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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 mai 2026, n° 2024J00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00209 – 2612500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SELARL [Localité 1] – BECKER – Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SARL BALLALOUD & Associés
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 02.07.2024, la SARL COM UNIC (COM UNIC) a assigné la SAS e-MB74 ([Localité 2]) à comparaître à l’audience du 17.09.2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de voir prononcer la nullité du contrat de commande du 29.08.2023 et la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 3 800 € au titre de dommages et intérêts.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00209, l’affaire, après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 24.02.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 21.04.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 05.05.2026.
LES FAITS :
Le 29.08.2023, COM UNIC commande un véhicule MERCEDES GLC 400e AMG Line auprès d’EMB74.
Le 24.11.2023, le véhicule est livré. COM UNIC signe le procès-verbal de livraison, ainsi qu’un ordre de règlement fournisseur au CREDIT MUTUEL LEASING qu’elle a désigné pour financer cette acquisition.
Le 20.11.2023, mandaté par COM UNIC, [Localité 2] fait immatriculer le véhicule au nom du CREDIT MUTUEL LEASING.
Le 20.11.2023, la facture est établie à l’ordre du CREDIT MUTUEL LEASING. Elle n’est pas réglée.
COM UNIC effectue 900 km avant que le moteur émette des bruits. Le 27.12.2023, COM UNIC dépose le véhicule chez [Localité 2]. Le constructeur prend en charge un échange standard du moteur dans le cadre de la garantie contractuelle. Dans l’attente, [Localité 2] met à disposition de COM UNIC un véhicule de remplacement Mercedes GLB200.
Par mail le 11.01.2024 et le 14.01.2024, COM UNIC annonce son refus de récupérer le véhicule et indique avoir demandé à CREDIT MUTUEL LEASING de suspendre le règlement.
Le 27.01.2024, le véhicule étant réparé, COM UNIC adresse à [Localité 2] un courrier confirmant :
* Son refus de l’échange standard du moteur,
* Sa demande d’échange du véhicule et d’annulation de la vente,
* Sa demande faite à CREDIT MUTUEL LEASING de suspendre le règlement.
Le 15.02.2024, [Localité 2] renouvelle à COM UNIC la demande qui lui est faite de :
* Récupérer le véhicule réparé,
* Restituer le véhicule prêté,
* Débloquer le prix de vente auprès de CREDIT MUTUEL LEASING.
Des courriers sont ensuite échangés en vain entre les conseils.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, COM UNIC expose principalement au tribunal :
Sur la résolution du contrat pour vices cachés :
Après moins de 300 km, le moteur thermique a cassé et son remplacement est devenu inéluctable. Le remplacement du moteur démontre l’importance du vice affectant le véhicule rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le 27.12.2023, COM UNIC a déposé le véhicule au garage afin qu’un diagnostic soit effectué sur la nature et l’origine de la panne.
Début janvier 2024, la cause de la panne a été établie et [Localité 2] a proposé le remplacement du moteur.
COM UNIC a immédiatement exprimé son refus qu’il soit procédé à la seule réparation du véhicule consistant au remplacement du moteur pour ne pas posséder un véhicule avec un tel historique.
COM UNIC n’ayant jamais fait le choix d’une remise en état du véhicule, la jurisprudence de la Chambre commerciale de 2011 dans laquelle l’acheteur « accepte que le vendeur procède à /a remise en état de ce bien » n’est pas applicable en l’espèce.
COM UNIC demande en conséquence la résolution du contrat de commande passé avec [Localité 2].
Sur les dommages et intérêts pour vices cachés :
[Localité 2], professionnelle, avait indéniablement connaissance de ces vices cachés et sera par conséquent condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du Code civil, à payer à COM UNIC la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour locations de véhicules :
Durant les mois où le véhicule était inutilisable, [Localité 2] a mis à la disposition de COM UNIC un véhicule de prêt. Elle a cependant exigé sa restitution après remplacement du moteur cassé, privant COM UNIC d’un véhicule, alors même que son activité impose de nombreux trajets. COM UNIC a donc été contrainte de louer un autre véhicule dont il serait parfaitement illégitime de lui faire supporter la charge.
En conséquence, [Localité 2] sera condamnée à payer COM UNIC les frais afférents à l’usage d’un autre véhicule et ce jusqu’au prononcé de la résolution du contrat.
A ce jour, COM UNIC évalue son préjudice à la somme de 39 720 € (à parfaire).
