ( mails des 8 et 18 avril 2019 ) NVO lui oppose avoir respecté les consignes du système informatique AP+.
Pourtant, en date du 23 avril, HAPAG LLOYD reconnait que les 2 TC « ont été restitués vides sous le compte Hapag chez TDF par erreur par le chargeur et qu’ils ont été rechargés ensuite sur un autre navire ».
Il est indéniable que NVO n’a pas respecté les instructions claires données par SEALOGIS et que HAPAG LLOYD AG et son agent ont fait embarquer sans raison deux conteneurs qui n’étaient pas leurs.
Dans ces conditions,
Le Tribunal dira que la responsabilité de NVO CONSOLIDATION, d’HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE est engagée et qu’à ce titre, les demanderesses seront indemnisées par ces dernières en proportion du degré de gravité de leurs fautes.
Le Tribunal établira cette proportion à 30% pour NVO et 70% pour HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE.
Sur les frais d’immobilisation
De concert et rappelant le pouvoir modérateur du juge, NVO et HAPAG LLOYD demandent une modération des prétentions d’indemnisation de SEALOGIS et les réduire à l’EURO symbolique.
Les pièces versées au dossier montrent que les frais d’immobilisation de conteneurs appliqués par d’autres compagnies sont similaires ou plus importants.
Pour exemple, sur une même période d’indisponibilité de 2 conteneurs, la facture « demurrages » HAPAG LLOYD se monterait à plus de 18.000 €. Dans le cas d’espèce, SEALOGIS ne demande donc pas d’indemnisation excessive.
Par conséquent, exceptée une facture de 435 € glissée par erreur dans le dossier, le Tribunal dira fondée la demande d’indemnisation chiffrée de SEALOGIS.
Sur la demande de prescription D’HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE
HAPAG LLOYD et son agent invoquent la prescription établie par l’article 5422-18 du code des transports qui dispose : « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation. Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.»
Cependant, en étant tiers à la chaine de transport, HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE sont appelées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et dans ce cas, la prescription prévue par l’article 2224 du code civil est de 5 ans.
En ne pouvant pas bénéficier des prescriptions réduites prévues par l’article 5422-18 du code des transports, le Tribunal déboutera HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE, de leur demande de prescription réduite et dira fondée l’action récursoire de NVO CONSOLIDATION à la garantir.
Sur le fondement de l’action récursoire de NVO contre HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE
HAPAG LLOYD AG et son agent affirment qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient donné quelque instruction que ce soit à NVO en matière de restitution de conteneurs.
Or il s’avère que les données erronées indiquées sur AP+, ne peuvent être que de leur fait. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les conteneurs seront restitués sous le compte HAPAG LLOYD.
De plus, cette erreur sera reconnue par écrit par la responsable import d’HAPAG LLOYD dans un message adressé à SEALOGIS le 23 avril 2019.
HAPAG LLOYD et son agent tenteront de s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une faute du manutentionnaire, sans la prouver.
Ainsi, le Tribunal dira que l’action récursoire de NVO à l’ encontre d’ HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD France est fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 441-10, L.441-5 et L 441-16 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Reçoit SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES en leur demandes et les déclare partiellement fondées,
Dit que SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES disposent bien d’un droit à agir et que leur demande est recevable,
Dit que la responsabilité de NVO CONSOLIDATION, d’HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE est engagée et qu’à ce titre, les sociétés SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES seront indemnisées par ces dernières en proportion du degré de gravité de leurs fautes, et établit cette proportion à 30% pour NVO CONSOLIDATION et 70% pour HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE,
Déboute HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE, de leur demande de prescription réduite et dit fondée l’action récursoire de NVO CONSOLIDATION à la garantir,
Condamne NVO CONSOLIDATION à payer aux sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES la somme de 3198,60 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacune des factures, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamne NVO CONSOLIDATION à payer aux sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES la somme de 120 € (40 € x 3 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
Condamne NVO CONSOLIDATION à payer à la société SEALOGIS la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens pour 30%,
Condamne HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE à payer aux sociétés SEALOGIS et INDUS CONTAINER LINES la somme de 7463,40 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacune des factures, en application des dispositions impératives de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamne HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE à payer à la société SEALOGIS la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens pour 70%,
Ordonne l’exécution provisoire qui est de droit,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 192,91 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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