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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2026, n° 2026F00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00681 – 2613200031/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Rôle n° 2026F681 Procédure 2026RJ199
* Monsieur [I] [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] – comparante en la personne de son épouse Mme [V] [Z] munie d’un pouvoir
Par jugement en date du 30/09/2015 Monsieur [I] [Y] [Z] a été placé en redressement judiciaire, puis par jugement en date du 27/09/2016 le tribunal de céans a arrêté un plan de redressement par continuation.
Attendu que l’épouse de Monsieur [I] [Y] [Z] munie d’un pouvoir s’est présentée ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications de l’épouse du débiteur, que celui-ci est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, qu’il y a lieu par conséquent de prononcer la résolution du plan de continuation arrêté le 27/09/2016 et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé son activité, étant relevé également l’existence de dettes antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme de l’entreprise individuelle et l’absence d’une tenue à jour de la comptabilité professionnelle ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE LE NOUVEL ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté le 27/09/2016 ET L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [Y] [Z] [I] [Adresse 2] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 405 611 361 ayant pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
FIXE provisoirement au 01 avril 2026 la date de cessation des paiements ;
DIT que cette liquidation judiciaire s’appliquera au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [P] [M]) [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [J] [R], [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 12/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 23/02/2027 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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