Sur le rejet des demandes reconventionnelles d'[Localité 2] :
[Localité 2] entend voir condamner COM UNIC à lui rembourser les frais de gardiennage ainsi qu’à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation. COM UNIC ne peut être tenue de payer pour une réparation à laquelle elle s’est expressément et continuellement opposée.
[Localité 2] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
[Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1641, 1642, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu les solutions jurisprudentielles susvisées,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par la société COM UNIC à l’encontre de la société e-MB74 ;
* PRONONCER la résolution du contrat de commande passé entre la société COM UNIC et la société e-MB74 le 29 août 2023 concernant le véhicule de marque MERCEDES BENZ et de type GLC 400 e 9G-Tronic 4Matic AMG Line, en application de la garantie des vices cachés ;
* CONDAMNER la société e-MB74 à payer à la société COM UNIC la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa connaissance des vices au jour de la vente ;
* CONDAMNER la société e-MB74 à payer à la société COM UNIC la somme de 39 720 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
* DEBOUTER la société e-MB74 de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société COM UNIC ;
* CONDAMNER la société e-MB74 à payer à la société COM UNIC la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société e-MB74 aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les seules demandes de la société COM UNIC.
Pour appuyer sa défense, [Localité 2] expose principalement au tribunal : Sur le rejet de la demande en nullité du contrat pour vices cachés :
Le 27.12.2023, COM UNIC a apporté le véhicule auprès d’EMB74 afin que celle-ci prenne en charge la réparation. En effet, dans son courrier du 27.01.2024, la société COM UNIC écrit expressément : « Le mercredi 27/12/2023 je vous ai déposé le véhicule afin que vous preniez en charge la réparation. ».
À partir du moment où COM UNIC a demandé à [Localité 2] de prendre en charge la réparation, elle ne peut revenir sur sa décision 3 semaines après et demander par mail du 14 janvier 2024 une résolution de la vente au seul motif que la réparation a consisté en un remplacement standard du moteur dans le cadre de la garantie contractuelle.
La jurisprudence de la Cour de cassation, Chambre Commerciale du 1 er février 2011 est parfaitement transposable au cas d’espèce, selon laquelle « L’acheteur d’une chose comportant un risque comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la
remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice »
Dès lors, COM UNIC doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente.
Sur les dommages et intérêts pour vices cachés :
COM UNIC ne justifie nullement le bien-fondé et le quantum de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € qui doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour locations de véhicules :
COM UNIC ose solliciter, à titre de préjudice, une somme de 3 800 € au motif qu’elle se trouverait privée d’un véhicule alors même que :
* Elle s’est opposée au règlement du véhicule par un crédit bailleur (pièce COM UNIC n°3),
* Elle a conservé le véhicule de remplacement pendant plusieurs mois, sans verser quelques centimes que ce soit.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 2] :
1. Sur l’exécution forcée du contrat :
COM UNIC sera condamnée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à donner l’ordre au crédit bailleur de régler [Localité 2] le prix du véhicule et à venir le récupérer après paiement.
2. Sur les dommages et intérêts dus par la société COM UNIC :
[Localité 2] assure le gardiennage du véhicule de COM UNIC depuis le 27.01.2024, date à laquelle il a été réparé et mis à disposition de COM UNIC.
COM UNIC sera condamnée à régler à [Localité 2] les frais de gardiennage dudit véhicule à hauteur de 70 € par jour à compter du 27 janvier 2024.
3. Sur les dommages et intérêts :
Après avoir demandé à [Localité 2] de réparer le véhicule, COM UNIC a refusé de le récupérer, alors même que la réparation était effectuée de manière maximaliste avec un échange standard du moteur. Elle sera condamnée à verser à [Localité 2] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
* DEBOUTER la société COM UNIC de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société COM UNIC, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à :
* Donner l’ordre au crédit bailleur de procéder au règlement du véhicule,
* Après règlement du véhicule, à prendre possession de celui-ci ;
À défaut :
* AUTORISER la société [Localité 2] sur simple présentation du jugement à la société CREDIT MUTUEL CIC à percevoir le prix du véhicule ;
* CONDAMNER la société COM UNIC à verser à la société [Localité 2] des frais de gardiennage à hauteur de 70 € par jour à compter du 27 janvier 2024, et jusqu’à enlèvement du véhicule ;
* CONDAMNER la société COM UNIC à verser à la société [Localité 2] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société COM UNIC à verser à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat pour vices cachés :
L’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil dispose que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du Code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
La jurisprudence établit que « attendu, d’une part, que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu’ayant souverainement retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel a exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente » (Cass. Civ. Chambre Commerciale, 1er février 2011, n°10-11.269)
Cette jurisprudence est directement transposable à notre cas, s’agissant du rejet d’une demande en résolution de la vente d’un véhicule réparé.
