Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 28 février 2025, n° 2020J00045
TCOM Le Havre 28 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    Le tribunal a jugé que SEALOGIS, en tant qu'agent d'ICL, avait bien qualité à agir pour le compte de son mandant, et que la demande était donc recevable.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de NVO

    Le tribunal a établi que NVO n'a pas respecté les instructions claires données par SEALOGIS, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que les demanderesses avaient droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi pour le recouvrement des créances.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    Le tribunal a reconnu que HAPAG LLOYD avait engagé sa responsabilité en fournissant des informations incorrectes, justifiant ainsi la demande de garantie.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2020J00045
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre
Numéro(s) : 2020J00045
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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