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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 8 avr. 2025, n° 2024F02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N° de RG : 2024F02323
N° MINUTE : 2025F01002
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Bpifrance [Adresse 1] Enseigne : BPIFRANCE Représentant légal : M. [C] [W], Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS INFOLOG [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [H], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 7 Mars 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Yves PRIGENT
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Bpifrance, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 320 252 489 et dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 308 872,12 € qu’elle estime avoir sur la société INFOLOG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 915 166 359 et dont le siège social est situé [Adresse 5], au titre d’une ligne de crédit non remboursée. Les tentatives amiables et mises en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date des 14 novembre 2024 pour la société INFOLOG (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) et 25 novembre 2024 pour monsieur [M] [H] (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié au [Adresse 6]), la société Bpifrance assigne la SAS INFOLOG à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20 décembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1103 et suivants, Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 514 et 700, Vu les pièces communiquées,
Juger la société Bpifrance recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société INFOLOG à payer à la société Bpifrance la somme totale de 308 872,12 euros majorée des intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE augmentés de 2,70% l’an ;
Condamner la société INFOLOG à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INFOLOG aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02323 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 17 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 07 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – la société Bpifrance – expose qu’elle a consenti, en date du 08 septembre 2022, une ligne de crédit AVANCE + n° 246458 d’un montant de 350 000 € sur la période du 09 septembre 2022 au 30 avril 2023, ayant pour objet le financement de créances professionnelles agrées par Bpifrance. A ce titre, un acte de cession de somme d’argent a été signé en date du 09 septembre 2022, par lequel la société INFOLOG acceptait que la somme de 52 500€ soit affectée en garantie du crédit susvisé.
Il allègue que le 30 avril 2023, le crédit AVANCE + est arrivé à son échéance sans que la société INFOLOG ne procède à son règlement. Il indique que le 12 septembre 2024, il a imputé le gage espèces sur l’encours débiteur et, a notifié par lettre recommandée avec AR en date du 17 septembre 2024 à la société INFOLOG une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 308 872,12€ ; que ce courrier est resté sans réponse de la part de la société INFOLOG.
Il produit (notamment) les pièces suivantes :
* Décision d’ouverture de crédit AVANCE + du 08 septembre 2022
* Acte de cession de somme d’argent à titre de garantie en date du 09 septembre 2022
* Lettre recommandée avec AR en date du 17 septembre 2024
* Relevés de compte
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2022, la société Bpifrance a consenti à l’ouverture d’une ligne de crédit AVANCE + à la société INFOLOG, d’un montant de 350 000€, à échéance 30 avril 2023, ayant pour objet le financement de créances professionnelles agrées par Bpifrance préalablement domiciliées et cédées à son profit ; que ce crédit AVANCE + était consenti à un taux d’Euribor 1 Mois Moyenné + 2,70% ;
Attendu que la société INFOLOG a signé, en date du 9 septembre 2022, un acte de cession de somme d’argent, par lequel la société INFOLOG acceptait que la somme de 52 500€ soit affectée en garantie du crédit susvisé.
Attendu qu’au 30 avril 2023, le crédit est arrivé à échéance sans que la société INFOLOG n’opère de remboursement, rendant ainsi son compte débiteur de 350 000 € ; que la société Bpifrance a opéré une compensation en créditant le compte de garantie de 52 500 €, ramenant ainsi le solde débiteur à 308 872,12€ ;
Attendu que la société Bpifrance a mis en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 17 septembre 2024, la société INFOLOG de procéder au règlement du solde débiteur, que ce courrier est resté infructueux ;
Attendu que l’article 22 du contrat AVANCE + stipule que « le crédit est résiliable de plein droit et sans formalité en cas de non-respect des conditions générales et particulières du contrat, ainsi qu’en cas de défaut de paiement de dettes exigibles » ; que l’article 23 du même contrat stipule que « en cas de résiliation ou d’expiration du crédit, l’encours du crédit est immédiatement remboursable et toutes les sommes dues par le bénéficiaire produisent intérêts au taux du crédit mentionné dans les conditions particulières », à savoir Euribor 1 mois moyenné + 2,70% ;
Attendu que l’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; qu’en ne remboursant pas le crédit à échéance et en ne réagissant pas au courrier de mise en demeure, la société INFOLOG a engagé sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence, le Tribunal recevra la société Bpifrance en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la SAS INFOLOG à payer à la SA Bpifrance la somme de 308 872,12€, majorée des intérêts au taux contractuel de Euribor 1 mois moyenne + 2,70% l’an, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la société INFOLOG a obligé la société Bpifrance à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Bpifrance à hauteur de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société INFOLOG est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la SA Bpifrance en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la SAS INFOLOG à payer à la société Bpifrance la somme de 308 872,12€, majorée des intérêts au taux contractuel de Euribor 1 mois moyenné + 2,70% l’an, à compter du 14 novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS INFOLOG à verser à la SA Bpifrance la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS INFOLOG aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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