La question essentielle à laquelle nous devons répondre pour trancher le litige est donc de savoir si COM UNIC a confié le véhicule à EMB74 pour réparation.
Dans ses écrits, COM UNIC indique avoir « déposé le véhicule au garage afin qu’un diagnostic soit effectué sur la nature et l’origine de la panne », mais aucun document ne permet d’étayer les échanges verbaux et téléphoniques allégués dans ce sens par COM UNIC. En revanche, dans son courrier du 27.01.2024, COM UNIC écrit : « Le mercredi 27/12/2023 je vous ai déposé le véhicule afin que vous preniez en charge la réparation. »
COM UNIC refuse le remplacement du moteur « pour ne pas posséder un véhicule avec un tel historique ». Or COM UNIC n’est pas propriétaire mais locataire du véhicule, et n’aurait pas en fin de contrat à assumer un hypothétique historique défavorable du fait de l’échange standard du moteur.
Dès lors, la réparation intervenue sous la forme d’un échange standard du moteur rendant à nouveau le véhicule propre à l’usage auquel il était destiné, la résolution de la vente n’a pas lieu d’être prononcée.
Sur les dommages et intérêts pour vices cachés :
L’article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » COM UNIC revendique sur ce fondement la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait
qu’EMB74, professionnelle, avait connaissance de ces vices cachés.
Cette demande n’étant appuyée par aucun élément de preuve et de chiffrage, COM UNIC ne justifie ni le bien-fondé ni le quantum de sa demande qui est donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour locations de véhicules :
Durant la période d’immobilisation pour réparation du véhicule, EMB74 a mis à la disposition de COM UNIC un véhicule de prêt qu’elle n’a finalement pu récupérer que 3 mois après la fin de la réparation ((Pièce [Localité 2] n°9).
COM UNIC ayant choisi de ne pas récupérer son véhicule réparé ne peut en faire le reproche à [Localité 2], et encore moins lui demander de prendre en charge des locations de véhicules qui en seraient la conséquence.
Aucune location n’étant imputable à [Localité 2] qui a fait diligence pour remettre en état le véhicule en un mois et garantir un prêt de véhicule couvrant la durée de la réparation, il n’y a pas lieu à l’attribution de dommages et intérêts pour locations de véhicules.
Sur les demandes reconventionnelles d’EMB74 :
1. Sur l’exécution forcée du contrat :
Suite au rejet de la demande de résolution de la vente, le contrat doit s’appliquer. COM UNIC est donc dans l’obligation de :
* donner au crédit bailleur l’ordre de paiement indûment suspendu,
* prendre possession de son véhicule une fois le paiement intervenu.
Pour éviter un retard supplémentaire, une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sera prononcée.
2. Sur les frais de gardiennage :
[Localité 2] assure le gardiennage du véhicule de COM UNIC depuis le 27.01.2024, date à laquelle il a été réparé et mis à disposition de COM UNIC.
Selon l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 avril 2005, 02-16.926, publié au bulletin : « le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. […] il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat »
Le tribunal estime les frais de gardiennage à 25 € HT / jour.
COM UNIC sera condamnée à régler à [Localité 2] les frais de gardiennage dudit véhicule à hauteur de 25 € HT par jour à compter du 27.01.2024.
3. Sur les dommages et intérêts :
Pour le refus de récupérer le véhicule réparé, [Localité 2] demande le paiement par COM UNIC d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les frais de gardiennage étant déjà pris en compte, [Localité 2] n’apporte aucune preuve d’aucun fait justifiant cette demande. Elle doit être rejetée.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, [Localité 2] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 3 000 €, COM UNIC sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de COM UNIC.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société COM UNIC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société COM UNIC, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement à :
* Donner l’ordre au crédit bailleur de procéder au règlement du véhicule,
* Après règlement du véhicule, à prendre possession de celui-ci ;
AUTORISE à défaut la société [Localité 2] sur simple présentation du jugement à la société CREDIT MUTUEL CIC à percevoir le prix du véhicule ;
CONDAMNE la société COM UNIC à verser à la société [Localité 2] des frais de gardiennage à hauteur de 25 € HT par jour à compter du 27.01.2024, et jusqu’à enlèvement du véhicule ;
CONDAMNE la société COM UNIC à verser à la société [Localité 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COM UNIC aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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